Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Henri X..., - Mme Y..., - M. Anong B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kimmy A..., Teddy B... et Evan B..., - Mme Chanouvanh B..., - Mme Charouny B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Alida B... et Jhanell Katumba E..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1, L. 4141-2, R. 4141-2, R. 4141-11 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'embauche de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros ;
" aux motifs que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu la responsabilité pénale de M. X..., employeur tant de M. G..., conducteur du tracteur viticole, que de M. B..., qui faisait équipe avec lui ; qu'il ne pouvait en effet sous-estimer la dangerosité d'un matériel spécifique, au haut centre de gravité utilisé dans des coteaux à forte pente ; qu'il lui appartenait à cet égard de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, obligation renforcée par les particularités d'un personnel parlant plusieurs langues asiatiques, non comprises des uns et des autres, ces employés pouvant de surplus présenter un caractère indiscipliné ; que la décision du tribunal correctionnel de Bourges mérite l'entière approbation sur la culpabilité du prévenu, mais que pour mieux tenir compte du rôle respectif des deux prévenus dans la réalisation des infractions qui leur sont reprochées, il convient de réduire le montant de la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge pour la ramener à trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant de M. X..., employeur tant de M. G...que de M. B..., il ne pouvait sous-estimer la dangerosité du matériel utilisé dans ses vignes situées à flanc de coteaux et sur des terrains imparfaits extrêmement pentus ; qu'il lui appartenait de respecter pointilleusement ses obligations au regard des particularités linguistiques de son personnel ; que, s'agissant en l'espèce de salariés asiatiques parlant plusieurs langues qu'il n'était pas lui-même en capacité d'identifier, il appartenait à M. X... de veiller à ce que les formations en matière de sécurité soient effectivement prodiguées à son personnel et qui plus est traduites dans une langue comprise de ces salariés ; que le fait de se satisfaire d'une traduction approximative faite par un salarié supposé se faire comprendre par parole voire par geste de ses supposés compatriotes, mais en réalité de plusieurs ethnies est constitutif de la violation délibérée exigée par les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, que la responsabilité pénale de M. X... est d'autant plus établie que lui-même a déclaré que M. B... ne respectait pas les consignes de sécurité qui lui étaient données ;
" 1°) alors que l'article 222-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire sans constater que la faute commise aurait de manière certaine concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'ayant relevé en tout état de cause que le salarié ne respectait pas les consignes de sécurité qui lui étaient données, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information et le dommage ;
" 3°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait au prévenu de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, sans constater la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de se satisfaire d'une traduction approximative est constitutif de la violation délibérée exigée par les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
" 5°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait au prévenu de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, sans constater la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B..., salarié agricole d'origine laotienne employé par M. X..., viticulteur, a trouvé la mort lors du renversement d'un tracteur agricole sur lequel il avait pris place et qui était conduit par M. G..., également salarié du même employeur ; que M. G...et M. X... ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire, le premier pour avoir conduit le tracteur à une vitesse excessive sur un terrain accidenté et transporté M. B... en violation des prescriptions de la notice d'utilisation, le second pour avoir laissé M. G...conduire dans de telles conditions et avoir fourni à la victime une information insuffisante en matière de sécurité compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française ; que le tribunal a déclaré coupables les deux prévenus qui ont interjeté appel ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent, notamment, que le renversement du tracteur résulte de sa conduite à une vitesse excessive sur un terrain présentant une pente importante, alors que M. B... était assis sur l'engin en violation des consignes de sécurité ; que les juges ajoutent que M. X..., qui avait toléré le comportement dangereux de ce salarié ainsi que l'avait indiqué l'inspecteur du travail, n'avait pas veillé à prodiguer à M. B... une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, préliminaire, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt, infirmatif, attaqué a dit que M. Bounsong B...avait concouru à la réalisation de son dommage à concurrence de moitié et a constaté que sa faute était opposable à ses ayants-droit ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête et particulièrement de la déclaration de M. G...du 9 mars 2010 que M. B... devait prendre des fagots de piquets et les placer dans la benne du tracteur, puis après être monté sur l'engin pour couper les fils reliant ces paquets, en redescendre puisqu'il lui était interdit de rester sur la machine lorsqu'elle était en mouvement ; que M. G...précise que M. B... " ne voulait pas descendre et n'est jamais descendu. Etant donné que M. B... ne voulait pas faire ce que je lui demandais et qu'il voulait absolument rester sur le tracteur malgré mon interdiction, je suis descendu de la cabine pour lui expliquer qu'il devait descendre. Malgré mon insistance il n'est pas descendu et devant son refus et son obstination je n'ai pas insisté " ; que, par la suite au cours de la poursuite des travaux, son employeur, M. X..., est intervenu en lui indiquant qu'il " n'avait rien à faire sur le tracteur " alors que la victime avait refusé de répondre à ses injonctions malgré une seconde intervention de son employeur, qui donnait alors pour consigne à M. G...de continuer le travail, mais en roulant doucement et avec attention en raison de la présence de M. B... qui refusait encore de descendre ; que cette attitude de la victime constitue une faute caractérisée qui exonère partiellement les prévenus de leur responsabilité civile à hauteur de la moitié ;
" 1) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il ne résulte pas des conclusions déposées au nom de M. X... qu'ait été sollicité un partage de responsabilité du fait de la faute de la victime ; qu'en cet état, en décidant que les prévenus ne devraient indemniser les ayants-droit de la victime que dans la limite de la moitié du dommage, du fait de la faute de la victime, la cour d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;
" 2) alors que, pour retenir la faute de la victime, la cour d'appel constate qu'il résulte d'une audition de M. G..., que ce dernier aurait demandé plusieurs fois à la victime de ne pas rester dans la benne, et qu'il en aurait même averti M. X..., son coprévenu, lequel aurait demandé au conducteur de l'enjambeur, au vu du refus de la victime de quitter la benne de cet engin, de rouler lentement ; que, par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait prononcé la condamnation des prévenus, en relevant que M. X... n'avait pas assuré une formation adéquate à la sécurité, en n'utilisant pas les services de traducteurs parlant laotien, comme la victime, après avoir rappelé que M. G...qui assurait cette traduction parlait Mong ; qu'en cet état, il résultait du jugement, confirmé sur la culpabilité, que la victime ne comprenait pas les prévenus et n'avait reçu aucune formation sur la sécurité dans une langue qu'elle comprenait, ce qui visait aussi les règles de sécurité concernant l'enjambeur ; qu'en retenant à son encontre une faute pour ne pas avoir déféré à leurs demandes de quitter la benne, quand il résulte du jugement que la victime ne pouvait pas les comprendre, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants ;
" 3) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en ne faisant pas arrêter l'enjambeur et en ne prenant aucune sanction contre la victime quand il avait été informé du comportement de cette dernière, comme le tribunal le constate, non pas le jour même, mais les jours précédents, comme le rappelaient les conclusions pour les parties civiles, son employeur ne devait pas être considéré comme ayant donné une permission de s'installer dans la benne à la victime, ôtant tout caractère fautif au comportement de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors qu'en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, seule la faute inexcusable et cause exclusive de son dommage peut être opposée à la victime, non conductrice du véhicule, et à ses ayants droit, en matière d'accident de la circulation ; que ladite loi s'applique à un enjambeur, véhicule autoporteur, se trouverait-il dans un champ ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui n'a pas fait application de la loi du 5 juillet 1985, et n'a pas constaté une faute inexcusable et cause exclusive du dommage, exclue par le jugement entrepris ayant retenu que chacun des prévenus avait commis une faute ayant causé le dommage de la victime, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1er de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui sont d'ordre public, s'appliquent aux victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que, selon le premier, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que, saisis de la demande de réparation du préjudice moral subi par les enfants majeurs et les petits-enfants de M. B..., les juges du second degré, pour prononcer un partage de responsabilité, énoncent que la victime a commis une faute caractérisée qui exonère partiellement les prévenus de leur responsabilité civile à concurrence de la moitié ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les parties civiles avaient, ou non, la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ni, dans le cas où elles n'auraient pas eu cette qualité, faire application d'office à un accident de la circulation de la loi d'ordre public du 5 juillet 1985, alors qu'en vertu de cette loi, la victime non conductrice d'un accident de la circulation ne peut être reconnue partiellement responsable de son propre dommage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen ni le second moyen de cassation proposés pour les parties civiles :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois des parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 septembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;