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11/03/2014 | FRANCE | N°13-88301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-88301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 6 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-87.217), l'a renvoyé devant la cour d'assises du Jura sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 6 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-87.217), l'a renvoyé devant la cour d'assises du Jura sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 216, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué "qu'après avoir entendu : M. le président Raguin en son rapport, Me Gavinet en ses observations présentées pour la partie civile, Mme Renaud, substitut général, en ses réquisitions, Me Bonfils en ses observations pour M. Y..., ayant eu la parole en dernier, Vu le mémoire déposé par Maître Bonfils, Vu le mémoire déposé par Me Gavinet, La chambre de l'instruction, composée de M. Raguin, président de chambre, président titulaire, Mme Demy et Mme Hua, conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 novembre 2013, et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, la chambre de l'instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 9 octobre 2013, a statué en ces termes : »
Et que : « Et le six novembre deux mille treize, l'arrêt a été lu et prononcé en chambre du conseil par M. Raguin, président, assisté de Mme Laithier, greffier présent lors du prononcé. Présente : Mme Renaud, substitut général »
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, l'arrêt attaqué doit expressément constater sa présence à toutes les audiences, sous peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas la preuve de la présence d'un greffier à l'audience des débats du 9 octobre 2013, sans que la présence d'un greffier à l'audience du délibéré le 6 novembre puisse suppléer cette lacune, a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers ont délibéré hors la présence du greffier, ce dont il se déduit qu'ils étaient assistés par ce dernier lors de l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-10, 222-12, 222-44 et suivants du code pénal, 204, 205, 206, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir, à Dijon entre le 7 et le 8 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de M. Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises du Jura ;
"aux motifs que M. X... a nié toute implication dans les faits retenus à son encontre, soutenant qu'il ne pouvait être à Dijon avant une heure du matin le 8 décembre 2006 ; que la géo-localisation du téléphone mobile utilisé dans la nuit du 7 au 8 décembre 2006 par M. A... avec lequel M. X... affirme avoir passé la soirée établit que celui-ci se trouvait près de Dijon dans le même créneau horaire que celui de la commission des faits ; que l'examen de la liste des appels téléphoniques reçus et envoyés par le téléphone mobile de M. A... dans la nuit du 7 au 8 décembre 2006 met en évidence l'existence de multiples appels entre son téléphone et ceux de MM. B... et C... cette même nuit entre 0 h 14 et 3 h 06 ; qu'à cet égard, M. A... n'apporte aucune explication convaincante sur les raisons de ces appels passés en pleine nuit ; qu'il est donc permis d'envisager que MM. B... et C... ont appelé M. A..., accompagné de M. X..., afin que ces derniers viennent leur prêter main-forte ; que, s'agissant de la qualification de l'infraction ainsi reprochée, il ressort de l'expertise réalisée le 3 janvier 2007 par le docteur E... que M. Z... a présenté à la suite des faits, une section complète du nerf sciatique gauche entraînant une paralysie du membre inférieur gauche ; qu'à la date de l'examen, l'expert relevait une absence de motricité du membre inférieur gauche et une absence de sensibilité cutanée du membre inférieur gauche au-dessous du genou gauche ; qu'il concluait que du fait de l'atteinte nerveuse et du très haut niveau de cette section, une récupération neurologique complète ne pouvait être envisagée ; qu'il estimait qu'il était fortement probable qu'une infirmité permanente persisterait ; que, par expertise en date du 13 mai 2010, le professeur G... faisait état d'une évolution lente vers une paralysie définitive du territoire du nerf sciatique avec perte de la flexion de la cheville gauche ; que selon cet expert, il persistait une atteinte permanente à l'intégrité physique avec une gêne significative à la marche, possible uniquement avec une attelle, un équilibre instable, auxquels il fallait ajouter une perte de la sensibilité pouvant occasionner des blessures et douleurs neurogènes ; qu'enfin, il ressortait de l'expertise réalisée dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction de Dijon, que M. Z... souffrait toujours d'une paralysie de la région du nerf sciatique poplité externe gauche empêchant l'action des muscles releveur du pied gauche et nécessitant le port d'une orthèse maintenant un angle de 90° sur la cheville gauche ; que cet état n'était pas susceptible d'amélioration ; qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la paralysie dont souffre M. Z... est irréversible, donc permanente, et entraîne une impossibilité de fléchir la cheville gauche, nécessitant le port d'une orthèse pour la marche ; qu'en cet état, à les supposer établis, les faits retenus à la charge de M. X..., qui ont entraîné une atteinte sévère du nerf sciatique avec perte de la flexion de la cheville gauche dont l'altération de la fonction est irréversible, sont qualifiés crime par la loi ; qu'au vu de ces éléments déterminants, la chambre de l'instruction considère qu'il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis le crime de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ;
"1°) alors que les arrêts de mise en accusation doivent être suffisamment motivés eu égard aux charges retenues contre la personne mise en examen et aux éléments constitutifs des crimes justifiant le renvoi de l'inculpé devant une cour d'assises ; que l'infirmité n'est permanente que si elle est irréversible ; qu'en retenant la circonstance aggravante d'infirmité permanente à l'encontre de M. X..., en se fondant sur les expertises des 3 janvier 2007 et 13 mai 2010, bien qu'elles n'avaient pas affirmé le caractère irréversible de l'incapacité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que les arrêts de mise en accusation doivent être suffisamment motivés eu égard aux charges retenues contre la personne mise en examen et aux éléments constitutifs des crimes justifiant le renvoi de l'inculpé devant une cour d'assises ; que l'infirmité permanente nécessite la perte de l'usage d'un membre ; qu'en relevant que la paralysie dont souffre M. Z... entraîne une impossibilité de fléchir la cheville gauche, nécessitant le port d'une orthèse pour la marche, mais sans constater qu'il lui était dorénavant impossible de marcher, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé une infirmité permanente et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88301
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-88301


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88301
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