LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 10 mai 2001 par la société Axdane a été élu le 8 septembre 2004 délégué du personnel suppléant ; que le 31 janvier 2005, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2005, puis a été licencié par lettre du 12 mars 2005 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel, après avoir jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées qui ont fait l'objet de condamnations pénales, et produit les effets d'un licenciement nul, retient que cette nullité ouvre droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi, sans cumul des indemnités liées au mandat, qu'en l'espèce la somme accordée par le jugement déféré à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire n'ayant pas été discutée par les parties, ce montant sera confirmé et qu'il n'y a pas lieu d'accorder au salarié, en plus de cette somme des dommages-intérêts supplémentaires en raison de la violation du statut protecteur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, en sorte qu'elle ouvrait droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Axdane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Axdane à lui payer la somme de 156.635 € au titre de la nullité de son licenciement et de la violation de son statut protecteur ;
Aux motifs que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié le justifient ; que la nullité du licenciement ouvre droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi sans cumul des indemnités liées au mandat ; que la somme de 39.432,72 € accordée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaires bruts n'a pas été discutée et doit être confirmée ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder au salarié des dommages supplémentaires à raison de la violation de son statut protecteur ;
Alors que 1°) lorsque les faits allégués la justifient, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, l'indemnité due à ce titre étant une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'en ayant alloué seulement à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaires bruts et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au salarié des dommages supplémentaires à raison de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ;
Alors que 2°) en ne réparant pas le préjudice tiré de la violation du statut protecteur de M. X..., dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.