La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13-13397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 26 février 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la cour d'appel de Rennes, dans un litige l'opposant à la société Lucas Dechaintre ;

Qu'à la date du 29 novembre 2013, et postérieurement au 29 octobre 2013, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu qu

e la société Lucas Dechaintre a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 26 février 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la cour d'appel de Rennes, dans un litige l'opposant à la société Lucas Dechaintre ;

Qu'à la date du 29 novembre 2013, et postérieurement au 29 octobre 2013, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Lucas Dechaintre a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lucas Dechaintre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13397
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13397


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award