LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 26 février 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la cour d'appel de Rennes, dans un litige l'opposant à la société Lucas Dechaintre ;
Qu'à la date du 29 novembre 2013, et postérieurement au 29 octobre 2013, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Lucas Dechaintre a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lucas Dechaintre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.