LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Renzo X...n'assumait que 40 % des dépenses d'arrosage pour les serres à usage horticole qu'il exploitait seul, et que les autres dépenses qu'il prenait en charge, soit le règlement partiel de la consommation de fioul et intégral de l'électricité, se compensaient avec celles prises en charge par Mme Santina Y...et incombant normalement à M. Renzo X...au titre de son occupation des lieux à usage d'habitation et ne pouvaient par conséquent constituer la contrepartie onéreuse de l'exploitation des serres, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M. Renzo X...ne justifiait pas l'existence d'un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Renzo X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Renzo X...à payer à Mmes Y..., Sylvie et Gisèle X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Renzo X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Renzo X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Renzo X...de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE constitue un bail rural au sens de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue d'y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code ; que le litige porte sur la réalité de l'exploitation de 700 m ² de serres destinées à la culture florale située 391 chemin des Brusquets à Antibes ; que cette propriété avait été acquise par les époux Giovanni X...et Santina Y...; que sur cette propriété sont actuellement domiciliés Santina Y..., veuve X..., et les époux Renzo X...; qu'il est justifié de la réalité de l'exploitation agricole des serres litigieuses par les attestations délivrées, après contrôle, par la MSA et qui mentionnent expressément l'exploitation des serres d'environ 700 m ² situées sur la parcelle DT 30 constituant la propriété familiale ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont reconnu la réalité de l'exploitation agricole exercée par Renzo X...dans les serres ; que le caractère onéreux du bail s'entend de la contrepartie apportée à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole ; qu'en l'espèce, Renzo X...réside sur la propriété familiale, dans l'immeuble à usage d'habitation également occupé par sa mère ; qu'il doit régler à ce titre ses consommations personnelles et entretenir le bien mis à sa disposition ; qu'il n'est pas contesté que Renzo X...ne s'acquitte pas de la consommation d'eau afférente à l'immeuble d'habitation et règle environ 40 % de la facturation d'eau d'arrosage alors qu'il exploite seul les serres à usage horticole et qu'il n'allègue pas que Santina X..., retraitée, aurait une activité agricole nécessitant de l'eau d'arrosage ; que s'agissant de la consommation de fioul domestique, en 2009, Renzo X...a pris en charge une partie des consommations de fioul domestique et qu'il a également réglé la moitié des livraisons de fioul pour l'année 2010 ; qu'il n'est pas discuté non plus qu'il règle l'intégralité des factures d'électricité ; que toutefois, cette prise en charge intégrale d'une dépense incombant normalement en partie au bailleur ne peut valoir en l'espèce contrepartie onéreuse de la mise à disposition des serres ; qu'en effet, le règlement intégral de l'électricité, qui se compense avec les dépenses prises en charge par Santina Y...et incombant normalement à Renzo X...au titre de son occupation des lieux à usage d'habitation, ne peut par conséquent représenter la contrepartie de l'exploitation des serres litigieuses ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue d'y exercer une activité agricole ; qu'en constatant qu'en contrepartie de l'occupation des serres, M. Renzo X...réglait 40 % de la facturation de l'eau d'arrosage des serres, la moitié de la consommation de fioul domestique et l'intégralité des factures d'électricité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 7), mais en estimant que cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des serres, dès lors que M. Renzo X...occupait par ailleurs des bâtiments à usage d'habitation dont les charges étaient réglées par les bailleurs, les paiements des uns et des autres entrant alors en compensation (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), cependant que seul devait être examiné le point de savoir si l'occupation des serres avait une contrepartie, peu important le point de savoir s'il existait une autre convention relative à la mise à disposition de bâtiments à usage d'habitation au bénéfice de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 411-1 du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que les paiements des factures relatives à l'occupation des serres et relatives à l'occupation du bâtiment à usage d'habitation se compensaient, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que l'occupation des serres était consentie sans contrepartie à M. X..., sans constater que c'était par une même convention que M. X...occupait les serres et le bâtiment à usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 411-1 du code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant l'existence d'un bail rural faute de contrepartie à l'occupation des serres, tout constatant que M. Renzo X...réglait 40 % de la facturation de l'eau d'arrosage des serres, la moitié de la consommation de fioul domestique et l'intégralité des factures d'électricité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 7), ce dont il résultait nécessairement que l'occupation des serres litigieuses avait bien une contrepartie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code rural.