Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, la société MT2A a obtenu par ordonnance du président d'un tribunal du commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons, cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par décision de justice contradictoire ; qu'ayant ultérieurement sollicité en vain de cette même juridiction, statuant en référé, la remise des documents séquestrés, la société MT2A a assigné au fond la société L'Atelier des Compagnons aux fins de voir ordonner la communication des éléments séquestrés et enjoindre à la société L'Atelier des Compagnons de communiquer 214 courriels trouvés dans la boîte mail de M. X..., outre la condamnation, à titre subsidiaire, de cette dernière à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société MT2A fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance sur requête ne peut être contestée que par la voie d'un recours en rétractation qui relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de recours en rétractation, la mesure d'instruction in futurum est intangible et qu'il n'est pas permis au juge du principal d'en remettre en cause le bien-fondé lorsqu'il est saisi du fond du litige ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale en exécution des mesures d'instruction in futurum ordonnées sur requête, après avoir décidé qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'ordonner une mesure d'instruction qui présente un caractère général et qui conduirait à suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'il lui appartenait de donner sa pleine efficacité à l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction in futurum en ordonnant la levée des scellés dont dépendait la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société 17 ; L'Atelier des Compagnons, en l'absence de tout recours en rétractation ; qu'ainsi, elle a violé les articles 145, 494 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi du fond du litige de donner sa pleine efficacité à une ordonnance autorisant une mesure d'instruction in futurum et décider que la preuve d'acte de concurrence déloyale n'était pas rapportée, en l'absence de contestation portant sur la régularité ou sur l'insuffisance des mesures initialement ordonnées ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en exécution des mesures d'instruction in futurum en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que si tel n'est pas le cas les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à assurer la pleine efficacité des mesures ordonnées sur l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la seule absence de preuve des actes de concurrence déloyale ne permet pas de s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée in futurum et à son exécution dès lors qu'elle a justement pour objet de conserver ou d'établir cette preuve ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en exécution d'une mesure d'instruction in futurum ordonnée en vue de rapporter la preuve d'agissements de concurrence déloyale dès lors que de telles mesures ne permettaient pas de suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve des actes de concurrence déloyale lui incombant, la cour d'appel a subsidiairement violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
4°/ que sous la même subsidiarité une mesure d'instruction ordonnée sur requête ne peut être considérée comme trop générale dès lors qu'elle n'a pour objet que d'ordonner la mise sous séquestre des pièces recueillies par un huissier en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant, pour refuser la communication à la société MT2A des pièces placées sous scellés dans l'exécution de la mesure d'instruction in futurum, qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'ordonner des mesures d'instruction qui s'apparenteraient à une mesure d'investigation générale, quand il résulte de l'ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de commerce de Paris, le 28 mai 2009, à la demande de la société MT2A, que les mesures d'instruction ordonnées, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites à la preuve des actes de concurrence déloyale dont dépendait la solution du litige opposant la société MT2A à la société L'Atelier des Compagnons, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge est tenu de rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; que la société MT2A a soutenu dans ses conclusions que la levée des scellés donnait son efficacité immédiate aux mesures initialement ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en lui permettant d'accéder aux pièces placées sous scellés par l'huissier instrumentaire, après avoir été appréhendées en exécution d'une mesure d'instruction in futurum que le juge avait ordonnée sur requête afin de rapporter la preuve de débauchage et de détournement de clientèle dont dépendait la solution du litige qui l'opposait à la société L'Atelier des Compagnons ; qu'en refusant cependant d'ordonner la levée des scellés dont dépendait la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société L'Atelier des Compagnons sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ qu'en refusant d'ordonner la production par la société l'Atelier des Compagnons des 214 mails trouvés avec l'occurrence CLUB MED sur la boîte mail de M. X...sans vérifier la nécessité de la production des correspondances quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il appartenait à la société MT2A de rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle invoquait à l'encontre de la société L'Atelier des compagnons, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas au juge du fond de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société MT2A était défaillante dans l'administration de la preuve dont elle avait la charge, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de donner effet à la mesure d'instruction antérieurement ordonnée mais a souverainement estimé qu'il n'y avait dès lors pas lieu de mettre fin à la mesure de séquestre dont celle-ci était assortie, a pu, sans avoir à procéder à d'autres recherches, statuer comme elle a fait ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MT2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société L'atelier des compagnons la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société MT2A
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société MT2A avait formée afin qu'il soit donnée instruction à Me A..., huissier de justice, de communiquer au conseil de la société MT2A l'ensemble des éléments qu'il avait recueillis en exécution de la mesure d'instruction in futurum ordonnée sur requête et qu'il avait placés sous séquestre et qu'il soit donné injonction à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS de communiquer les 214 mails trouvés avec l'occurrence ¿ ¿ CLUB MED''dans la boite mail de M. X...et D'AVOIR débouté la société MT2A de l'action en concurrence déloyale qu'elle avait formée à l'encontre de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de 800 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que la société MT2A, créée en 1995, exerce l'activité d'agencement et de fabrication de mobilier sur mesure tous corps d'état ; qu'en novembre 2008 et janvier 2009, deux collaborateurs de cette société, M X..., chef de projet, et M. Y..., assistant chargé d'affaires, ont respectivement quitté celle-ci pour rejoindre la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, société créée en 1985 qui exerce l'activité de fabrication et réparation, tous corps d'état ; que c'est dans ces conditions que la société MT2A reproche à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu'il convient liminairement de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s'approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'une recherche et d'un travail de conception spécifique : que, par suite, la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession ou à tout un secteur d'activité particulier et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif ou organisationnel dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; qu'en premier lieu la société MT2A demande à la cour d'annuler le jugement entrepris au motif que les premiers juges ont statué après avoir examiné des pièces non débattues contradictoirement en violation du principe du contradictoire ; qu'il ressort de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont statué en tenant compte de pièces non communiquées contradictoirement aux parties ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont ainsi violé le principe du contradictoire et que le jugement entrepris sera donc annulé ; qu'en second lieu, la société MT2A demande à la cour d'ordonner en tant que de besoin à Me A... de communiquer à son conseil l'ensemble des éléments par lui séquestrés dans le cadre de l'exécution de sa mission et d'enjoindre à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS de communiquer 214 mails ; qu'il convient de relever que c'est à la société MT2A de rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle excipe à l'encontre de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ; que le juge du fond n'a pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant des mesures d'instruction ; qu'en l'espèce les mesures sollicitées ne sont pas suffisamment précises et s'apparenteraient si elles étaient ordonnées à une mesure d'investigation générale sur l'activité de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ; qu'il convient donc de rejeter les demandes susvisées ; que, sur le fond, il convient de relever que le fait que les deux sociétés litigieuses aient des clients communs n'est pas en soi constitutif d'acte de concurrence déloyale ; que le fait que deux anciens salariés de la société MT2A aient rejoint la société L'ATELIER DES COMPAGNONS n'est pas davantage constitutif d'un acte de concurrence déloyale dès lors qu'aucune clause de non concurrence ne l'interdisait et dès lors qu'il n'est nullement démontré que ces départs s'inscrivaient dans le cadre d'un débauchage systématique ou déloyal des salariés de la société MT2A par la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ni que ces départs aient désorganisé l'activité de la société MT2A ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d'établir que lesdits salariés aient collaboré avec la société L'ATELIER DES COMPAGNONS lorsqu'ils étaient embauchés par la société MT2A ; que le fait que la société MT2A ait perdu des clients ou des chantiers suite à ces départs n'est pas davantage constitutif d'actes de concurrence déloyal dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, au vu des pièces versées aux débats, que ces faits sont la résultante de manoeuvres déloyales de l'intimée ou d'un transfert d'informations confidentielles ; que la société MT2A procède essentiellement par voie d'affirmation dans ses écritures, invoquant « des indices sérieux de parasitisme commercial et plus largement de concurrence déloyale » sans rapporter la preuve de faits précis d'actes de concurrence déloyale ; qu'elle sera donc, au vu de ces éléments, déboutée de ce chef de demande ; qu'en ce qui concerne les faits de parasitisme reprochés, il convient de relever que le fait que les deux sociétés aient une activité de même nature n'est pas en soi constitutif d'acte de parasitisme ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société MT2A après avoir détaillé la jurisprudence en la matière, ne caractérise aucun fait de nature à permettre à la cour de retenir un acte de parasitisme tel que défini ci-dessus ; que la demande formée de ce chef sera également rejetée ;
1°/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête ne peut être contestée que par la voie d'un recours en rétractation qui relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de recours en rétractation, la mesure d'instruction in futurum est intangible et qu'il n'est pas permis au juge du principal d'en remettre en cause le bien-fondé lorsqu'il est saisi du fond du litige ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale en exécution des mesures d'instruction in futurum ordonnées sur requête, après avoir décidé qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'ordonner une mesure d'instruction qui présente un caractère général et qui conduirait à suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'il lui appartenait de donner sa pleine efficacité à l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction in futurum en ordonnant la levée des scellés dont dépendait la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, en l'absence de tout recours en rétractation ; qu'ainsi, elle a violé les articles 145, 494 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QU'il appartient au juge saisi du fond du litige de donner sa pleine efficacité à une ordonnance autorisant une mesure d'instruction in futurum et décider que la preuve d'acte de concurrence déloyale n'était pas rapportée, en l'absence de contestation portant sur la régularité ou sur l'insuffisance des mesures initialement ordonnées ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS en exécution des mesures d'instruction in futurum en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS si tel n'est pas le cas QUE les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à assurer la pleine efficacité des mesures ordonnées sur l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la seule absence de preuve des actes de concurrence déloyale ne permet pas de s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée in futurum et à son exécution dès lors qu'elle a justement pour objet de conserver ou d'établir cette preuve ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS en exécution d'une mesure d'instruction in futurum ordonnée en vue de rapporter la preuve d'agissements de concurrence déloyale dès lors que de telles mesures ne permettaient pas de suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve des actes de concurrence déloyale lui incombant, la cour d'appel a subsidiairement violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS sous la même subsidiarité QU'une mesure d'instruction ordonnée sur requête ne peut être considérée comme trop générale dès lors qu'elle n'a pour objet que d'ordonner la mise sous séquestre des pièces recueillies par un huissier en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant, pour refuser la communication à la société MT2A des pièces placées sous scellés dans l'exécution de la mesure d'instruction in futurum, qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'ordonner des mesures d'instruction qui s'apparenteraient à une mesure d'investigation générale, quand il résulte de l'ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de commerce de Paris, le 28 mai 2009, à la demande de la société MT2A, que les mesures d'instruction ordonnées, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites à la preuve des actes de concurrence déloyale dont dépendait la solution du litige opposant la société MT2A à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; que la société MT2A a soutenu dans ses conclusions que la levée des scellés donnait son efficacité immédiate aux mesures initialement ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en lui permettant d'accéder aux pièces placées sous scellés par l'huissier instrumentaire, après avoir été appréhendées en exécution d'une mesure d'instruction in futurum que le juge avait ordonnée sur requête afin de rapporter la preuve de débauchage et de détournement de clientèle dont dépendait la solution du litige qui l'opposait à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ; qu'en refusant cependant d'ordonner la levée des scellés dont dépendait la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ ALORS QU'en refusant d'ordonner la production par la société L'ATELIER DES COMPAGNONS des 214 mails trouvés avec l'occurrence CLUB MED sur la boite mail de M. X...sans vérifier la nécessité de la production des correspondances quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.