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10/04/2014 | FRANCE | N°13-15758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-15758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-10.690) que M. X... ayant, en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 février 1996, rectifié par un arrêt du 24 septembre 1996, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., celui-ci a

contesté la saisie devant un juge de l'exécution en soutenant que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-10.690) que M. X... ayant, en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 février 1996, rectifié par un arrêt du 24 septembre 1996, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., celui-ci a contesté la saisie devant un juge de l'exécution en soutenant que M. X... ne disposait plus d'aucune créance liquide et exigible contre lui ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2005 à la demande de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de M. X... sur M. Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 ¿), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 ¿) ; qu'en retenant, pour exclure toute indivisibilité à l'égard des parties au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du code de procédure civile, qu' « il s'agit de l'exécution de deux créances distinctes en leur montant et due par deux personnes différentes », quand était en cause une seule et même créance due par le garanti et le garant, la cour d'appel a dénaturé les décisions susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de M. X... sur M. Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 ¿), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 ¿) ; qu'il en résulte qu'il existait une indivisibilité au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du code de procédure civile conduisant à ce que la chose jugée sur tierce opposition le soit à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. Y... envers le Trésor public à une amende civile de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... en mainlevée de la saisie attribution effectuée le 11 octobre 2005 à la demande de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2005 à l'initiative de Monsieur Claude X..., pour un montant de 67 937,44 ¿ et dénoncée le 14 octobre 2005 à Monsieur Jean Alain Y... sur le compte dont ce dernier est titulaire auprès du CREDIT LYONNAIS à VITTEL, est fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996 condamnant Monsieur Jean Alain Y... à restituer à Monsieur Claude X... les objets d'art expertisés pour une valeur de 312 000 francs, ou à défaut à lui payer la somme de 312 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1980 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Jean Alain Y..., il n'existe aucune impossibilité juridique d'exécution simultanée de cette condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Jean Alain Y... pour la somme de 47 564,09 ¿ et de celle résultant de l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour d'appel de NIMES sur tierce opposition de la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de PARIS condamnant cette dernière à payer à Monsieur Claude X... la somme de 5 149,95 ¿ ; qu'en effet, il s'agit de deux créances distinctes en leur montant et due par deux personnes différentes ; que le premier juge a donc retenu à tort une indivisibilité au sens de l'article 584 du Code de procédure civile ; que dès lors, l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour d'appel de NIMES sur tierce opposition de la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de PARIS n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard de cette dernière, en application de l'article 591 alinéa 1er du Code de procédure civile et non pas autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties à l'instance, de sorte que Monsieur Jean Alain Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité ; que le moyen de Monsieur Jean Alain Y... selon lequel la créance de Monsieur Claude X... à son encontre a été rejugée par la Cour d'appel de NIMES dans l'arrêt statuant sur tierce opposition de la Chambre de discipline doit donc être écarté, quels que soient les motifs de droit et de fait qui ont conduit la Cour d'appel de NIMES dans son arrêt du 14 mai 1998 à fixer la créance de Monsieur Claude X... à l'encontre de la Chambre de discipline à un montant autre que le montant de la condamnation de Monsieur Jean Alain Y... résultant de la Cour d'appel de NIMES du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996 ; que la décision judiciaire qui a condamné Monsieur Jean Alain Y... à payer à Monsieur Claude X... la somme de 312 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1980 étant par ailleurs définitive, ce dernier détient donc une créance à l'encontre de Monsieur Jean Alain Y... ; qu'il est donc fondé à faire exécuter cette condamnation au moyen de la saisie attribution litigieuse ;
1/ ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de Monsieur X... sur Monsieur Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 ¿), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 ¿) ; qu'en retenant, pour exclure toute indivisibilité à l'égard des parties au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu' « il s'agit de l'exécution de deux créances distinctes en leur montant et due par deux personnes différentes », quand était en cause une seule et même créance due par le garanti et le garant, la Cour d'appel a dénaturé les décisions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de Monsieur X... sur Monsieur Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 ¿), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 ¿) ; qu'il en résulte qu'il existait une indivisibilité au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du Code de procédure civile conduisant à ce que la chose jugée sur tierce opposition le soit à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé ces dernières dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15758
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-15758


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15758
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