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29/04/2014 | FRANCE | N°12-29757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-29757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'EURL X... CM, sur le second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a confié la construction d'un immeuble à M. X... ayant exerçé à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2005 et créé le 1er mai précédent, l'EURL X... CM, dont il est le gérant ; que M. X... a été condamné, par jugement du 19 octobre 2007 du juge de l'exécution à payer à M. Y... une certaine somme ; que, le 7 mai 2008, M. Y... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains

de la société Béton contrôle de la Mortagne (la société BCM), débitrice pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'EURL X... CM, sur le second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a confié la construction d'un immeuble à M. X... ayant exerçé à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2005 et créé le 1er mai précédent, l'EURL X... CM, dont il est le gérant ; que M. X... a été condamné, par jugement du 19 octobre 2007 du juge de l'exécution à payer à M. Y... une certaine somme ; que, le 7 mai 2008, M. Y... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Béton contrôle de la Mortagne (la société BCM), débitrice pour un certain montant de l'EURL X... CM, laquelle a été dénoncée le 14 mai suivant à M. X... ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009, la SCP Bihr-Le Carrer-Najean étant désignée liquidateur ; que, par jugement du 10 novembre 2011, le juge de l'exécution a validé cette saisie-attribution et a ordonné à la société BCM de payer la somme en cause à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit n'y avoir lieu à validation de la saisie-attribution diligentée, ni à condamnation de la société BCM à lui payer la somme de 5 137,96 euros, d'avoir dit que cette saisie-attribution n'était pas opposable à l'EURL X... CM et d'avoir par ailleurs condamné la société BCM à payer à cette dernière la somme de 5 137,96 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par l'ouverture postérieure d'une liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur saisi ; que la cour d'appel qui, pour refuser de valider la saisie-attribution diligentée par M. Y... à l'encontre de M. X... le 7 mai 2008, s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 31 mars 2009 et ne pouvait plus faire l'objet d'aucune poursuite individuelle, a violé les articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut statuer par une simple affirmation et doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour refuser de valider la saisie-attribution effectuée à l'initiative de M. Y..., partie défaillante, sur une créance de l'EURL X... CM, à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le jugement du 19 octobre 2007, sur lequel la saisie était fondée, avait été rendu à l'encontre de M. X..., personnellement, sans s'expliquer sur la double circonstance que ce dernier, qui avait cessé toute activité en son nom personnel en 2005 et était depuis lors le gérant de l'EURL X... CM, était désigné dans le jugement du 19 octobre 2007 comme « exerçant sous l'enseigne X... CM » et que l'adresse qui y était indiquée était celle du siège social de l'EURL et non celle de l'établissement que M. X... avait exploité à titre individuel, ce dont le premier juge avait déduit que le titre exécutoire avait été délivré à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de gérant de l'EURL X... CM, la cour d'appel a statué par simple affirmation et a ainsi violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que le jugement du 19 octobre 2007 en vertu duquel M. Y... a fait pratiquer une saisie-attribution avait condamné M. X..., personnellement, à lui payer diverses sommes, et, de l'autre, que cette saisie-attribution avait été effectuée entre les mains de la société BCM, redevable d'une somme de 5 137, 96 euros envers l'EURL X... CM, la cour d'appel, qui en a déduit que cette voie d'exécution ne pouvait être mise en oeuvre à l'encontre de M. X..., personne juridique distincte de l'EURL, a, par une décision motivée et abstraction faite des motifs surabondants visés par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites en appel par voie d'assignation ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Y..., défaillant, à payer à la société BCM une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande formée de ce chef en cause d'appel par la société BCM à l'encontre de M. Y... l'avait été par voie d'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application a été sollicitée à titre subsidiaire par la société BCM ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'EURL X... CM recevable en son appel, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Retranche de l'arrêt attaqué le chef de dispositif relatif à la condamnation de M. Y... à payer la somme de 500 euros à la société Béton contrôle de la Mortagne ;
Condamne l'EURL X... CM et la société Béton contrôle de la Mortagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à validation de la saisie-attribution qu'il avait diligentée en date du 7 mai 2008, ni de condamner la société Béton Contrôle de la Mortagne à lui payer la somme de 5.137, 96 euros, d'avoir dit que cette saisie-attribution n'était pas opposable à l'EURL X... CM et d'avoir condamné la société Béton Contrôle de la Mortagne à payer à cette dernière la somme de 5.137,96 euros ;
AUX MOTIFS QU' il convient de se référer aux écritures de l'EURL X... CM du 1er mars 2012 et à celles du 29 mai 1012 de la SAS Béton Contrôle de la Mortagne pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens par elles articulés au soutien de leurs prétentions ; que selon les pièces du dossier, le jugement du 19 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges sur lequel se fonde M. Y... pour effectuer une saisie attribution a condamné M. Manuel X..., personnellement, à payer à M. Y... les sommes de 8.827 euros, 3.000 euros et 1.000 euros, alors que la saisie-attribution du 7 mai 2008 a été effectuée par ce dernier entre les mains de la société Béton Contrôle de la Mortagne, laquelle, aux termes d'une facture du 8 février 2008, est débitrice d'une somme de 5.137, 96 euros envers l'EURL X... CM et non envers M. X..., personnellement ; qu'en outre ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X... a cessé toute activité en son nom personnel depuis décembre 2005 ; que par contre il est depuis le 1er mai 2005, le gérant de l'EURL X... CM, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal ; que M. X... et l'EURL X... CM constituent deux personnes juridiques distinctes ; que dès lors que M. X..., à titre personnel, n'est pas le créancier de la société Béton Contrôle de la Mortagne, tiers saisi, et que se trouvant du reste en liquidation judiciaire il ne peut plus faire l'objet d'aucune poursuite individuelle, la saisie-attribution pratiquée par M. Y... à l'encontre de M. X..., personnellement, ne saurait être validée ni être déclarée opposable à l'EURL X... CM, laquelle est seule titulaire d'une créance à l'encontre de la société Beton Contrôle de la Mortagne ; qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que par suite de l'intervention à l'instance de la SCP Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., la procédure se trouve régularisée, de dire qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-attribution du 7 mai 2008, ni de condamner la SAS Béton Contrôle de la Mortagne à payer à M. Y... la somme de 5.137, 96 euros outre intérêts ; que par contre la SAS Béton Contrôle de la Mortagne sera condamnée à payer à l'EURL X... CM la somme de 5.137, 96 euros au titre de la facture du 8 février 2008 ;
1°) ALORS QUE l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par l'ouverture postérieure d'une liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur saisi ; que la cour d'appel qui, pour refuser de valider la saisie-attribution diligentée par M. Y... à l'encontre de M. X... le 7 mai 2008, s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement en date du 31 mars 2009 et ne pouvait plus faire l'objet d'aucune poursuite individuelle, a violé les articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 622-21 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par une simple affirmation et doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour refuser de valider la saisieattribution effectuée à l'initiative de M. Y..., partie défaillante, sur une créance de l'EURL X... CM, à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le jugement du 19 octobre 2007, sur lequel la saisie était fondée, avait été rendu à l'encontre de M. X..., personnellement, sans s'expliquer sur la double circonstance que ce dernier, qui avait cessé toute activité en son nom personnel en 2005 et était depuis lors le gérant de l'EURL X... CM, était désigné dans le jugement précité du 19 octobre 2007 comme « exerçant sous l'enseigne X... CM » et que l'adresse qui y était indiquée était celle du siège social de l'EURL et non celle de l'établissement que M. X... avait exploité à titre individuel, ce dont le premier juge avait déduit que le titre exécutoire avait été délivré à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de gérant de l'EURL X... CM, la cour d'appel a statué par simple affirmation et a ainsi violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à l'EURL X... CM, outre celle de 500 euros à la société Béton Contrôle de la Mortagne ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... qui succombe supportera les dépens et payera 500 euros à l'EURL X... CM et à la SAS Béton Contrôle de la Mortagne ;
ALORS QUE la demande formée à l'encontre d'une partie défaillante au titre des frais irrépétibles doit être, en appel, portée à sa connaissance par voie d'assignation ; qu'en condamnant M. Y..., partie défaillante, à payer à la société Béton Contrôle de la Mortagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette demande avait été portée à la connaissance de M. Y... par voie d'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 68 et 472 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29757
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-29757


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29757
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