LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Yves X... et Mme Jacqueline Y..., épouse X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 2012 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que Jacqueline Y..., épouse X... est décédée le 6 mai 2013 ; que par le mémoire ampliatif déposé le 20 juin 2013 signifié le 12 juillet 2013 à ses cohéritiers Myriam X..., épouse Z..., Emmanuel X..., Judith X..., épouse A..., Cyril X... et Viorica X..., épouse B..., M. Yves X... a repris l'instance ; que ses cohéritiers n'ayant pas repris l'instance, cette dernière se trouve donc interrompue ;
Attendu qu'il y a lieu d'impartir aux cohéritiers de M. Yves X... un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la déchéance du pourvoi en tant qu'il a été formé par Jacqueline Y..., épouse X... sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme Myriam X..., épouse Z..., M. Emmanuel X..., Mme Judith X..., épouse A..., M. Cyril X... et Mme Viorica X..., épouse B..., en leur qualité d'héritiers de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi, en tant qu'il a été formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 7 octobre 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.