LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de responsable comptes France par la société Lexar media Europe, rachetée par la société Micron semi conductor France en juin 2006 ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 20 mars 2007, le salarié occupant les fonctions de directeur régional Sud Europe, statut cadre, au forfait annuel de 218 jours ; qu'en mai 2008, il s'est vu confier la région Europe centrale et l'Europe de l'est mais a perdu peu après la responsabilité de l'Europe du sud et de la France ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie, il a saisi, le 8 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 11 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 12 mars 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour repos compensateur et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la société intimée justifie de la conclusion d'une convention de forfait-jour qui est licite (avenant du 2 décembre 2004, article 8 de son contrat de travail) et que le salarié disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, alors que le respect par l'employeur des stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, en sorte que si ces stipulations n'ont pas été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement respecté les obligations de suivi et de contrôle mises à sa charge par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception informant le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître son refus ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir, ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire fixe, d'un rappel de bonus pour l'année 2009, et d'un rappel de bonus pour l'année 2010, l'arrêt retient que le salarié avait accepté la réduction de son salaire fixe et de celles à titre de rappel de bonus pour les années 2009 et 2010, outre les congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors que cela était expressément contesté par le salarié, si la proposition de modification pour cause économique de sa rémunération avait été faite par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de l'arrêt qui ont fixé à une certaine somme le montant du salaire mensuel du salarié et limité en considération de ce montant à certaines sommes les sommes allouées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des chefs de l'arrêt qui ont débouté le salarié de ses demandes de perte d'indemnisation chômage et régularisation auprès des organismes de retraite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf celles confirmant le jugement sur l'indemnité de préavis et celles prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société et disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Micron semi conductor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour repos compensateur et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, de sa demande au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé, dès lors que la société intimée justifie de la conclusion d'une convention de forfait-jour qui est licite (avenant du 2 décembre 2004, article 8 de son contrat de travail) et que le salarié disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions » ;
1. ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en cas d'inobservation, par l'employeur, de ces stipulations dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies ; que l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et fixe les modalités précise de ce contrôle, en imposant à l'employeur l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; qu'il impose également un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et l'organisation d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées l'organisation et la charge de travail, ainsi que l'amplitude des journées d'activité du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait, à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que la société MICRON SEMICONDUCTOR n'avait pas respecté ces dispositions conventionnelles relatives au suivi et au contrôle du nombre de jours travaillés, de l'amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de cette demande, que la société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE « justifie de la conclusion d'une convention de forfait-jour qui est licite (¿) et que le salarié disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE avait bien respecté les obligations de suivi et de contrôle résultant de l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire fixe (8.333,20 euros et 833,32 euros au titre des congés payés afférents), d'un rappel de bonus pour l'année 2009 (27.200 euros, outre 2.720 euros au titre des congés payés afférents) et d'un rappel de bonus pour l'année 2010 (22.944,28 euros, outre 2.294,42 euros au titre des congés payés afférents) ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire fixe, dès lors qu'il avait accepté la réduction de son salaire fixe et de celles à titre de rappel de bonus pour les années 2009 et 2010, outre les congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « suite à des difficultés conjoncturelles, la SAS MICRON SEMICONDUCTOR a pris des mesures d'économies, notamment en matière de rémunération, qu'elle a par courrier en date du 20 février 2009, signé par le Directeur Général de la société, demandé l'accord de M. X... pour effectuer cette baisse de rémunération sur une période indéfinie, indiquant que son salaire serait réduit de 100.000,00 € à 95.000,00 €, que par réception du courrier en date du 2 mars 2009 M. X... écrit : «Proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application », indique la date du 6 mars 2009 et signe » ;
ET QUE « sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents ; qu'il est établi que M. X... a expressément accepté une diminution temporaire de son salaire par courrier reçu en date du 2 mars 2009 ; qu'il sera débouté de sa demande » ;
ET ENCORE QUE « sur la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents ; que la société SEMICONDUCTOR a imposé une réduction de la rémunération variable des salariés début 2009 en raison de difficultés économiques, que le contrat de travail de M. X..., signé par les parties le 20 mars 2007, stipule en son point 7.2 que l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement le plan de bonus, que le versement au titre d'un plan de bonus n'est pas un élément permanent et garanti de la rémunération du salarié ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa demande» ;
1. ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception et informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître sa réponse ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société MICRON SEMICONDUCTOR a proposé à Monsieur X..., par lettre du 20 février 2009 rédigée en anglais, une baisse de sa rémunération fixe de 5 % en raison des difficultés économiques rencontrées par le groupe ; que Monsieur X... soutenait, devant les juges du fond, que cette lettre ne respectait pas les exigences de l'article L. 1222-6 du Code du travail, de sorte qu'aucune acceptation de cette réduction de son salaire de base ne pouvait lui être opposée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fixe, qu'il a accepté la réduction de son salaire fixe, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'employeur a respecté la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur ne peut modifier un élément essentiel du contrat de travail sans recueillir préalablement l'accord exprès du salarié ; que la réponse dilatoire ou conditionnelle du salarié ne peut valoir acceptation de la modification proposée par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que Monsieur X... avait répondu à la lettre de son employeur lui notifiant la réduction de son salaire fixe « proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application » ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait, ce faisant, conditionné son acceptation à la mise en oeuvre des règles du code du travail ; que cette réponse conditionnelle et à tout le moins ambigüe ne pouvait donc valoir acceptation de la modification proposée ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait accepté la proposition de réduction de son salaire fixe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 1222-6 du Code du travail ;
3. ALORS QU' une clause une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que l'employeur ne peut subordonner la reprise du contrat de travail à la modification de l'un de ses éléments essentiels, lorsque l'article L. 1224-1 du Code du travail est applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par Monsieur X... et la société LEXAR MEDIA EUROPE le 5 avril 2004 prévoyait le versement, en plus du salaire fixe, d'un « bonus annuel d'un montant brut de 40 000 euros calculé sur la base d'objectifs à déterminer entre les parties au présent contrat » ; qu'à l'occasion du transfert du contrat à la société MICRON SEMICONDUCTOR par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, cette dernière a proposé à Monsieur X... la conclusion d'un nouveau contrat, lui indiquant que « les rémunérations et prestations proposées sont les mêmes que ceux qui vous étaient offertes par Lexar Media Europe » ; qu'au terme de ce nouveau contrat, signé par le salarié le 3 avril 2007, il était cependant prévu que « le salarié pourra bénéficier de temps à autre de plans de bonus. La société se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de tous plans de bonus, ou de suspendre ou supprimer n'importe lequel de ces plans, ainsi que la Société le jugera nécessaire à l'avenir. En conséquence, il est expressément reconnu par le salarié que tout versement éventuel au titre d'un plan de bonus n'est pas (à présent ni dans le futur) un élément permanent et garanti de la rémunération du salarié » ; qu'en admettant, par motifs réputés adoptés, que cette clause, insérée à l'occasion du transfert impératif du contrat à un nouvel employeur, a pu valablement accorder à ce dernier le droit de modifier le bonus dont le droit était fixé dans le contrat de travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions du salarié selon lequel la réduction de ses responsabilités, décidée unilatéralement par l'employeur, avait entraîné une réduction corrélative de son bonus de l'année 2009 (p. 9, al. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant du salaire mensuel de Monsieur X... à la somme de 11.195,81 euros et d'AVOIR, en conséquence, limité le montant du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18.061,56 euros et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 80.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que le salarié était âgé de 51 ans lors de la rupture du contrat de travail et avait une ancienneté de 7 ans ; qu'il précise percevoir des allocations de Pôle Emploi (allocations perçues entre mars et décembre 2011) (...) ; que le préjudice de carrière de M. X... se décline en perte de salaire, perte de retraite, dès lors qu'il avait encore plus de 15 ans d'activité professionnelle à accomplir lors de la rupture de son contrat de travail, du fait qu'il est impacté par la réforme des retraites ; qu'il subit un préjudice spécifique lié à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche liée à l'âge ; qu'il lui sera alloué la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
ET QU' « il sera alloué au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à titre de reliquat la somme de 18.061,56 € et le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant fixé le montant du salaire mensuel de Monsieur X... à la somme de 11.195,81 euros et ayant limité le montant du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18.061,56 euros et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 80.000 euros par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la perte d'indemnisation chômage et de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié sera débouté de sa demande de perte d'indemnisation chômage »
ET QUE « le salarié sera débouté de sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite »
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande de perte d'indemnisation chômage et de sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.