LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012, ayant infirmé un jugement rendu le 15 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Attendu que M. X... n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.