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06/05/2014 | FRANCE | N°13-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-17634


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas statué sur la demande des Mutuelles du Mans assurances relative au plafond de garantie stipulé au contrat souscrit par M. X... et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le mo

yen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas statué sur la demande des Mutuelles du Mans assurances relative au plafond de garantie stipulé au contrat souscrit par M. X... et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MUTUELLES DU MANS, in solidum avec la société BATI PROVENCE, Monsieur X..., la SMABTP, cette dernière dans la limite de 153.000 € à payer aux époux Y... la somme de 667.515,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 et d'AVOIR condamné la société MUTUELLES DU MANS à relever et garantir Monsieur X... des condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... propriétaires d'une parcelle de terrain ont signé avec Monsieur X... un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ; le permis de construire a été accordé le 2/04/02 ; la réalisation des travaux tous corps d'état a été confiée à la SARL BATI PROVENCE ; le maire de DRAGUIGNAN a pris un arrêté des travaux en date du 8/04/03 au motif que la hauteur de la construction n'était pas conforme au permis accordé : 9 mètres au lieu de 7 mètres ; une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et par ordonnance en date du 25/10/06 le juge des référés a condamné Monsieur X..., les MMA et BATI PROVENCE à payer une provision de 264.000 euros aux époux Y... ; cette décision a été confirmée par arrêt en date du 22/05/08 ; l'expert a déposé son rapport le 20/04/06 ; dans son rapport l'expert indique que les travaux réalisés ne sont pas conformes ni au permis de construire ni aux dispositions du plan d'occupation des sols, il ajoute que l'implantation de la construction et son édification conduisent à un dépassement de la hauteur réglementaire de 2.5 m ; que l'expert indique aussi que le non-respect du permis de construire et des dispositions du POS sont imputables intégralement à Monsieur X... qui a établi les documents graphiques ; l'édification de la construction hors respect de ce permis et hors respect du POS : la hauteur maximale de 7 mètres devant être nécessairement connue des entreprises, la responsabilité de BATI PROVENCE est également engagée mais pour une part moindre que celle du maître d'oeuvre ; la situation n'est pas régularisable au plan administratif ; que l'expert précise enfin : la construction étant en totale infraction au regard de la réglementation du POS de Draguignan et en l'état de l'avancement des travaux de cette construction, nous ne voyons pas d' autre solution, pour respecter la réglementation qu'une démolition/reconstruction de cette maison ; que la reconstruction avec le même dimensionnement que celui prévu au plan d'exécution nécessiterait pour respecter les 7 mètres de hauteur maximale par rapport au terrain naturel un recul moyen de la construction d'environ 8 mètres vers l'amont ; que la Cour constate que Monsieur X... ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans l'erreur d'implantation de la maison des époux Y... mais qu'il fait cependant soutenir que la part de responsabilité retenue contre la SARL BATI PROVENCE doit être augmentée à hauteur de 40 % ; la Cour constate aussi que la SMABTP, assureur de la SARL BATI PROVENCE fait soutenir l'absence de toute responsabilité de son assurée motifs pris qu'il existait déjà et avant même que les travaux ne soient commencés une non-conformité de 1.52 m par rapport aux dispositions du POS ; que cette erreur ne peut qu'incomber au maître d'oeuvre ; qu'ensuite la SARL BATI PROVENCE a attiré l'attention du maître d'oeuvre sur des différences existant sur les hauteurs entre les plans d'exécution et ceux du permis de construire ; qu'enfin le caractère décelable de la non-conformité du POS n'était pas une réalité sur le terrain ; que la cour retiendra cependant d'une part que Monsieur X..., même en demandant une augmentation de la part de la responsabilité de la SARL BATI PROVENCE à hauteur de 40 % au lieu des 20 retenus par le premier juge, admet avoir une part prépondérante dans la responsabilité provenant de l'erreur d'implantation ; la cour constate aussi que Monsieur X... a établi les plans du permis de construire et ceux d'exécution qui ont conduit à l'erreur d'implantation ; qu'il ne peut venir argumenter sur une diminution de sa part de responsabilité alors même que son travail est à l'origine même de l'erreur ; que la Cour retiendra encore s'agissant de la SARL BATI PROVENCE que celle-ci a accepté d'exécuter des plans qu'elle savait non conformes aux plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'elle avait le pouvoir de refuser d'exécuter les travaux mais ne l'a pas fait ; qu'en conséquence la Cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a retenu dans le cadre du partage des responsabilités le taux de 80% pour Monsieur X... et celui de 20 % pour la SARL BATI PROVENCE ; que la SMABTP demande à la Cour de dire non acquise la garantie "erreur d'implantation" car au cas d'espèce il ne s'agit pas d'une erreur d'implantation mais d'un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; qu'au surplus cette erreur n'est pas imputable à la société assurée ; que la Cour constate cependant que l'expert retient bien l'erreur d'implantation de l'immeuble puisqu'il souligne dans son rapport que l'implantation actuelle conduit à un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; que la Cour retiendra aussi qu'il est possible de respecter la hauteur maximale en déplaçant l'implantation de l'immeuble ; la Cour retiendra enfin que la SARL BATI PROVENCE a réalisé l'exécution matérielle de cette implantation ; qu'en conséquence la Cour dira que la SMABTP est tenue au titre de la police souscrite par la SARL BATI PROVENCE dans les limites contractuelles ; que la décision sera confirmée de ces chefs ; que les époux Y... recherchent aussi la responsabilité de Monsieur Z..., aujourd'hui décédé mais assuré pour les faits de l'espèce auprès de la SMABTP ; qu'ils indiquent que cette personne s'est vue confier par contrat de sous-traitance en date du 12/12/02 une mission de tenue à jour de la nomenclature et du dossier des plans "bon pour exécution", l'exécution des mises au point technique en collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que Monsieur Z... ne pouvait ignorer le défaut d'implantation et n'en a pas informé le maître de l'ouvrage ; qu'il est donc responsable sur la base des dispositions de l'article 1382 du code civil et que son assureur doit garantie de ce chef ; que Monsieur X... et les MMA font aussi soutenir que la mission confiée à Monsieur Z... ne s'est pas limitée à une mission de pilotage et de coordination des travaux ; qu'elle comportait une mission de conception puisqu'il a participé aux mises au point techniques en collaboration avec Monsieur X... ; qu'il n'a pas relevé l'anomalie constatée ; que donc la SMABTP doit sa garantie de ce chef ; que la Cour constate que certes Monsieur Z... a signé avec Monsieur X... un contrat d'ordonnancement pilotage coordination en date du 12/12/02 mais que cependant il ne résulte d'aucune pièce produite en la procédure ni du rapport d'expertise que Monsieur Z... ait commis une faute dans l'exécution de sa mission ; que d'ailleurs Monsieur X... ne produit aucun document en ce sens ; qu'en conséquence la Cour déboutera tant les époux Y... que Monsieur X... et les MMA de ce chef de demande ; que les MMA demandent à la Cour de dire qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au titre des pénalités de retard puisque cette garantie n'est pas prévue dans le cadre de la police la liant à Monsieur X... ; que Monsieur X..., qui conclut dans le cadre des mêmes écritures que son assureur les MMA, ne conteste pas ce défaut de garantie ; que les époux Y... font soutenir qu'ils ne réclament pas des pénalités de retard mais la réparation de leur préjudice subi consécutivement à l'absence de souscription d'une garantie de livraison qui est directement imputable à Monsieur X... ; que la Cour rappellera que Monsieur X... avait une mission complète et une obligation de conseil et d'information envers ses clients ; qu'il devait donc et notamment leur conseiller de souscrire à une telle assurance, ce qu'il n'a pas fait ; que la conséquence de ce défaut de souscription et donc de garantie est aujourd'hui l'absence d'assurance au titre de la garantie de livraison ; la Cour dira donc que les époux Y... sont bien fondés à demander la condamnation de Monsieur X... et de son assureur à paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des pénalités de retard dues ; que cette demande est recevable et les MMA tenues à garantie de ce chef ; la décision sera donc confirmée par substitution de motifs ; qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations, la cour constate que le juge a fait une exacte appréciation de ces différents chefs de demande et confirmera la décision de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les garanties, La MUTUELLE DU MANS, assureur de la société BATI PROVENCE ne conteste pas devoir sa garantie ; que la SMABTP fait valoir que la société BATI PROVENCE a résilié son contrat d'assurance à compter du 31 décembre 2003 ; néanmoins à la date d'intervention de ce constructeur sur le chantier litigieux, à savoir en novembre 2002, la société BATI PROVENCE était assurée auprès de la SMABTP ; que le contrat liant la société BATI PROVENCE et la SMABTP est un contrat responsabilité civile qui contient une garantie d'erreur d'implantation ; or, l'expert a bien indiqué que le dommage subi par les époux Y... découlait d'une erreur d'implantation et que pour respecter les plans du permis de construire et les prescriptions d'urbanisme, il fallait implanter la construction avec un recul de 8 mètres par rapport à l'implantation actuelle ; qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance de Monsieur X... comportait un plafond de garantie de 153.000 euros et que ce plafond est opposable aux tiers ; que la garantie de la SMABTP est due dans la limite du plafond de 153.000 euros ; qu'en conclusion, il convient de condamner in solidum la société BATI PROVENCE, Monsieur Patrick X..., les MUTUELLES DU MANS et la SMABTP (cette dernière dans la limite de 153.000 euros) à payer aux époux Y... la somme de 667.515,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ; que Monsieur X... devra être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ; que la société BATI PROVENCE devra être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, par la SMABTP, dans la limite de 153.000 euros ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société MMA soutenait que son contrat d'assurance stipulait un plafond de garantie de 457.347 € et qu'elle ne pouvait donc pas être condamnée à payer une somme supérieure ; qu'en la condamnant à payer la somme de 667.515,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 et à relever et garantir Monsieur X... de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17634
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-17634


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17634
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