LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14, § 1, du code de la route, 30 et 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X..., déclaré ce dernier coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, et condamné M. X... à une amende de 250 euros ;
"aux motifs que (¿) sur l'exception soulevée : « Aucune texte n'impose que les indications figurant sur le procès-verbal soient plus précises que celles notées le 30 décembre 2011 et que, notamment, figurent sur le procès-verbal lui-même des indications relatives à l'organisme vérificateur ; « l'exception sera en conséquence rejetée ;« sur la culpabilité : « M. X... avait indiqué lors de son recours gracieux qu'il contestait l'infraction reprochée le 30 décembre 2011 à Cléry sur Somme en ce qu'il affirmait rouler à vitesse réglementaire « il faisait nuit et la circulation était dense. Le temps que l'agent me rejoigne (avec les gyrophares), plusieurs véhicules qui roulaient bien plus vite que moi, m'ont doublé... Je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur, c'est pour cette raison que je n'ai pas reconnu cette infraction ce jour-là » ; « A la demande de l'officier du ministère public, l'adjudant Y..., verbalisateur, précisait : « à cet endroit, la configuration des lieux nous permet de mesurer la vitesse d'un véhicule à plusieurs centaines de mètres et de savoir sur quelle voie de circulation se trouve celui-ci. De plus, notre cinémomètre de marque Sagem eurolaser (et plus particulièrement son grossissement de la vue) nous permet de suivre le véhicule jusqu'à son passage devant nous pour son identification, laissant inexistante la marge d'erreur, même de nuit et avec un flux assez dense. À partir du moment où le cinémomètre nous annonce l'excès de vitesse, nous nous concentrons donc sur le véhicule, notre équipier passager actionne les avertisseurs lumineux peu avant le passage de la voiture devant nous, puis nous entamons notre bon de rattrapage pour procéder à l'interception. Le bon de rattrapage s'avère être très court grâce à notre véhicule rapide d'intervention. Le fait que certains véhicules aient doublé M. X... lors de notre bon de rattrapage était peut-être dû au fait que ce dernier a ralenti après que nous soyons signalés à son passage. Même si, d'après lui, certains véhicules qui le suivaient, roulaient plus vite, toujours est-il que c'est bien son véhicule qui a été contrôlé le premier en excès de vitesse et qu'à partir de ce moment-là nous nous sommes concentrés sur lui » ; « ces précisions permettent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
"alors que les instruments de mesure utilisés pour un contrôle de vitesse doivent faire l'objet d'une vérification périodique ; que cette vérification doit être effectuée par un organisme disposant des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions, et présentant toute garantie d'intégrité et d'impartialité; que l'usager de la route contrôlé par l'un de ces appareils doit être mis en mesure de s'assurer que le matériel de contrôle a bien fait l'objet d'une vérification annuelle par un organisme respectant les conditions susvisées ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité du procès-verbal fondant les poursuites, et en déclarant le prévenu coupable, au motif qu'aucun texte n'imposerait de faire figurer dans ledit procès-verbal des indications relatives à l'organisme vérificateur, quand il lui appartenait de rechercher le nom de cet organisme et de le soumettre au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité
pour un excès de vitesse commis le 30 décembre 2012, à la suite d'un contrôle effectué au moyen d'un cinémomètre de marque Sagem, type Eurolaser 3098 ; qu'il a soutenu, avant toute défense au fond, que la procédure devait être annulée en l'absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, le mettant dans l'impossibilité de s'assurer que celui-ci présentait les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'aucun texte n'impose que figurent sur le procès-verbal des indications relatives à l'organisme vérificateur ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre cet élément
au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;