LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Traiteur du Val-de-Cère a été condamnée, par un arrêt du 4 juin 2012, à payer à la société Passion gourmande une certaine somme ; que cette dernière a déposé une requête en rectification d'une omission de statuer sur le prononcé hors taxes de la condamnation ;
Attendu que l'arrêt rectificatif est la suite de l'arrêt rectifié et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de cet arrêt intervenue le 7 janvier 2014 (Com., pourvoi n° 12-29.934) en ce qu'il a condamné la société Le Traiteur du Val-de-Cère à payer à la société Passion gourmande cette somme, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Passion gourmande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Le Traiteur du Val-de-Cère la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.