LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois tant principal que provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2012), qu'à la suite d'un avenant à l'accord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux, conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qu'à compter du 1er juillet 2009 elle cessait cette participation ; que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'union syndicale des retraités du groupe caisse d'épargne et le syndicat régional parisien du secteur semi-public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne ont saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de la caisse d'épargne Ile-de-France aux fins de condamnation de cette dernière à reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France ainsi que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les retraites liquidées sont intangibles et qu'un avantage de retraite ne peut être retiré lorsqu'il a été conféré ; que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage qui bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que cet engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité directement ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage offert aux retraités ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés, au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même renoncer à un tel avantage ; que la généralité de l'avantage se définit en référence aux bénéficiaires potentiels ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile de France de prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait de l'accord de substitution conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié ;D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et le syndicat solidaire unitaires démocratiques (Sud) groupe BPCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France et l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, demanderesses au pourvoi principal, et le syndicat solidaire unitaires démocratiques Sud groupe BPCE, demandeur au pourvoi provoqué
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales exposantes de leurs demandes tendant à voir dire que la prise en charge partielle par la CEIDF des cotisations à la Mutuelle Nationale des Caisses d'Epargne de ses anciens salariés ayant liquidé leur retraite avant le 1er janvier 2007 constitue un avantage de retraite et par conséquent à voir dire que la dénonciation par la CEIDF de l'engagement de financement ne produit aucun effet à l'égard des retraités et à la condamnation de la CEIDF à reprendre le versement des cotisations à la mutuelle de ses anciens salariés. AUX MOTIFS propres QUE les faits de l'espèce ont été exactement énoncés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit seulement de rappeler que la Caisse d'épargne Ile de France, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour les salariés liquidant leur retraite postérieurement au 1er janvier 2007, les salariés ayant liquidé leur retraite avant cette date conservant dans un premier temps le bénéfice de la participation de l'employeur, puis a adressé à ces derniers, le 27 mars 2009, une lettre ainsi libellée : "Nous tenons à vous informer personnellement de la décision que nous avons prise, de mettre fin à l'engagement unilatéral relatif à la prise en charge, par la Caisse d'Epargne Ile de France, des deux tiers (2/3) de la cotisation des retraités à la Mutuelle Nationale des Caisses d'Epargne (MNCE). Cette suppression sera effective à compter du 01 juillet 2009..."; que c'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi aux fins notamment de voir juger que la dénonciation par la Caisse d'épargne Ile de France de l'engagement de financement de 67 % des cotisations à la MNCE des anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 était irrégulière et sans effet et de voir condamner la Caisse d'épargne Ile de France à reprendre, avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le tribunal a statué dans les termes précités ; que les appelants font valoir que la prise en charge partielle par l'employeur des cotisations des retraités constitue pour eux un avantage de retraite, comme tel intangible et viager et que la décision de la Caisse d'épargne Ile de France de supprimer cet avantage est irrégulière ; Mais la prise en charge par la Caisse d'épargne Ile de France d'une partie des cotisations à la MNCE, qui a permis à ses anciens salariés de bénéficier d'une couverture santé à coût tarifaire réduit, ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre leurs mains mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la MNCE ; que cette prise en charge n'a profité qu'aux adhérents de la MNCE, étant relevé que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année ; compte tenu de ces éléments, que l'avantage ainsi consenti par la Caisse d'épargne Ile de France aux anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 ne constitue pas un avantage de retraite ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté les parties demanderesses de leurs prétentions doit être confirmé.Et AUX MOTIFS adoptés QUE Sans qu'il soit nécessaire de revenir à un plus ample historique, que, le 24 novembre 2005, est intervenu un accord collectif national sur la réforme du dispositif de protection sociale des salariés de la branche Caisse d'Epargne ; que, le même jour, a été signé un autre accord collectif national relatif aux frais de soins de santé ; que ces deux accords précisaient expressément qu'ils se substituaient aux usages et mesures unilatérales en vigueur dans les entreprises de la Branche Caisse d'Epargne et ayant le même objet ; qu'une convention a été conclue, le 1er janvier 2006, entre la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) et la Mutuelle Nationale des Caisses d'Epargne (MNCE) pour fixer les modalités de mise en oeuvre du « contrat Groupe National frais de soins de santé » ; que le 9 février 2007, un avenant à l'accord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux à la Caisse d'Epargne Il ede France Paris a été conclu entre cette dernière et les organisations syndicales ; qu'en application de ces accords, la CEIDF a , à effet du 1er janvier 2007, cessé sa participation à hauteur de 67% sur les cotisations des salariés, pour les aligner sur celles de la branche, à hauteur de 50% ; qu'elle a cessé tout versement pour la couverture des salariés partant en retraite à compter du 1er janvier 2007, mais a maintenu sa prise en charge des deux tiers de la cotisation des salariés partis en retraite avant le 1er janvier 2007 ; que le litige est né de ce que la CEIDF a informé personnellement le 27 mars 2009, chaque salarié parti en retraite avant le 1er janvier 2007 de ce qu'elle avait pris la décision de « mettre fin à l'engagement unilatéral relatif à la prise en charge¿.des deux tiers de la cotisation des retraités à la MNCE à compter du 1er juillet 2009 ; ceci ayant été rappelé, qu'aucune des pièces versées aux débats n'établit l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la CE IDF quant à la prise en charge ou au maintien de la prise en charge des deux tiers de la cotisation de la mtuelle de ses salariés ayant bénéficié de la liquidation de leur retraite avant le 1er janvier 2007 ; que la question se pose toutefois de savoir s'il peut être fait échec à cet avantage, dont ses anciens salariés ont continu à bénéficier postérieurement à l'accord du 9 février 2007, dans la mesure où il constituerait un avantage de retraite intangible ; qu'il n'existe, à cet égard, aucune convention entre la CEIDF et ses anciens salariés, lesquels étaient libres de nouer ou pas une relation contractuelle particulière avec la MNCE dans le cadre de la couverture santé annuelle que cette dernière proposait à chaque ancien salarié au moment de son départ à la retraite ; que les anciens salariés concernés par l'avantage invoqué n'ont jamais été destinataires d'un paiement direct et personnel effectué par leur employeur ; que cet avantage ne leur profitait que du fait de leur affiliation à la MNCE, les autres salariés en étant exclus ; qu'il n'avait aucun caractère viager, contrairement à une prestation de retraite, dans la mesure où la relation existant entre l'assuré retraité et l'organisme assureur, consistant en une prestaiton santé, pouvait être remise en cause chaque année ; qu'il ne peut s'analyser en un avantage retraite.
ALORS QUE les retraites liquidées sont intangibles et qu'un avantage de retraite ne peut être retiré lorsqu'il a été conféré ; que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage qui bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que cet engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité directement ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Et ALORS QUE l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage offert aux retraités ; que dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés, au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même renoncer à un tel avantage ; que la généralité de l'avantage se définit en référence aux bénéficiaires potentiels ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale.