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22/05/2014 | FRANCE | N°13-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-17166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de M. et Mme X..., des consorts Y...et de M. Z... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013) et les productions, que Victor Y..., M. X..., M. A...et M. Z..., propriétaires de parcelles situées à Mauguio (Hérault) ont obtenu par ordonnance de référé du 21 novembre 1995 la désignation de M. B...en qualité d'expert à la suite d'un différend les opposant à leur voisine, Mme C...au sujet de travaux entrepris

par celle-ci sur un mur qu'ils prétendaient mitoyen comme longeant une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de M. et Mme X..., des consorts Y...et de M. Z... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013) et les productions, que Victor Y..., M. X..., M. A...et M. Z..., propriétaires de parcelles situées à Mauguio (Hérault) ont obtenu par ordonnance de référé du 21 novembre 1995 la désignation de M. B...en qualité d'expert à la suite d'un différend les opposant à leur voisine, Mme C...au sujet de travaux entrepris par celle-ci sur un mur qu'ils prétendaient mitoyen comme longeant une impasse privée leur appartenant ; que M. B...a déposé son rapport le 28 août 1996, émettant l'avis que cette impasse n'était pas leur propriété ; que par acte du 31 janvier 2006, les époux Y..., les époux X..., Mme G..., veuve A..., et M. Z... ont assigné Mme C...et M. E..., respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle bordée par le mur litigieux afin de voir reconnaître qu'ils avaient creusé dans ce mur mitoyen, illégalement et sans leur accord, des niches pour y encastrer leurs compteurs et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que par un arrêt du 3 mars 2009, la cour d'appel de Montpellier les a déboutés de ces prétentions ; que par assignation du 29 septembre 2009, les époux Y..., les époux X...et M. Z... (les consorts Y..., X...et Z...) ont recherché la responsabilité professionnelle de M. B...et réclamé l'allocation de dommages-intérêts ; qu'au décès de Victor Y...le 11 avril 2011, ses ayants droit ont repris l'instance ; Attendu que les consorts Y..., X...et Z... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cause directe du dommage résultant de l'homologation d'un rapport d'expertise erroné se trouve dans l'appréciation par les juges du fond de ce rapport ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile engagée par les consorts Y..., X...et Z... à l'encontre de l'expert, la cour d'appel a retenu que le rapport, qui avait été établi le 28 août 1996 et communiqué aux parties, avait pour effet de les priver de la propriété de l'impasse et de la mitoyenneté du mur, de telle sorte que le délai pour agir contre l'expert expirait au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que le dommage était réalisé à cette date, elle a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un acte authentique ; qu'il ne peut dès lors constituer un titre de propriété ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts Y..., X...et Z... à l'encontre de l'expert, que le rapport, qui avait été établi le 28 août 1996 et communiqué aux parties, avait pour effet de les priver de la propriété de l'impasse et de la mitoyenneté du mur de telle sorte que le délai pour agir contre l'expert expirait au plus tard le 31 décembre 2006, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à démontrer que le dommage était réalisé à cette date, et a donc violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 246 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la seule lecture critique du rapport d'expertise à la lumière d'éléments dont ils avaient déjà connaissance avait révélé aux consorts Y..., X...et Z... l'inexactitude des conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas dit, en dépit d'une maladresse de rédaction, que ce rapport constituait un titre de propriété, a pu en déduire que le dommage résultant de l'avis prétendument erroné de l'expert s'était manifesté dès sa communication aux parties en 1996 et que l'action en responsabilité engagée contre M. B...était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal, et M. et Mme X..., les consorts Y...et M. Z..., demandeurs au pourvoi provoqué IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité civile engagée par les consorts Y..., X...et Z... à l'encontre de M. B...; AUX MOTIFS QUE les consorts Y..., X...et Z... ont obtenu, selon ordonnance de référé du 21 septembre 1995, la désignation de l'expert François B..., lequel a déposé son rapport le 28 août 1996 ; que les consorts Y..., X...et Z... recherchent aujourd'hui la responsabilité civile de François B...sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en 1996, date du dépôt et de la notification aux parties du rapport d'expertise, le régime de prescription applicable découlait de l'article 2270-1 du code civil selon lequel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que les appelants reprochent à l'expert d'avoir commis diverses erreurs d'appréciation dans l'analyse, l'interprétation et l'application des actes juridiques et titres de propriété qui lui ont été remis par les parties ; que dès lors, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, c'est la seule lecture critique du rapport à la lumière d'éléments dont ils avaient déjà connaissance qui leur a révélé l'inexactitude des conclusions de l'expert, et non des décisions judiciaires rendues postérieurement ou des documents découverts par la suite ; que c'est donc dès la notification qui leur a été faite de ce rapport dont les conclusions avaient pour effet de les priver de la propriété de l'impasse et de la mitoyenneté du mur que les consorts Y..., X...et Z... ont été à même d'en contester la teneur, mais également de rechercher la responsabilité de son auteur ; que la cour approuve le premier juge en ce qu'il a considéré, par des moyens pertinents adoptés, que le rejet des prétentions des appelants par l'arrêt confirmatif du 3 mars 2009 statuant sur un nouveau litige les opposant à leurs voisins n'était qu'une conséquence de l'inexactitude prétendue du rapport dont ils disent avoir eu conscience depuis 1996, et non une aggravation de leur préjudice ouvrant un nouveau délai d'action ; que c'est encore à bon droit que le tribunal a relevé que le régime de responsabilité spécifique aux experts judiciaires, créé par la loi du 11 février 2004, était, de même que l'article 2270-1 du code civil, décennal, et que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile était entrée en vigueur postérieurement à l'expiration du délai imparti aux demandeurs pour agir et venu à terme au plus tard le 31 décembre 2006 ; ALORS, d'une part, QUE la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cause directe du dommage résultant de l'homologation d'un rapport d'expertise erroné se trouve dans l'appréciation par les juges du fond de ce rapport ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile engagée par les consorts Y..., X...et Z... à l'encontre de l'expert, la cour d'appel a retenu que le rapport, qui avait été établi le 28 août 1996 et communiqué aux parties, avait pour effet de les priver de la propriété de l'impasse et de la mitoyenneté du mur, de telle sorte que le délai pour agir contre l'expert expirait au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que le dommage était réalisé à cette date, elle a violé 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, d'autre part, QU'un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un acte authentique ; qu'il ne peut dès lors constituer un titre de propriété ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts Y..., X...et Z... à l'encontre de l'expert, que le rapport, qui avait été établi le 28 août 1996 et communiqué aux parties, avait pour effet de les priver de la propriété de l'impasse et de la mitoyenneté du mur de telle sorte que le délai pour agir contre l'expert expirait au plus tard le 31 décembre 2006, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à démontrer que le dommage était réalisé à cette date, et a donc violé 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 246 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17166
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-17166


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17166
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