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26/05/2014 | FRANCE | N°11-25442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2014, 11-25442


Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° H 11-25. 442

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 690 FS-P + B + R rendu le 2 avril 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le litige opposant la société Rugby club toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est 53 rue Melpomène, 83100 Toulon,
à : M. X..., domicilié ..., Nagoya (Japon),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rap

port de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré co...

Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° H 11-25. 442

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 690 FS-P + B + R rendu le 2 avril 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le litige opposant la société Rugby club toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est 53 rue Melpomène, 83100 Toulon,
à : M. X..., domicilié ..., Nagoya (Japon),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle entache la rédaction de l'arrêt sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 690 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 avril 2014 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 14 : remplacer « le moyen se trouve légalement justifié » par « l'arrêt se trouve légalement justifié » ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatorze ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25442
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2014, pourvoi n°11-25442


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.25442
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