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27/05/2014 | FRANCE | N°12-11674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 12-11674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement qui arrête ou rejette le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2011), que la SCEA Sylvain X... et M. X... (les d

ébiteurs) ont été mis en redressement judiciaire, respectivement les 12 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement qui arrête ou rejette le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2011), que la SCEA Sylvain X... et M. X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire, respectivement les 12 juin 2008 et 1er avril 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal a arrêté la cession partielle de l'exploitation agricole des débiteurs au profit de M. Y... et de la SCEA Agri Saint et attribué à la seconde des baux consentis par MM. Z... ou A... ; que ces derniers, qui avaient proposé l'attribution des baux portant sur leurs parcelles à M. B..., ont relevé appel du jugement ; que l'arrêt a attribué les baux litigieux à M. B... et donné acte à la SCEA Agri Saint du retrait de son offre de reprise ; que les débiteurs et M. C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Sylvain X..., ont formé un pourvoi-nullité ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que seul le bailleur a une prétention à faire valoir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, quant au choix de l'attributaire du bail ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en attribuant au preneur proposé par le bailleur les baux litigieux sans mettre à la charge de ce preneur l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ou constater son engagement à s'en acquitter ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., la SCEA Sylvain X... et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11674
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°12-11674


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.11674
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