LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement qui arrête ou rejette le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2011), que la SCEA Sylvain X... et M. X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire, respectivement les 12 juin 2008 et 1er avril 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal a arrêté la cession partielle de l'exploitation agricole des débiteurs au profit de M. Y... et de la SCEA Agri Saint et attribué à la seconde des baux consentis par MM. Z... ou A... ; que ces derniers, qui avaient proposé l'attribution des baux portant sur leurs parcelles à M. B..., ont relevé appel du jugement ; que l'arrêt a attribué les baux litigieux à M. B... et donné acte à la SCEA Agri Saint du retrait de son offre de reprise ; que les débiteurs et M. C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Sylvain X..., ont formé un pourvoi-nullité ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que seul le bailleur a une prétention à faire valoir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, quant au choix de l'attributaire du bail ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en attribuant au preneur proposé par le bailleur les baux litigieux sans mettre à la charge de ce preneur l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ou constater son engagement à s'en acquitter ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., la SCEA Sylvain X... et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.