LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 27 mai 2002 par la société Frigo transports 94, en qualité de conducteur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 octobre 2007 aux motifs suivants : « Le 15 octobre 2007, vers 17 heures 15, alors que votre fin de service était de 19 heures, vous avez refusé d'effectuer une ramasse demandée par votre responsable hiérarchique et abandonné votre poste (...) » ; que contestant son licenciement, il a saisi la
juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salair...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 27 mai 2002 par la société Frigo transports 94, en qualité de conducteur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 octobre 2007 aux motifs suivants : « Le 15 octobre 2007, vers 17 heures 15, alors que votre fin de service était de 19 heures, vous avez refusé d'effectuer une ramasse demandée par votre responsable hiérarchique et abandonné votre poste (...) » ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires, outre des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la lettre de licenciement visant un abandon de poste à 17 heures 15, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était fondé à obtenir une pause seulement à 17 heures 30 et ne justifiait pas d'un motif médical, a, sans encourir les griefs du moyen, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Le 15 octobre 2007 dernier vers 17 h 15, alors que vitre fin de service était de 19 h 00, vous avez refusé d'effectuer une ramasse demandée par votre responsable hiérarchique et abandonné votre poste. Un tel comportement est absolument inacceptable de la part d'un conducteur dans une société comme la nôtre transportant des produits alimentaires frais. Il ne nous est pas possible de conserver dans nos effectifs des personnes qui ne remplissent plus les obligations liées à leur contrat de travail. Nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave. En conséquence, votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité ». La lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle comporte un grief précis, à savoir le refus opposé par le salarié d'effectuer une consigne donnée par son supérieur hiérarchique consistant à procéder, le 15 octobre 2007, à l'enlèvement de marchandises, tâche dont il n'est pas contesté qu'elle entrait dans ses fonctions. Ce dernier ne conteste pas avoir refusé cette tâche, mais indique qu'il a été contraint à cet abandon en raison des problèmes chroniques de santé qu'il rencontrait, lombalgies notamment, et dont l'employeur était parfaitement informé. Si Christian X... était fondé à revendiquer une pause à 17 h 30, dès lors qu'il avait pris ses fonctions à 11 h 30, selon le courrier qu'il a adressé le 10 novembre 2007 à la SARL Frigo Transports 94, il ne démontre toutefois pas qu'il était dans l'incapacité de poursuivre son travail. Le premier juge relève, à juste titre, qu'il n'a, en effet pas consulté son médecin traitant tant le 15 octobre que les jours qui ont suivi. Ce refus opposé par le salarié d'exécuter les consignes données par l'employeur, s'il n'était pas de nature à justifier la cessation immédiate du contrat de travail, est toutefois constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ». ALORS QU'après six heures de travail effectif le salarié doit bénéficier d'une pause que M. X... était fondé à revendiquer le 15 octobre 2007 à 17 h 30, dès lors qu'il avait pris ses fonctions à 11 h 30 ; qu'une telle pause était de nature à justifier le refus du salarié d'effectuer immédiatement une ramasse demandée vers 17 h 15 le 15 octobre 2007 ; qu'un tel refus du salarié rencontrant de graves problèmes de lombalgie ne saurait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3121-33 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, e cas de litige relative à l'existence ou de nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties ainsi l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Christian X... expose qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne prenait aucun temps de repos, puisque constamment sollicité. Il fait valoir qu'il est aisé d'établir le nombre d'heures impayées, en confrontant les disques aux bulletins de salaire et que seul l'employeur est détenteur de ces pièces. Les seuls éléments produits par Christian X..., à savoir ses relevés de disques du 8 au 11 octobre 2007, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, à savoir qu'il aurait effectué un nombre supérieur d'heures supplémentaires à celui pour lequel il a d'ores et déjà perçu une rémunération majorée, ce d'autant plus qu'il est établi par l'employeur qu'il a reçu de nombreux rappels à l'ordre concernant la tenue de ces disques pour « coupures insuffisantes » ou « kilométrages incohérents » ou « erreur de date ». Ils ne sont pas plus de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le demandeur ne saurait être suivi en son argumentation, laquelle n'est aucunement étayée en fait, puisque notamment :- un danger grave et imminent pour la santé de l'intéressé lors de la journée du 15 octobre 2007, au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, ne saurait se déduire des problèmes lombaires chroniques invoqués par l'intéressé, quand bien même le médecin du travail avait auparavant indiqué qu'il serait « souhaitable » d'envisager son reclassement sur un autre poste, étant observé que cet avis ne fait état d'aucune réserve ou restriction quant à l'aptitude du salarié à occuper l'emploi de conducteur ;- surtout, il importe de relever qu'à la suite de son départ de l'entreprise, sans aucune autorisation lors de la journée précitée, M. X... n'a pas cru nécessaire de consulter un médecin (notamment aux fins de bénéficier d'un arrêt de travail), et par ailleurs s'est présenté le lendemain dans les locaux de la société défenderesse pour reprendre son poste, de sorte que la version soutenue par ce dernier apparaît manifestement dépourvue de vraisemblance. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que c'est à bon droit que l'employeur s'est prévalu d'une faute grave pour rompre immédiatement le contrat de travail du demandeur, celui-ci ayant quitté son poste (après avoir refusé explicitement d'exécuter une tâche conforme à ses attributions) en violation de ses obligations contractuelles, faute de toute autorisation et de motif légitime, étant en outre observé qu'il résulte de l'attestation de M. A...que ce départ inopiné a entraîné une perturbation importante au fonctionnement de l'entreprise, laquelle a dû pourvoir en urgence au remplacement du demandeur ». ALORS QU'en statuant ainsi, bien que le salarié ait soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8) qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne prenait aucun temps de repos, puisque constamment sollicité par son employeur sans tenir compte de son état de santé, qu'il faisait valoir qu'il était aisé d'établir le nombre d'heures impayées en confrontant les disques aux bulletins de salaire et que seul l'employeur était détenteur de ces pièces et qu'il avait produit des relevés de disques du 8 au 11 octobre 2007, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article 3171-4 du code du travail.