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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-14187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germain X..., salarié de la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis (l'employeur), de 1942 à 1985, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg (le comité régional), a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclaré

e et du décès, survenu le 10 octobre 2005, par décisions des 18 et 30 j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germain X..., salarié de la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis (l'employeur), de 1942 à 1985, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg (le comité régional), a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès, survenu le 10 octobre 2005, par décisions des 18 et 30 janvier 2006 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de ces décisions à son égard ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), subrogé dans les droits de la veuve et des héritiers de la victime, a saisi la même juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen :Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; Attendu que pour dire opposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès, l'arrêt relève que, par courrier du 13 octobre 2005, la caisse a transmis le dossier de Germain X... à la caisse régionale aux fins de soumission au comité régional et que, par courrier du même jour, la caisse a informé l'employeur de cette transmission en lui précisant que, préalablement à la transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées et qu'il avait la possibilité de prendre connaissance des documents dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier ; qu'il retient que l'employeur a été en mesure de présenter des observations et de se faire entendre par le comité s'il le jugeait nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas permis à l'employeur de faire connaître ses observations au comité régional, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle lui avait elle-même imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d'un second comité, l'arrêt retient, d'une part, que l'avis du 15 décembre 2005 du comité régional établit l'origine professionnelle de la maladie et conclut à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, d'autre part, que l'employeur n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande ;Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande du Fonds en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS de sa demande en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès et d'avoir dit que la CPAM pourrait récupérer les sommes versées aux héritiers de Monsieur X... et au FIVA auprès de cet employeur ; AUX MOTIFS QUE « 3) - Sur la demande d'inopposabilité de la décision en charge de la maladie : L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale pose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, de sorte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. La société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS invoque que la saisine du CRRMP ayant été faite le jour même où l'employeur en a été informé, il n'a pu présenter des observations à temps, lesquelles n'ont pu être jointes au dossier. Par courrier daté du 13/10/2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines a transmis le dossier de Monsieur Germain X... à la Caisse Régionale aux fins de soumission au CRRMP. Par courrier daté du même jour, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines informait l'employeur de la transmission du dossier pour avis au CRRMP-en précisant que : - la victime ou l'employeur pouvait être entendu s'il le jugeait nécessaire - préalablement à la transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées - il avait la possibilité de prendre connaissance des documents dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date du présent courrier. Par courrier daté du 19/10/2005, la société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS a demandé la communication des pièces administratives du dossier, pièces qui lui ont été adressées par courrier daté du 28/10/2005. La société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, l'employeur, a été, en conséquence, en mesure de présenter des observations ou de se faire entendre par le Comité s'il le jugeait nécessaire. Le CRRMP a rendu son avis en date du 15/12/2005. En l'espèce, la société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, l'employeur, n'a pas présenté d'observations, ni avant, ni après réception des pièces constitutives du dossier, ni n'a souhaité être entendu par le Comité, et ne peut, en conséquence, invoquer qu'il n'a pas été en mesure de faire connaitre, en temps utile, ses observations au CRRMP. Par suite, la Compagnie des CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS a été destinataire d'un courrier daté du 18/01/2006 en provenance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines lui notifiant une nouvelle décision, après avis du CRRMP, à savoir la prise en charge de la maladie du 04/03/2005 au titre de la législation professionnelle. La société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS invoque qu'aucun avis de clôture de la fin de l'instruction n'a été envoyé à l'employeur. Il convient de rappeler que : - le dossier a été transmis au CRRMP dans le cadre de l'article L 461-1 3e alinéa du code de la sécurité sociale, à savoir une procédure de reconnaissance fondée sur une expertise confiée à un comité collégial - l'employeur a été avisé par courrier du 13/10/2005 de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité d'obtenir communication du dossier - l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il le juge utile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce - l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM notifie immédiatement à la victime et à l'employeur l'avis du CRRMP lorsqu'il lui fait grief. C'est par courrier daté du 18/01/2006 que la Caisse Primaire a notifié à l'employeur l'avis du CRRMP en lui indiquant les voies de recours à sa disposition en cas de désaccord, de sorte que l'on ne peut reprocher le non-respect du principe du contradictoire à la Caisse Primaire. Par un deuxième courrier daté du 18/01/2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès qui interviendra le 30/01/2006, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS a clairement été informée du décès de Monsieur Germain X..., mentionné dans l'objet et le corps de ladite lettre. Le décès déclaré a été pris en charge en date du 30/01/2006. En informant la société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, l'employeur, par courrier du 18/01/2006, de l'instruction du dossier terminée, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision, et de la date à laquelle la décision serait prise, la Caisse Primaire a satisfait à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue, et l'employeur a été en mesure de contester la décision de la Caisse. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines a, en conséquence, respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Germain X... et de son décès, et procédé à l'information de l'employeur par application des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS de sa demande en inopposabilité des décisions de prise en charge rendues par la Caisse les 18/01 et 30/01/2006, dit que ces décisions sont opposables. 4) - Sur la demande de recouvrement des sommes versées : L'article L 452-3 du code de sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui est tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice personnel conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le recours subrogatoire prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit qu'après paiement à Madame X... et au FIVA des sommes mises à sa charge par le présent jugement, la CPAM de Sarreguemines sera autorisée à en poursuivre le recouvrement auprès de la COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS, mais précise qu'il convient également de dire que la CPAM de la Moselle sera autorisée à poursuivre le recouvrement des sommes versées aux héritiers de Monsieur Germain X.... Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE dans la mesure où l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle lie la décision de la CPAM relative au caractère professionnel ou non de la maladie, le caractère contradictoire à l'égard de l'employeur de la procédure d'instruction réside, dans l'hypothèse où la saisine d'un CRRMP s'avère nécessaire, dans la possibilité qui lui est donnée de formuler des observations destinées à figurer dans le dossier transmis à ce comité en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que la CPAM qui envisage de saisir la CRRMP doit informer préalablement l'employeur de la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par elle et de la possibilité de formuler des observations avant toute transmission du dossier au CRRMP et qu'elle ne peut opérer une telle transmission avant l'expiration du délai qu'elle a imparti à l'employeur pour présenter ses observations ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM de la MOSELLE a transmis le dossier de Monsieur X... au CRRMP le 13 octobre 2005 (arrêt p. 11 al. 1) ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que l'employeur n'a été avisé de cette transmission et de la possibilité de consulter le dossier que par courrier du 13 octobre 2005, soit à une date où le dossier avait déjà fait l'objet d'une transmission au CRRMP (arrêt p. 11 al. 9) ; qu'il s'évince de ces constatations que la CPAM n'avait pas permis à l'employeur de formuler des observations destinées à être annexées au dossier transmis au CRRMP, dont l'avis détermine la prise en charge de la maladie ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM avait respecté son obligation d'information contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 461-1 alinéa 5, R. 441-11, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société COMPAGNIE CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont est décédé Monsieur X..., fixé la majoration de rente à son taux maximum et fixé le montant des réparations dont la CPAM devra faire l'avance au FIVA, d'avoir débouté la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS de sa demande en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès et dit que la CPAM pourrait récupérer les sommes versées à Monsieur X... et au FIVA auprès de cet employeur et d'avoir débouté la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS de sa demande de saisine d'un deuxième CRRMP ; AUX MOTIFS QUE « 5) - Sur la saisine d'un second CRRMP : La société CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de saisine d'un deuxième CRRMP, et sera donc déboutée de sa demande » ;ALORS QUE l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la Caisse avait révélé que les conditions du Tableau n° 30 bis relatives aux travaux effectués par l'assuré n'étaient pas remplies et que la CPAM avait pris en charge l'affection de Monsieur X... après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la société COMPAGNIE CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS contestait l'origine professionnelle de la maladie ainsi prise en charge et sollicitait la saisine d'un second CRRMP ; qu'en déboutant l'employeur de cette prétention, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14187
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14187


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14187
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