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28/05/2014 | FRANCE | N°13-16340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-16340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que Jacques X... est décédé le 14 août 2000 en laissant à sa succession sa seconde épouse, Mme Y..., et un fils, né de son premier mariage, M. Gilles X... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, ce dernier a poursuivi, sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l'annulation de donations consenties par son père au

x enfants d'un premier mariage de Mme Y..., MM. Daniel et Alain Z......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que Jacques X... est décédé le 14 août 2000 en laissant à sa succession sa seconde épouse, Mme Y..., et un fils, né de son premier mariage, M. Gilles X... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, ce dernier a poursuivi, sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l'annulation de donations consenties par son père aux enfants d'un premier mariage de Mme Y..., MM. Daniel et Alain Z... et Mme Evelyne Z... (les consorts Z...) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que les lois nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que les règles instaurant des présomptions irréfragables touchent au fond du droit et ne sont pas des règles de procédure ; qu'il en résulte qu'une loi nouvelle qui instaure ou supprime une présomption irréfragable ne peut en principe s'appliquer à une situation juridique consommée antérieurement à son entrée en vigueur, sauf à ce que le législateur l'ait expressément décidé ; qu'antérieurement à son abrogation par l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, l'article 1100 du code civil prévoyait une présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, aboutissant à la nullité d'une telle donation réputée faite entre époux en application de l'article 1099, alinéa 2, du même code, antérieurement à son abrogation par l'article 23 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que la loi du 4 mars 2002 ne prévoit à aucun moment son caractère rétroactif, notamment en ce qui concerne l'abrogation de l'article 1100 du code civil ; qu'il en résulte qu'une donation faite par un époux à l'enfant du premier lit de son conjoint antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 demeure irréfragablement réputée faite à personne interposée et encourt donc la nullité par application de l'article 1099, alinéa 2, ancien du code civil ; qu'en l'espèce, en estimant au contraire que les donations faites par Jacques X... aux consorts Z..., enfants du premier lit de son épouse Mme Y..., toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, n'étaient pas soumises à la présomption irréfragable d'interposition de personne de l'article 1100 du code civil, en considérant que ce texte avait été abrogé et qu'il incombait donc à M. Gilles X... de démontrer l'interposition de personne, conférant de la sorte un effet rétroactif à l'abrogation du texte non prévu par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1100 et 1099, alinéa 2, anciens du même code, ensemble l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;
Mais attendu que le I de l'article 11 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 prévoyant que les dispositions des articles premier à dix sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu que l'abrogation par son article 10 de l'article 1100 du code civil qui instaurait une présomption, jugée irréfragable, d'interposition de personnes en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l'autre issus d'un autre mariage, s'appliquait en la cause ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le législateur ne peut édicter des dispositions rétroactives en matière civile qu'à la condition qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifie et que soit ménagé un juste équilibre avec le droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'abrogation de l'article 1100 du code civil par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 dût être tenue comme dotée d'un effet rétroactif, en considérant que ce texte était déclaré applicable aux instances en cours, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel de M. Gilles X... déposées le 20 novembre 2012, p. 23-27), si cette application rétroactive pouvait se justifier par l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général et si elle ménageait un juste équilibre avec le droit au respect des biens de M. Gilles X... en sa qualité d'héritier ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 du code civil et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;
Mais attendu que le I de l'article 11 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, qui répond à d'impérieux motifs d'intérêt général, ménage un juste équilibre avec le droit au respect des biens de M. X... en sa qualité d'héritier dès lors qu'à supposer qu'elles excèdent la quotité disponible, les donations litigieuses seront en toute hypothèse réductibles à la mesure de son droit à la réserve, seul légalement garanti ; d'où il suit que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur le bien-fondé des demandes de réduction des libéralités formées par M. Gilles X... jusqu'à ce que le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X... ait calculé la quotité disponible et de dire qu'en vue du calcul de la quotité disponible, le notaire liquidateur prendrait en compte, au titre des donations consenties aux consorts Z..., la somme totale de 149 970,19 euros ainsi que la valeur, au 14 août 2000, des biens immobiliers situés à Aubergenville et à Châtillon à proportion des sommes investies dans leur acquisition, soit 121 959,21 euros pour le premier et 54 113,30 euros pour le second ;
Attendu qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'en sa seconde il est irrecevable pour être contraire aux prétentions soutenues en cause d'appel par M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gilles X... de sa demande en nullité des donations consenties par Jacques X... aux consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE « M. X... prétend d'abord que les donations consenties aux consorts Z... sont nulles au motif qu'elles n'ont pas été passées devant notaire, en contravention à l'article 931 du code civil ; mais que des dons manuels, réalisés en l'espèce par des virements opérés en faveur des consorts Z... par l'intermédiaire de Me Gouranton, notaire, sur instructions de Jacques X... qui a agi manifestement dans une intention libérale envers les enfants de son épouse, et par conséquent une tradition réelle assurant la dépossession du donateur et l'irrévocabilité des actes, représentant une exception au formalisme édicté par le texte précité ; que M. X... prétend ensuite que les donations consenties aux consorts Z... sont nulles au motif qu'elles constituent des donations déguisées ou des donations faites à personnes interposées dont Mme Y... a été la bénéficiaire ; qu'à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004 abrogeant l'article 1099, alinéa 2, du code civil, selon lequel, entre époux, les donations déguisées ou faites à personnes interposées étaient nulles, ne sont pas applicables aux donations conclues avant le 1er janvier 2005, de sorte que, les donations litigieuses ayant été consenties avant cette date, l'article 1099 alinéa 2 demeure applicable en l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que l'article 1100 du code civil, qui instaurait une présomption (jugée irréfragable) d'interposition de personnes en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l'autre issus d'un autre mariage, a été abrogé par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 ; que M. X... demande qu'il lui soit donné acte « de ce que l'application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 à la présente instance a violé ses droits découlant de l'article 1er du Protocole n° 1 combiné avec l'article 6-1 de la Convention européenne sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que cependant, outre qu'une mesure de donner acte n'est pas constitutive de droits, il doit être relevé que, lors de l'introduction de la présente instance, qui résulte de l'acte d'huissier délivré les 8 et 18 décembre 2006, et non de la requête en désignation de l'administrateur provisoire déposée le 3 mai 2001, l'article 1100 du code civil était abrogé, de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer, non sans ambiguïté, « l'application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 à la présente instance » ou encore à se prévaloir de l'article 11-I de la loi précitée, selon lequel les dispositions de l'article 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'il en résulte qu'il appartient à M. X... de démontrer que les donations consenties aux consorts Z... constituent des donations déguisées ou des donations faites à personnes interposées dont Mme Y... a été la bénéficiaire ; qu'à cet égard, force est de constater qu'il ne rapporte aucunement une telle preuve ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'il prétend, les donations litigieuses ne peuvent s'analyser en des donations déguisées au motif qu'elles auraient présenté un caractère occulte ; qu'elles ne pourraient être considérées comme telles que si elles avaient consisté en des actes à titre gratuit dissimulés sous des actes à titre onéreux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande en nullité » (arrêt, p. 9-10) ; ALORS, 1°), QUE les lois nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que les règles instaurant des présomptions irréfragables touchent au fond du droit et ne sont pas des règles de procédure ; qu'il en résulte qu'une loi nouvelle qui instaure ou supprime une présomption irréfragable ne peut en principe s'appliquer à une situation juridique consommée antérieurement à son entrée en vigueur, sauf à ce que le législateur l'ait expressément décidé ; qu'antérieurement à son abrogation par l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, l'article 1100 du code civil prévoyait une présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, aboutissant à la nullité d'une telle donation réputée faite entre époux en application de l'article 1099 alinéa 2 du même code, antérieurement à son abrogation par l'article 23 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que la loi du 4 mars 2002 ne prévoit à aucun moment son caractère rétroactif, notamment en ce qui concerne l'abrogation de l'article 1100 du code civil ; qu'il en résulte qu'une donation faite par un époux à l'enfant du premier lit de son conjoint antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 demeure irréfragablement réputée faite à personne interposée et encourt donc la nullité par application de l'article 1099 alinéa 2 ancien du code civil ; qu'en l'espèce, en estimant au contraire que les donations faites par Jacques X... aux consorts Z..., enfants du premier lit de son épouse Mme Y..., toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, n'étaient pas soumises à la présomption irréfragable d'interposition de personne de l'article 1100 du code civil, en considérant que ce texte avait été abrogé et qu'il incombait donc à M. Gilles X... de démontrer l'interposition de personne, conférant de la sorte un effet rétroactif à l'abrogation du texte non prévu par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1100 et 1099 alinéa 2 anciens du même code, ensemble l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 10 mars 2002 ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le législateur ne peut édicter des dispositions rétroactives en matière civile qu'à la condition qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifie et que soit ménagé un juste équilibre avec le droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'abrogation de l'article 1100 du code civil par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 dût être tenue comme dotée d'un effet rétroactif, en considérant que ce texte était déclaré applicable aux instances en cours, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel de M. Gilles X... déposées le 20 novembre 2012, p. 23-27), si cette application rétroactive pouvait se justifier par l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général et si elle ménageait un juste équilibre avec le droit au respect des biens de M. Gilles X... en sa qualité d'héritier ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 du code civil et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 10 mars 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR sursis à statuer sur le bien-fondé des demandes de réduction des libéralités formées par M. Gilles X... jusqu'à ce que le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X... ait calculé la quotité disponible et D'AVOIR dit qu'en vue du calcul de la quotité disponible, le notaire liquidateur prendrait en compte, au titre des donations consenties aux consorts Z..., la somme totale de 149 970,19 euros ainsi que la valeur, au 14 août 2000, des biens immobiliers situés à Aubergenville et à Châtillon à proportion des sommes investies dans leur acquisition, soit 121 959,21 euros pour le premier et 54 113,30 euros pour le second ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause : « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur ; on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession ; on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer » ; qu'il résulte de ce texte que la réduction éventuelle des donations impose préalablement de calculer le montant de la quotité disponible et par conséquent de déterminer le périmètre exact et donc le montant précis des donations entre vifs ; qu'en l'espèce, si les consorts Z... admettent avoir reçu de Jacques X... des donations à concurrence de la somme totale de 326 042,71 euros, M. X... prétend qu'au moyen de fonds donnés, d'un montant supérieur à celui reconnu, les consorts Z... ont réalisé différents placement immobiliers et investissements immobiliers ; qu'il sollicite en conséquence que le notaire liquidateur évalue ces différents placements et investissements et qu'en outre il recherche l'origine et la destination de fonds qui auraient été remis à MM. Alain et Daniel Z... ; mais que de la sorte, M. X... demande en réalité à voir transformer le notaire liquidateur en expert, ce qui se vérifie par le fait qu'il propose que le notaire s'adjoigne « tout expert de son choix » ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que, selon l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de supplée la carence de la partie dans l'administration de la preuve et il y a lieu de constater qu'en l'espèce, M. X... ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à justifier la mesure d'expertise qu'il sollicite ; qu'en particulier, les attestations que lui ont délivrées Mme Ginette A..., ex-épouse de M. Daniel Z..., et par M. Gilles B..., ex-époux de Mme Evelyne Z... ne peuvent, à elles seules, faire la preuve des faits qu'elles rapportent, outre qu'elles sont suspectes de partialité ; que toutefois, dès lors que Mme Evelyne Z... a été gratifiée le 24 novembre 1992 d'une somme de 800 000 francs et qu'elle a acquis le 3 décembre 1992 une maison d'habitation située 73 avenue d'Ypres à Aubergenville au prix de 980 000 francs et dès lors que M. Alain Z... a lui-même été gratifié le 13 novembre 1996 d'une somme de 354 960 francs et qu'il a acquis le 26 novembre 1996 un appartement situé 16 avenue de Verdun à Châtillon au prix de 460 000 francs, il y a lieu de considérer, eu égard à la relative proximité des dates, que ces biens ont été partiellement acquis au moyen des fonds donnés ; qu'en conséquence, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande en réduction jusqu'à ce que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ait calculé la quotité disponible, il y a lieu de lui ajouter la précision indispensable selon laquelle le notaire liquidateur prendra en compte, au titre des donations consenties aux consorts Z..., la somme totale de 983 740 francs (60 000 francs + 500 000 francs + 423 740 francs) soit 149 970,19 euros, ainsi que, conformément à la règle précitée selon laquelle, en cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, la valeur, au 14 août 2000, des biens immobiliers situés à Aubergenville et à Châtillon à proportion des sommes investies dans leur acquisition, soit 800 000 francs ou 121 959,21 euros pour le premier et 354 960 francs ou 54 113,30 euros pour le second, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés » (arrêt, pp. 10-11) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Gilles X... demande subsidiairement l'application des dispositions de l'ancien article 920 du code civil qui prévoit que « les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession » ; que la réserve étant l'expression de l'ordre public successoral, les règles qui la protègent sont impératives et opposables à tous les gratifiés, qu'ils soient successibles ou non ; que l'action en réduction concourt au partage dont elle constitue un acte préparatoire ; que M. Gilles X..., en sa qualité d'héritier réservataire, est parfaitement recevable à s'en prévaloir ; que toutefois l'issue de sa demande dépend du calcul de la masse successorale et de la quotité disponible ; que ce calcul relève de la mission du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X... ; qu'en attente de ce calcul, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en réduction de M. Gilles X... » (jugement, p. 8) ; ALORS, 1°), QUE M. Gilles X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si la comptabilité de Me Gouranton, notaire du de cujus, ne faisait apparaître des libéralités qu'au profit de M. Alain Z... et Mme Evelyne Z..., il était néanmoins certain que leur frère M. Daniel Z... avait lui aussi bénéficié de donations de la part du défunt, ce qui s'évinçait, outre des attestations concordantes de Mme Ginette Z... et M. Gilles B..., des déclarations faites par leur mère Mme Y... dans des conclusions déposées dans le cadre d'une autre instance, où elle exposait que ses trois enfants avaient bénéficié de libéralités de la part du défunt, ainsi que de l'état du patrimoine de M. Daniel Z..., qui disposait de biens immobiliers et de placements très importants, outre d'un véhicule de luxe, dont il était manifeste qu'il n'avait pas pu les financer sur ses propres fonds eu égard à sa situation professionnelle d'électromécanicien dans une usine (conclusions déposées le 20 novembre 2012, p. 35-38 et p. 41) ; qu'en se bornant, pour exclure toute somme perçue du de cujus par M. Daniel Z... de l'assiette des libéralités, à écarter les attestations produites comme insuffisamment probantes, sans se prononcer sur les autres éléments précis et concordants ainsi mis en avant par M. Gilles X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 920 et 922 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l'espèce) et 9 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en l'espèce, en estimant qu'il ne lui incombait pas de déterminer le montant de la quotité disponible, non plus que d'ordonner une mesure d'instruction en vue de rechercher si les consorts Z... n'avaient pas bénéficié d'autres donations en espèces de la part du de cujus qu'ils avaient investies dans divers placements, renvoyant de la sorte au notaire le règlement de la contestation sur le périmètre exact des donations et sur le montant de la quotité disponible, dont dépendait en outre l'accueil ou le rejet ultérieur des demandes en réduction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16340
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Donation à personne interposée - Présomption d'interposition de personnes - Abrogation - Rétroactivité - Condition

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas

L'abrogation rétroactive de l'article 1100 du code civil répondant à d'impérieux motifs d'intérêt général et ménageant un juste équilibre avec le droit au respect des biens du demandeur en sa qualité d'héritier, une cour d'appel a légalement justifié sa décision d'appliquer ce texte à une instance en cours


Références :

article 1099, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013

Sur le n° 1 : Sur la détermination de l'application dans le temps de l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 portant abrogation de l'article 1100 du code civil instaurant une présomption d'interposition de personnes concernant les donations faites par un époux aux enfants de l'autre issus d'un autre mariage, à rapprocher : 1re Civ., 6 janvier 2004, pourvoi n° 02-13901, Bull. 2004, I, n° 10 (cassation). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications d'un impérieux motif d'intérêt général légitimant l'application à une instance en cours de l'abrogation rétroactive d'une disposition, à rapprocher : Com., 14 décembre 2004, pourvoi n° 01-10780, Bull. 2004, IV, n° 227 (rejet)

arrêt cité ;

2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n° 04-30838, Bull. 2006, II, n° 302 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16340, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16340
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