LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la modification de la surface des locaux de 135 à 130 m², par suppression de la mezzanine, n'était pas notable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauséjour investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauséjour investissements à pa
yer la somme de 3 000 euros à la société Mennesson optique photo ; rejette la demande de la so...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la modification de la surface des locaux de 135 à 130 m², par suppression de la mezzanine, n'était pas notable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauséjour investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauséjour investissements à payer la somme de 3 000 euros à la société Mennesson optique photo ; rejette la demande de la société Beauséjour investissements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Beauséjour investissements.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Beauséjour Investissement de sa demande tendant à voir fixer le loyer à la somme de 80.000 euros et, subsidiairement, à celle de 78.000 euros, et dit qu'il y avait lieu, conséquence, de faire application à la cause du jeu des indices du coût de la construction ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : la société BEAUSEJOUR INVESTISSEMENTS invoque au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer la destruction d'une mezzanine de 77,20 m² et une modification de la surface pondérée, celle-ci, antérieurement de 135 m², étant désormais de 130 m² ; que pour donner lieu au déplafonnement, la modification des caractéristiques propres du local doit présenter un intérêt pour le preneur ; que la société BEAUSEJOUR INVESTISSEMENTS est muette sur ce point ; que l'intérêt en question ni n'est allégué par cette société, ni ne résulte du rapport d'expertise amiable de Monsieur X... sollicité par la bailleresse ; que, dans ces conditions, de ce chef, la demande de la société BEAUSEJOUR INVESTISSEMENTS ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : la société Beauséjour Investissements soutient que le déplafonnement peut résulter de travaux ayant modifié notablement l'état des lieux, leur aménagement et leur équipement, ce qui est le cas de la suppression d'une mezzanine de 77 m² ayant accompagné l'adhésion de sa locataire à l'enseigne « Optic 2000 » ; que la société Beauséjour Investissements ne rapporte cependant pas la preuve, pour permettre le déplafonnement qu'elle recherche, de l'incidence favorable des travaux de la mezzanine sur l'activité exercée par la société Mennesson Optique Photo en notant pour toute démonstration que les travaux ont forcément eu une incidence favorable sur l'activité du locataire car si la société Mennesson Optique Photo a entrepris les travaux notables que constituaient la démolition de la mezzanine, c'est qu'elle en retirait un bénéfice évident, à défaut de quoi elle se serait abstenue ;ALORS QUE : les modifications des caractéristiques propres du local loué financées par le preneur peuvent être invoquées par le bailleur, dans le cadre d'une demande de déplafonnement, lors du premier renouvellement suivant le bail au cours duquel elles ont été exécutées ; que les caractéristiques propres du local s'apprécient notamment en considération de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public, de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation, ou à chacune des activités qui sont exercées dans les lieux, de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; que la modification notable de ces caractéristiques est de nature à permettre au bailleur de solliciter le déplafonnement du loyer, nonobstant son incidence sur l'activité exercée par le preneur ; qu'en subordonnant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à la preuve, par le bailleur, de l'incidence favorable des travaux de la mezzanine sur l'activité exercée par la société Mennesson Optique Photo, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce.