LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013) et les productions, que la société IDT Distribution (la licenciée), qui a pour activité la vente sur internet de produits d'équipement de la maison, a conclu pour une durée de 12 mois, le 21 mars 2009, avec la société GFK Retail et Technology (la concédante) un contrat de licence d'utilisation d'une base de fiches produits et s'est engagée à régler en contrepartie une somme de 2 000 euros HT par mois ; que se plaignant de ce que les fiches ne comportaient pas les dimensions et le poids de certains produits, la licenciée a résilié le contrat le 24 septembre 2009 avec effet au 1er octobre 2009 ; qu'elle a ensuite formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer des factures impayées ;
Attendu que la licenciée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne justifiait pas d'un manquement grave de la concédante à l'origine de la résiliation du 24 septembre 2009, d'avoir ordonné la résiliation du contrat de licence à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la concédante une certaine somme au titre des redevances de licence dues pour l'entière durée du contrat, ainsi qu'une indemnité pour exploitation statique du fichier postérieurement à la résiliation, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de licence prévoyait en son article 7.3 que « l'une ou l'autre partie pourra résilier le présent contrat par écrit avec effet immédiat si (ii) l'autre partie n'exécute pas, ne respecte pas ou ne remédie pas à une violation grave des ses obligations envers la patrie non défaillante dans les trente (30) jours d'une notification écrite indiquant la nature de la violation » ; qu'en retenant que la société IDT Distribution ne justifiait pas d'un manquement grave de la société GFK Retail et Technology à l'origine de la résiliation, après avoir pourtant relevé que plus de 471 fiches ne comportaient pas les indications relatives au poids des produits ou l'image des produits, ce dont il résultait nécessairement que le contrat de licence ayant pour objet de mettre à la disposition de la licenciée les caractéristiques des produits visés par le contrat - en ce que compris les dimensions, le poids et l'image - a été gravement méconnu par la société concédante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par là-même, violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;2°/ subsidiairement, que le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'il en résulte que la rupture unilatérale abusive d'un contrat à durée déterminée oblige seulement son auteur à réparer les conséquences dommageables de cette rupture pour l'autre partie ; qu'en condamnant la société auteur de la rupture à verser toutes les sommes restant dues au titre du contrat abusivement révoqué, quand elle n'était pourtant pas en mesure de recevoir, du fait de la résiliation, la contrepartie prévue au contrat et que seuls des dommages-intérêts pouvaient être le cas échéant alloués à l'aune du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1102, 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat de licence imposait à la concédante l'intégration dans la base des visuels et descriptifs manquants avec le codage des informations sur les dimensions et le poids des produits quand elles étaient disponibles chez les constructeurs, et que la concédante, qui s'était vu transmettre une liste de 471 fiches n'informant pas sur le poids ou ne comportant pas d'image avait, de manière constante, affirmé avoir rempli ses obligations dans la limite des renseignements disponibles auprès des fabricants, l'arrêt retient que la licenciée, qui connaissait les caractéristiques de la base et les limites des obligations de la concédante, ne rapporte pas la preuve de ce que des renseignements disponibles ne lui ont pas été transmis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, a, à bon droit, retenu que la licenciée ne justifiait pas d'un manquement grave de la concédante à l'origine de la résiliation ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la licenciée n'avait pas établi l'existence d'une violation grave de ses obligations par la concédante et qu'en conséquence la rupture du contrat lui était imputable, l'arrêt constate que la concédante a toujours affirmé avoir rempli ses obligations dans la limite des renseignements disponibles auprès des fabricants et que la licenciée a continué à utiliser des dizaines de fiches en dépit de la résiliation et de son engagement contractuel de les détruire dans les dix jours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que le contrat, bien que résilié, s'était poursuivi entre les parties jusqu'au terme initialement convenu, la cour d'appel a pu déduire que la licenciée devait paiement des redevances dues pour l'entière durée du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société IDT Distribution aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société GFK Retail et Technology la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société IDT distribution
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société IDT DISTRIBUTION ne justifiait pas d'un manquement grave de la société GFK RETAIL et TECHNOLOGY à l'origine de la résiliation du 24 septembre 2009, d'avoir par conséquent ordonné la résiliation du contrat de licence du 21 mars 2009 aux torts de la société IDT DISTRIBUTION et d'avoir condamné cette dernière société à payer à la société GFK RETAIL et TECHNOLOGY, d'une part, la somme de 28.704 € au titre des redevances de licence dues pour l'entière durée initiale du contrat avec les intérêts au taux légal augmentée de moitié à compter de l'échéance de chacune des factures et, d'autre part, la somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour exploitation statique du fichier postérieurement à la résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; Aux motifs propres que :« Attendu que le contrat de licence, dont les stipulations sont dépourvues d'équivoque, met à la charge de la concédante la mise à disposition d'une base de données correspondant aux produits sélectionnés, rappelle que les caractéristiques de cette base ont été discutées et coordonnées par la licenciée, impose à la concédante, en premier lieu l'envoi au service technique de la licenciée, chaque semaine, des fiches des nouveaux produits créés dans sa base pour les familles concernées, en second lieu la capture, l'enrichissement et l'entretien de ces fiches, en troisième lieu la rectification, sous 72 heures, des erreurs qui pourraient lui être signalées à condition que la licenciée transmette la fiche technique correspondante, et, en quatrième lieu, l'intégration dans la base des visuels et descriptifs manquants avec le codage des informations sur les dimensions et le poids des produits quand elles sont disponibles chez les constructeurs ; que pour sa part la licenciée s'est vu imposer l'intégration des fiches dans la plateforme technique utilisée pour son site Internet ; que le contrat précise en outre qu'il peut être résilié avec effet immédiat en cas de violation grave de l'une de ses obligations par l'une des parties, 30 jours après une notification écrite comportant la nature de la violation, et permet à la licenciée, dans cette hypothèse, d'obtenir une autorisation d'exploitation statique des données moyennant une redevance de 40% de celle de la dernière année du contrat ;
Attendu que, sans y joindre le moindre détail, la licenciée a mis la concédante en demeure le 11 août 2009 de compléter les fiches dans les 30 jours quant aux poids, photos et dimensions des produits sous peine de résiliation ; qu'elle a déclaré résilier le contrat le 24 septembre suivant en rappelant qu'un responsable de la concédante l'avait informée qu'en l'état des fiches en sa possession il ne lui étai pas possible de fournir les renseignements en cause pour toutes les fiches ; Attendu que la chronologie antérieure à la résiliation démontre que les parties étaient en discussion depuis le mois d'avril quant à l'intégration des poids et dimensions dans les fiches, que la concédante s'est vu transmettre le 15 juin 2009 une liste de 471 fiches n'informant pas sur le poids ou ne comportant pas d'image et que, de manière constante, dans des courriels du même jour, ainsi que des 3, 9 et 10 septembre 2009, elle a affirmé avoir, dans la limite des renseignements disponibles auprès des fabricants, rempli ses obligations, et accusé la licenciée d'avoir mal intégré les informations transmises ou fait état d'informations soit fantaisistes, soit ne provenant pas de la base mise à sa disposition ;Attendu qu'excepté ces doléances de nature générale la licenciée, qui connaissait depuis l'origine les caractéristiques de la base et les limites des obligations de la concédante, ne fournit aucune démonstration concrète de ce que, contrairement aux affirmations de la concédante, elle a intégré les informations transmises dans sa plate-forme technique dans le respect des règles de l'art et du contrat de licence ; que pour démontrer que des intégrations ont été effectuées par une entreprise tierce elle se contente de produire une facture d'une société INGEDATA relative à des recherches d'images du 30 juin 2009 dont l'objet et sa relations avec les prestations objet des contrats de licence ne sont pas discernables ; que par ailleurs elle produit des statistiques internes démontrant une chute du chiffre d'affaires des mois de mars à juin 2009 mais ne fournit aucune démonstration d'un lien de causalité avec un manquement de la concédante alors que son chiffre d'affaires global est passé de 904.000 € en 2008 à 1.251.000 € en 2009 ; que pour sa part la concédante ne fournit pas d'informations suffisantes permettant la vérification du détail de ses affirmations ; qu'à tout le moins dans ces conditions la preuve d'une violation grave de ses obligations par la concédante, qui pèse sur la licenciée, n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que le contrat ne pouvait pas être résilié selon les modalités mises en oeuvre par la licenciée et que sa rupture incombe à cette dernière ;
Attendu que dans ces conditions, la licenciée doit paiement de l'ensemble des redevances relatives à l'entière durée initiale du contrat, soit la somme réclamée de 28.704 € couvrant la période contractuelle du 15 mars 2009 au 14 mars 2010 ; qu'il est par ailleurs démontré par des constats d'huissiers du 16 mars et 10 novembre 2010 qu'elle a continué malgré la résiliation à utiliser à la première de ces dates une quarantaine de fiches et à la seconde une trentaine malgré l'engagement contractuel de les détruire dans les dix jours de la résiliation ; que, l'excuse de la négligence ne pouvant être retenue, la concédante est en droit de réclamer l'indemnité pour exploitation statique prévue par l'article 2.3 du contrat commercial ; qu'eu égard au faible nombre de fiches maintenues sur le site, lui sera accordée une somme de 2.000 € ; que les sommes objet de factures portent en principe, en vertu de l'article 1.2 du contrat commercial, intérêt au taux contractuel de 3% augmenté du taux de base de la banque centrale européenne pour les prêts à long terme applicable pendant la période de retard de paiement ; que la concédante réclame cependant le taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30e jour suivant la date de chacune des factures, se prévalant ainsi implicitement des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ; que s'agissant d'un taux minimum, sa revendication sera satisfaite » ; Alors, d'une part, que le contrat de licence prévoyait en son article 7.3 que « l'une ou l'autre partie pourra résilier le présent Contrat par écrit avec effet immédiat si (ii) l'autre partie n'exécute pas, ne respecte pas ou ne remédie pas à une violation grave des ses obligations envers la patrie non défaillante dans les trente (30) jours d'une notification écrite indiquant la nature de la violation » ; qu'en retenant que la société IDT DISTRIBUTION ne justifiait pas d'un manquement grave de la société GFK RETAIL et TECHNOLOGY à l'origine de la résiliation, après avoir pourtant relevé que plus de 471 fiches ne comportaient pas les indications relatives au poids des produits ou l'image des produits, ce dont il résultait nécessairement que le contrat de licence ayant pour objet de mettre à la disposition de la licenciée les caractéristiques des produits visés par le contrat ¿ en ce que compris les dimensions, le poids et l'image ¿ a été gravement méconnu par la société concédante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par là-même, violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;Alors d'autre part, subsidiairement, que le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'il en résulte que la rupture unilatérale abusive d'un contrat à durée déterminée oblige seulement son auteur à réparer les conséquences dommageables de cette rupture pour l'autre partie ; qu'en condamnant la société auteur de la rupture à verser toutes les sommes restant dues au titre du contrat abusivement révoqué, quand elle n'était pourtant pas en mesure de recevoir, du fait de la résiliation, la contrepartie prévue au contrat et que seuls des dommages-intérêts pouvaient être le cas échéant alloués à l'aune du préjudice réellement subi, la Cour d'appel a violé les articles 1102, 1134, 1147 et 1184 du code civil.