LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (la CRCAM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.