LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 avril 2013), que MM. Michel, Paul et Pierre X... ainsi que Mmes Raymonde Y... et Danielle X... (les consorts X...) ont, ensemble, relevé appel du jugement rendu le 10 juillet 2012 par le juge de l'expropriation du département du Rhône qui a fixé respectivement à 40 570 euros et 5 057 euros les indemnités principales et de remploi qui leur sont dues par la société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) au titre de la dépossession de la parcelle, dont ils sont propriétaires ;
Attendu que pour écarter la qualification de terrain à bâtir de la parcelle expropriée et confirmer les indemnités fixées par le premier juge l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les réseaux de fluide préexistants sont, en l'état, très insuffisants, qu'il n'existe pas actuellement, d'accès direct à la route nationale 6 et qu'elle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-5 du code de l'expropriation, nonobstant le fait qu'elle le fût historiquement ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser la date de référence qu'elle prenait en compte pour déterminer la qualification de la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;
Condamne la SERL du Rhône et de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.¨
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X...Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues par la Société d'équipement du Rhône et de Lyon aux consorts X... à la somme de 40.570 € à titre d'indemnité principale et de 5.057 € à titre d'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Nature de la parcelle expropriée: qu'il résulte du dossier et des débats que cette parcelle est à l'origine classée en zone 1 NAIS, ce qui correspond à un zone destinée à accueillir des activités industrielles, commerciales ou artisanales dont les équipements afférents sont pris en charge par l'aménageur avec, en toute hypothèse, des possibilités de construction très limitées par le POS ; qu'il ressort également du dossier et des débats que cette parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir dès lors que les réseaux préexistants sont, en l'état, très insuffisants, qu'il s'agisse là du réseau électrique, du système de récupération des eaux usées ou pluviales ou même des dispositions en matière d'incendie et de défense incendie, tous domaines où des travaux d'importance devront être engagés ; qu'enfin, la desserte de la parcelle par la RN6 est hypothétique dans la mesure où il n'existe pas actuellement d'accès direct à cette route ; que pour l'ensemble de ces motifs, la parcelle propriété des appelants ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte aussi de l'article L. 13-15 du même code, que pour cette évaluation, le juge de l'expropriation doit, soit prendre en compte l'usage effectif du bien à la date de référence, soit retenir la qualification de terrain à bâtir lorsqu'à cette même date de référence, les conditions de desserte par les différents réseaux et de situation du terrain dans un secteur désigné comme constructible par le POS sont réunies ; qu'il convient de préciser, s'agissant de cette dernière qualification, qu'en application du paragraphe II a) de ce même article, la condition relative à la proximité des différents réseaux n'apparaît remplie, dans le contexte d'une ZAC, que si la dimension de ceux-ci est suffisante au regard de l'ensemble de la zone ; que dans un tel contexte, une dimension insuffisante des réseaux desservant la parcelle expropriée, au regard de l'ensemble de la zone, est exclusif d'une qualification de terrain à bâtir concernant celle-ci ; qu'en l'espèce, la parcelle cadastrée B n° 420 est située en zone 1NAIb du POS qui prévoit la réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble ; que son règlement stipule que les équipements de viabilité ultérieurs et les raccordements aux réseaux existants seront pris en charge par l'aménageur, lequel produit débats un descriptif des dits travaux, démontrant l'insuffisance de ceux qui préexistent ; qu'en outre, la communauté urbaine a communiqué, dans le cours du délibéré, un descriptif ainsi qu'un chiffrage des travaux des équipements publics nécessaires à la réalisation de la ZAC et qui tendent à démontrer l'insuffisance capacité des réseaux actuels ; que par ailleurs, son article 1 NAI 3 - "Accès et voirie" proscrit la réalisation de tout accès direct sur la RN 6 ; qu'il en résulte que la parcelle cadastrée B n° 420 ne peut être considérée comme étant desservie par la RN6, nonobstant le fait qu'elle soit bordée par celle-ci ; qu'elle ne peut donc être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, nonobstant le fait qu'elle le fut historiquement ainsi que le permis de construire délivré à M. Z... en 1969 tend à le démontrer ; 1) ALORS QU'en matière de fixation des indemnités d'expropriation, la date de référence à prendre en considération pour procéder à la qualification de terrain à bâtir se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable, en sorte que le juge doit se placer à cette date pour déterminer si le terrain exproprié était pourvu d'une desserte effective par les réseaux de fluides ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le terrain exproprié était constructible ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait pour considérer qu'en revanche, les réseaux de fluide préexistants étaient, « en l'état », très insuffisants, la cour d'appel, qui devait se placer au jour de la date de référence, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;2) ALORS QUE l'appréciation de la desserte effective du terrain exproprié par une voie d'accès doit se faire à la date de référence, soit en principe un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable ; qu'au cas d'espèce, en retenant encore que la desserte du terrain exproprié par la route nationale 6 était hypothétique dans la mesure où il n'existait pas « actuellement » d'accès direct à cette route, la cour d'appel, qui a de nouveau méconnu l'obligation pour elle de se placer à la date de référence, a de ce point de vue encore violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.