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12/06/2014 | FRANCE | N°13-11905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-11905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 2008 Mme X... et M. Y... ont acquis auprès de la société Carrosserie Pautard et fils un camping car d'occasion ; qu'après la vente, le vendeur a accepté de réparer le défaut d'étanchéité affectant le véhicule ; que Mme X... et M. Y... ont assigné le vendeur en paiement de diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour débouter Mme X... et M. Y... de leur dem

ande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 2008 Mme X... et M. Y... ont acquis auprès de la société Carrosserie Pautard et fils un camping car d'occasion ; qu'après la vente, le vendeur a accepté de réparer le défaut d'étanchéité affectant le véhicule ; que Mme X... et M. Y... ont assigné le vendeur en paiement de diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour débouter Mme X... et M. Y... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le droit à indemnisation suppose que le vice ait persisté au moment où l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil a été engagée et qu'en l'espèce, les appelants ne justifient pas que le véhicule restait affecté d'un vice justifiant la mise en oeuvre de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant confirmé le jugement qui a débouté M. Y... et Mme X... de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Carrosserie Pautard et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Carrosserie Pautard et fils et la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les acheteurs d'un bien (Monsieur Y... et Madame X...) de leurs demandes indemnitaires dirigées contre le vendeur dudit bien (la société CARROSSERIE PAUTARD et FILS) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à indemnisation des consorts X...- Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil suppose, même si ceux-ci ne demandent en définitive qu'une indemnisation de leurs prétendus préjudices, qu'il ait existé un vice affectant la chose vendue au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil et que, plus particulièrement, ce vice ait persisté au moment où l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil a été engagée ; que les consorts X...- Y... indiquent eux-mêmes que le défaut d'étanchéité du véhicule a été réparé par la société PAUTARD au mois de mars 2009 ; que les factures de réparation, au demeurant antérieures à cette date, que les consorts X...- Y... versent aux débats ne sont pas davantage susceptibles de fonder leur action en garantie, dès lors que l'examen des pièces révèle qu'il s'agit d'une facture de dépannage de 78, 34 ¿ du 22 décembre 2008 qui n'établit pas l'existence d'un vice caché, d'une facture de changement d'embrayage effectuée pour adapter le mécanisme au handicap de Madame X..., et non de la réparation d'un défaut du véhicule, et d'une facture de pose d'éléments de mobilier intérieur qui constitue également une dépense d'amélioration ; que par ailleurs les appelants ne justifient pas des réparations de connecteur électrique, d'injecteur et de vérification de batterie auxiliaire dont ils font état ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que le défaut d'étanchéité relevé par l'expert amiable a été réparé, les appelants ne justifient pas que le véhicule restait affecté d'un vice justifiant la mise en oeuvre de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander une quelconque indemnisation sur ce fondement ; que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'il n'est pas contesté que, suivant bon de commande en date du 22 mars 2008, la SAS P AUT ARD LOISIRS a vendu à Madame X... un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, modèle Jumper Cellule Pilote 681, immatriculé 1036 SR 33 pour un prix de 43 900 ¿ ; que Madame X... et Monsieur Y... soutiennent que ce véhicule est affecté de désordres dont le vendeur doit être déclaré responsable, invoquant de ce chef l'application de la garantie des vices cachés ; qu'à cet égard il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose et son antériorité à la vente sont établies, et sans qu'une faute du vendeur doive être prouvée, que ce dernier soit un professionnel de la vente ou un vendeur occasionnel ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, le vice devant être identifié comme toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend raisonnablement ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le véhicule acquis par les demandeurs était atteint de désordres relatifs à la présence d'humidité, l'eau s'infiltrant dans l'habitacle ; que ces désordres préexistaient à la vente et n'étaient pas décelables par un non professionnel, de sorte qu'ils constituent effectivement un vice caché ; que les dispositions du Code civil donnent alors à l'acquéreur la possibilité de choisir entre la résolution du contrat, une diminution du prix tout en conservant la chose viciée, ou bien la remise en état ou le remplacement de la chose viciée ; que les demandeurs ont opté pour la remise en état du camping-car, ce qui a été exécuté au mois de mars 2009, peu important que ce soit dans le cadre de la garantie légale des vices cachés ou bien dans le cadre de la garantie contractuelle du constructeur, ces deux garanties ayant le même contenu ; qu'il n'est pas contesté que cette remise en état a apporté satisfaction ; qu'ainsi, ils ne peuvent maintenant, sur le même fondement de la garantie des vices cachés, venir solliciter la résolution du contrat et la restitution du prix de vente puisqu'ils ont déjà exercé cette action de manière extra-judiciaire en 2009 ; que par ailleurs, ils ne sont plus les propriétaires du véhicule affecté de vices cachés et ne pouvaient donc pas le restituer si leur demande avait été acceptée ; qu'il en résulte que leur demande à l'encontre de la SAS PAUTARD LOISIRS n'apparaît pas fondée et doit être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes en dommages et intérêts ; ALORS QUE si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien et le restitue ensuite, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut néanmoins solliciter l'indemnisation du préjudice subi lorsque le bien n'avait pas été remis en état et était en sa possession, du fait de ce vice ; qu'en rejetant l'action en indemnisation du préjudice, à raison, notamment, d'une privation de jouissance du bien pendant 6 mois, subi du fait du défaut d'étanchéité réparé par le vendeur, au motif que le bien avait été remis en état et avait été restitué, la Cour a violé l'article 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11905
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-11905


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11905
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