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12/06/2014 | FRANCE | N°13-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 décembre 2000, en qualité d'agent technique électronique par la société Bret ; que le 14 juin 2009, le salarié a demandé à l'employeur d'organiser des élections auxquelles il s'est porté candidat ; que licencié le 28 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié s'est désisté de son pourvoi principal le 2 août 2013 ; que ce désistement n'a pas été acc

epté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 décembre 2000, en qualité d'agent technique électronique par la société Bret ; que le 14 juin 2009, le salarié a demandé à l'employeur d'organiser des élections auxquelles il s'est porté candidat ; que licencié le 28 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié s'est désisté de son pourvoi principal le 2 août 2013 ; que ce désistement n'a pas été accepté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salaire n'avait pas été diminué, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le salarié avait, le 14 juin 2009, informé l'employeur qu'il se portait candidat à l'élection des délégués du personnel et exactement retenu qu'il bénéficiait à ce titre de la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié sa rémunération contractuelle à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et réclame sur la période de décembre 2004 à octobre 2009 la somme globale de 16.875 euros représentant 4.046 euros par an ; que l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 et son avenant du 20 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail stipulent que pour les entreprises de vingt salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 tel qu'édicté par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ; que l'article 6-3 de l'accord précise que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail et sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie ; que si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année ; que la bonification prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée au repos ; que la société Bret est une entreprise de moins de vingt salariés ; qu'à compter du 1er janvier 2002, elle a appliqué les dispositions précitées sans nullement diminuer le salaire et réglé les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure avec la majoration de 10 % puis de 25 % à partir de 2007 conformément aux dispositions légales ; que l'employeur n'avait donc pas à recueillir le consentement du salarié sur une modification de son contrat de travail non établie ; qu'il n'avait pas davantage l'obligation d'augmenter le taux horaire du travail, le passage aux 35 heures ayant seulement eu pour effet de ramener le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en transformant les heures accomplies de 35 h à 39 h en heures supplémentaires ; que le calcul opéré par M. X... est peu lisible et en tout état de cause méconnaît l'application des textes précités ; qu'il a été rémunéré de tous ses salaires, majorations comprises, comme le démontrent les bulletins de salaires versés aux débats ; ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord ; qu'en considérant qu'à la suite du passage au 35 heures, l'employeur n'avait pas l'obligation d'augmenter le taux horaire de travail et qu'il avait ainsi été en droit de diminuer unilatéralement, à due concurrence de cette réduction, la rémunération de base, hors heures supplémentaires, du salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail ne stipulait pas une rémunération contractuelle mensuelle déconnectée de la durée légale du travail, que l'employeur ne pouvait pas faire varier sans l'accord du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Bret, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de déplacement ;AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame le remboursement de ses frais kilométriques pour les déplacements qu'il a été amené à faire avec son véhicule personnel courant 2009 à hauteur de 5.471 euros ; que l'employeur ne conteste pas le principe d'un remboursement des frais professionnels exposés par le salarié au titre de l'utilisation de son véhicule personnel sous la forme d'indemnités forfaitaire, conformément aux dispositions de la convention collective nationale ; que celles ci prévoient une prise en charge des petits déplacements aller/retour domicile-lieu de travail supérieurs à 1h30 si le lieu d'activité est à moins de 50 km du point de départ et le temps de voyage aller-retour inférieur à 2h30 ; que la société reconnaît avoir cessé de rembourser ces déplacements en 2009 ; que les calculs produits par le salarié sont inexploitables et incompréhensibles et ne peuvent donner lieu au paiement qu'il réclame ; qu'en revanche, la société lui ayant chaque année remboursé les déplacements lieu de travail-domicile représentant 189 km par mois et se reconnaissant débitrice d'un solde de frais de déplacement pour missions extérieures de mission pour 2009 de 229,70 euros, le salarié est fondé à obtenir, au titre de ses frais de déplacement pour 2009, un remboursement pour un montant après calcul, fixé à 1.000 euros ; ALORS QU'ayant constaté que les calculs produits par le salarié pour justifier sa demande de remboursement de ses frais kilométriques étaient inexploitables et incompréhensibles et ne pouvaient donner lieu au paiement réclamé, la cour d'appel qui relève que l'employeur se reconnaissait débiteur d'un solde de frais de déplacement pour missions extérieures pour 2009 de 229,70 euros mais a néanmoins condamné ce dernier à rembourser au salarié des frais de déplacement pour 2009 pour un montant « après calcul » de 1 000 euros, sans préciser ni de quels documents il s'induisait que l'employeur avait remboursé les déplacements lieu de travail-domicile, ce que contestait l'employeur (conclusions p.14 et 17), représentant 189 km par mois, ni quelle base de calcul était retenue, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et d'avoir condamné l'employeur à lui verser les sommes de 38 517 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et nul et 1 500 euros au titre de son préjudice de carrière ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que monsieur X... a demandé à son employeur, par courrier recommandé en date du 14 juin 2009, l'organisation de l'élection des délégués du personnel et lui a fait connaître par la même lettre, qu'il était candidat à cette élection ; que le salarié bénéficiait donc d'une double protection ; que bien qu'informé, l'employeur a introduit postérieurement la procédure de licenciement, le 24 juin 2009 sans solliciter l'autorisation requise de l'inspecteur de travail ; qu'il en résulte que le licenciement économique prononcé est nul ; qu'il n'importe que cette candidature n'ait pas été relayée par une organisation syndicale puisque les dispositions précitées accorde la protection au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que c'est encore en vain que l'employeur conteste que monsieur X... ait été le 1er salarié à demander l'organisations des élections professionnelles, faute pour lui de démontrer avoir été saisi d'une demande antérieure ; qu'à cet égard, l'inspecteur du travail, qui a également sollicité de l'employeur l'organisation d'élections à la demande de monsieur X... ne cite aucun autre salarié qui se serait manifesté auprès de lui ; que notant, courant août 2010, la non mise en place d'élections pourtant promises en septembre 2009, il a mis en demeure la société Bret de justifier du commencement du processus électoral, ce qu'elle n'a pas fait ; que tous les moyens présentés par le société Bret doivent être rejetés ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du code du travail, l'autorisation de licenciement n'est requise, pendant une durée de 6 mois, que pour le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... n'avait pas été le premier à demander l'organisation d'élections professionnelles par courrier du 14 juin 2009, ayant été devancé par M. Y... qui s'était déjà manifesté dans le même sens par courrier remis en main propre le 5 juin 2009 ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas avoir été saisi d'une demande antérieure au 14 juin 2009, quand la lettre de M. Y...-Z... saisissant ce dernier d'une demande en vue d'organiser des élections de délégué du personnel pour lesquelles il se portait d'ailleurs candidat était produite aux débats (production n°23 du bordereau de communication de pièces), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que la cour d'appel qui a affirmé qu'il importait peu que la candidature de M. X... n'ait pas été relayée par une organisation syndicale pour accorder à ce dernier la protection légale a manifestement violé l'article L. 2411-6, alinéa 2, du code du travail ; ALORS QUE le salarié qui saisit l'employeur d'une demande d'organisation d'élections de délégués du personnel n'a aucune obligation de saisir en même temps l'inspecteur du travail ; qu'en retenant, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., que l'inspecteur du travail ne citait aucun autre salarié qui se serait manifester auprès de lui pour demander l'organisation d'élections professionnelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2411-6, alinéa 2, du code du travail ; ALORS QUE la protection légale n'est acquise au salarié qui déclare se porter candidat à de futures élections professionnelles que si sa candidature intervient postérieurement à la signature du protocole d'accord préélectoral ; qu'ainsi, en cas de candidature prématurée, c'est-à-dire intervenant avant la signature ou le renouvellement du protocole d'accord préélectoral, le salarié ne peut bénéficier de la protection attachée à la qualité de candidat ; qu'en décidant que la non-mise en place, courant août 2010, d'élections promises en septembre 2009 justifiait la nullité du licenciement de M. X... prononcé le 28 juillet 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12092
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-12092


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12092
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