LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous conditions de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par arme à feu ; qu'il a saisi une CIVI d'une demande en réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour allouer à M. X... une certaine somme au titre de son préjudice corporel et une rente mensuelle au titre de la tierce personne à venir, et débouter ainsi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à ce que M. X... justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap, l'arrêt retient que cette dernière, qui est une allocation servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, qui ne doit pas être déduite des sommes allouées à la victime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractionsIl est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme de 2 587 773,98 euros au titre de son préjudice corporel, en ce compris la somme de 75.240 euros au titre de l'indemnisation de la tierce personne actuelle, et, au titre de la tierce personne à venir, une rente mensuelle viagère de 15.330 euros, d'avoir mis le paiement de ces sommes, en deniers ou quittances, à la charge du Fonde de garantie et d'avoir ainsi débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation effectivement accordée à M. X... au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'à ce qu'il ait été justifié de toutes les prestations dont il avait pu ou pourrait bénéficier, et notamment des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap par le Conseil général à travers la M.D.P.H., afin de pouvoir déduire lesdites sommes des indemnités allouées, par application de l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Aux motifs que «le Fonds de garantie sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu'à ce que M. X... fasse connaître le montant des aides qu'il a pu percevoir du Conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; que l'alinéa 1 de l'article 706-9 du code de procédure pénale énonce un certain nombre de prestations dont il doit être tenu compte dans les sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice et l'alinéa 2 précise que la CIVI doit tenir compte également des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que cependant, la prestation de compensation du handicap qui est une allocation servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ; qu'elle ne doit donc pas être déduite des sommes allouées à la victime ; Alors que la commission d'indemnisation tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que la prestation de compensation du handicap, qui n'est pas destinée à assurer un minimum de revenus à la personne handicapée, est évaluée selon la nature et l'importance des besoins de chaque personne, sans que le droit de la percevoir ne dépende des ressources de cette personne ; qu'elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine, tel le coût de l'assistance d'une tierce personne ; que peu important qu'elle soit servie en exécution d'une obligation de solidarité nationale, cette prestation a ainsi vocation à indemniser le préjudice constitutif d'une invalidité ; qu'elle doit donc être prise en compte par la commission d'indemnisation qui répare ce préjudice ; qu'en affirmant le contraire, pour refuser de tenir compte des sommes perçues ou à percevoir par M. X... au titre de la prestation de compensation du handicap dans la détermination du montant des sommes allouées au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 245-1, L. 245-2 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.