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12/06/2014 | FRANCE | N°13-17473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-17473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mars 2013), qu'ayant été attrait devant une juridiction pénale, M. X..., qui avait confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau du Val de Marne, a par lettre du 16 avril 2010, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats la restitution intégrale des honoraires perçus ou payés le 8 septembre 2008 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mars 2013), qu'ayant été attrait devant une juridiction pénale, M. X..., qui avait confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau du Val de Marne, a par lettre du 16 avril 2010, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats la restitution intégrale des honoraires perçus ou payés le 8 septembre 2008 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier et de fixer le montant des honoraires dus par M. X... à la somme de 5 000 euros HT soit la somme de 5 980 euros TTC, dit que compte tenu des provisions versées pour un montant de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC), il devra restituer à M. X... le trop-perçu d'honoraires de 5 000 euros HT, soit la somme de 5 980 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui a constaté que M. X... justifiait de l'envoi recommandé avec demande d'avis de réception de son courrier du 16 avril 2010 saisissant le bâtonnier de sa demande de restitution des honoraires perçus et que le courrier envoyé le 16 novembre 2010 ne constituait pas un recours mais une lettre adressée au bâtonnier qui n'avait pas répondu à sa demande de restitution d'honoraires, pour l'amener à revenir sur sa décision du 9 novembre 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Frédérick-Karel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier et d'avoir fixé le montant des honoraires dus par M. X... à l'exposant à la somme de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC, dit que compte-tenu des provisions versées pour un montant de 10. 000 ¿ HT (11. 960 ¿ TTC) l'exposant devra restituer à M. X... le trop-perçu d'honoraires de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUX MOTIFS QUE Frederik-Karel Y... fait valoir que Marcel X... n'a pas adressé sa demande de contestation d'honoraires du 16 avril 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en conséquence il n'a pas saisi valablement le Bâtonnier et la réponse écrite de ce dernier à ce courrier ne constitue pas une décision susceptible d'un recours devant le premier président au sens de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que Marcel X... justifie de l'envoi recommandé avec accusé de réception de son courrier du 16 avril 2010 saisissant le Bâtonnier de sa « Demande de restitution intégrale des honoraires perçus le 08/ 09/ 2008 pour une procédure jamais introduite » (envoi numéro 1A 040 257 6826 6 reçu le 22 avril 2010 par l'Ordre des Avocats du barreau de Créteil) ; que le moyen sera donc rejeté ; que Frederik-Karel Y... soutient également qu'aucune décision n'ayant été prise par le Bâtonnier dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret précité, Marcel X... aurait dû exercer son recours devant le premier président dans le délai d'un mois lequel expirait le 17 septembre 2010 ; que l'appel interjeté le 6 décembre 2010 est tardif et donc irrecevable ; que l'avocat n'établit vas que le Bâtonnier a conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, informé Marcel X... à réception de sa réclamation concernant les honoraires de l'avocat que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; qu'à défaut de preuve de cette information ; aucun délai ne court à l'égard du demandeur pour exercer son recours ; que le recours du 6 décembre 2010 reçu le 8 décembre 2010 est ainsi recevable ; que Frederik-Karel Y... indique aussi que le second recours exercé par Marcel X... le 16 novembre 2010 est prématuré et doit être considéré comme irrecevable ; que Marcel X... souligne que ce courrier ne constitue pas un recours mais une lettre adressée au Bâtonnier qui n'avait pas répondu à sa demande de restitution d'honoraires, pour l'amener à revenir sur sa décision du 9 novembre 2010 ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que M. X... avait saisi le Bâtonnier d'une nouvelle demande de restitution intégrale des honoraires le 16 novembre 2010, le recours exercé le 6 décembre 2010 étant prématuré dès lors que le délai imparti au Bâtonnier pour prendre sa décision n'était pas encore expiré ; qu'en retenant que Marcel X... souligne que ce courrier ne constitue pas un recours mais une lettre adressée au Bâtonnier, qui n'avait pas répondu à sa demande de restitution d'honoraires, pour l'amener à revenir sur sa décision du 9 novembre 2010, quand il lui appartenait de déterminer et de qualifier la demande du 16 novembre 2010 sans se contenter des allégations de M. X..., le président délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier et d'avoir fixé les montant des honoraires dus par M. X... à l'exposant à la somme de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC, dit que compte-tenu des provisions versées pour un montant de 10. 000 ¿ HT (11. 960 ¿ TTC) l'exposant devra restituer à M. X... le trop-perçu d'honoraires de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUX MOTIFS QUE le 17 avril 2008, Marcel X... a saisi Frederik-Karel Y..., avocat, de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel du jugement rendu le 16 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Melun qui l'a déclaré coupable de diffamation publique sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence Mme Z... en sa qualité de Maire de la commune de Roissy.- en-Brie, et l'a dispensé de peine ; que par arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré et renvoyé Marcel X... des fins de la poursuite ; que parallèlement à cette affaire, Marcel X... a sollicité Frederik-Karel Y... pour déposer une plainte avec constitution de partie civile ou pour la rédaction et la délivrance d'une citation directe ; qu'une première facture de provision sur honoraires d'un montant de 5 980 ¿ TTC (5 000E HT) a été établie par Frederik-Karel Y... le 2 mai 2008 ; que Marcel X... a réglé cette facture et a effectué le septembre 2008 un second versement de la somme de 5 980 ¿ ; que suite au courrier du Bâtonnier lui demandant ses observations à la suite de sa saisine par Marcel X..., Frederik-Karel Y... a répondu le 3 août 2010 qu'il rejetait toutes les allégations de Marcel X... et joignait sa facture datée du même jour d'un montant total de. 41 941, 40 ¿ soit après déduction des acomptes versés à hauteur de 11 960 ¿ (5980 ¿ x 2), un solde restant dû de 29 981, 40 E TTC ; que les parties sont contraires quant à l'objet du second versement de la somme de 5 980 ¿ TTC (5 000 ¿ HT) ; que l'avocat indique que ce payement correspond aux diligences à venir de la procédure d'appel et non à une plainte ou citation directe que Marcel X... a tenté de rédiger et de lui faire signer ; qu'il ajoute n'avoir jamais facturé à ce dernier une procédure concernant la plainte pénale ou la citation directe ; que Marcel X... soutient au contraire que la facture du 2 mai 2008. était ferme et définitive, qu'en tout état de cause le premier versement de 5 980 ¿ TTC couvrait très largement les diligences accomplies pour la procédure d'appel, que le second versement du 8 septembre 2008 concernait une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe laquelle n'a jamais été introduite et que la facture du 3 août 2010 n'a été établie que " pour tromper M. le Bâtonnier " après la relance de celui-ci pour obtenir ses observations à la suite du recours dont Marcel X... l'avait saisi ; que si aucune des parties ne démontre la réalité de ses affirmations quant à la procédure objet du second versement de la somme de 5 980 ¿- étant souligné que Marcel X... est mal fondé à soutenir que l'absence de mention sur la facture des termes " provisoire " ou " à titre de provision " suffit à démontrer le caractère " ferme et définitif " du document-, il est en revanche constant que Frederik-Karel Y... n'a assisté Marcel X... que pour la procédure d'appel et que ce dernier lui a versé au total une somme de 10 000 ¿ HT (11 960 ¿ TTC) ; que Marcel X... sollicite la restitution de la somme de 5 980 E TTC tandis que Frederik-Karel Y... demande à voir fixer ses honoraires pour la procédure d'appel à la somme de 29 981, 40 ¿ TTC après déduction des deux versements (11 960 ¿) ; qu'à défaut de convention écrite entre les parties les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié pat la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans sa facture datée du 3 août 2010, établie après que le Bâtonnier saisi l'a relancé pour avoir ses observations à la suite de la saisine de Marcel X... et alors que l'arrêt était rendu depuis le 26 mars 2009, Frederik-Karel Y... a chiffré ses honoraires sur la base de 99 heures de temps passé au taux horaire de 350 ¿ HT, qu'il mentionne entre autres 19 heures de rendez-vous dont deux rendez-vous le 12 octobre 2007 et le 5 février 2008 alors qu'il écrit lui-même dans son courrier du 2 mai 2008 que Marcel X... lui a confié la défense de ses intérêts le 17 avril 2008 ; qu'il convient également de constater qu'il retient 40 heures au titre des écritures sans produire aucune pièce à l'appui de cette évaluation et notamment pas les conclusions rédigées pour la procédure d'appel étant relevé que Marcel X... verse aux débats les conclusions déposées lors de l'audience du 22 janvier 2009 (5 pages, dont 1 page de garde et 2 pages de discussion) dont la rédaction n'a pu nécessiter un tel temps de travail ; qu'il en est de même des 23 heures d'audience facturées dont 7 heures pour l'audience de plaidoiries et 10 heures pour la préparation du dossier ; qu'aucune pièce n'est produite à l'appui des 10 heures de rendezvous téléphoniques lesquelles sont expressément contestées par Marcel X... qui retient uniquement trois ou quatre appels téléphoniques en huit mois ; qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées qu'en 2008 Marcel X... était alors âgé de 77 ans et percevait une retraite mensuelle de 757 ¿ ; qu'au vu de ces éléments, de la nature de l'affaire, de la mission confiée à l'avocat et des diligences prouvées, les honoraires dus au titre de la procédure d'appel seront évalués à la somme de 5 000 ¿ HT (5 980 ¿ TTC) non contestée par Marcel X... ; que compte-tenu de la somme totale de 11 960 E TTC (5 980 ¿ TTC x perçue par Frederik-Karel Y... lequel n'a défendu les intérêts de Marcel X... qu'à l'occasion de la procédure d'appel, il convient d'ordonner la restitution du trop-perçu d'honoraires de 5 000 ¿ HT soit la somme de 5 980 ¿ TTC ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant rappelé qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juin 1991 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, puis relevé que dans sa facture datée du 3 août 2010, établie après que le Bâtonnier saisi l'a relancé pour avoir ses observations à la suite de la saisine de M. X... et alors que l'arrêt était rendu depuis le 26 mars 2009, l'exposant a chiffré ses honoraires sur la base de 99 heures de temps passé au taux horaire de 350 euros hors taxes, qu'il convient de constater que l'avocat retient 40 heures au titre des écritures sans produire aucune pièce à l'appui de cette évaluation et notamment pas les conclusions rédigées pour la procédure d'appel, étant relevé que M. X... verse aux débats les conclusions déposées lors de l'audience du 22 janvier 2009 (cinq pages dont une page de garde et deux pages de discussion), dont la rédaction n'a pu nécessiter un tel temps de travail, quand l'exposant précisait que la rédaction des écritures comprend l'étude approfondie de l'ensemble des pièces remises par le client ainsi que l'étude approfondie des écritures et pièces adverses, que l'étude des nombreuses pièces a représenté un travail de 30 heures et la rédaction et les modifications successives des conclusions un travail de 10 heures, le président délégataire du premier président a dénaturé les écritures de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant qu'il en est de même des 23 heures d'audience facturées dont 7 heures pour l'audience de plaidoirie et 10 heures pour la préparation du dossier, sans expliquer ce qui lui permettait une telle affirmation péremptoire, l'exposant précisant en outre que les audiences comprenaient le temps de déplacement, le président délégataire du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposant faisait valoir que si M. X... alléguait percevoir une retraite de 757 euros, il ne rapportait pas la preuve de sa situation de fortune ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces communiquées qu'en 2008, M. X... était âgé de 70 ans et percevait une retraite mensuelle de 757 euros, sans préciser les documents établissant la situation de fortune de M. X... qu'il retient, le président délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en décidant qu'au vu de ces éléments, de la nature de l'affaire, de la mission confiée à l'avocat et des diligences prouvées les honoraires dus au titre de la procédure d'appel seront évalués à la somme de 5. 000 euros H. T., non contestée par M. X..., que compte tenu de la somme totale de 11 960 euros T. T. C. perçue par l'exposant, lequel n'a défendu les intérêts de M. X... qu'à l'occasion de la procédure d'appel, il convient d'ordonner la restitution du trop-perçu d'honoraires de 5. 000 euros H. T., soit la somme de 5 980 euros T. T. C., le président délégataire du premier président qui n'a tenu aucun compte de la notoriété de l'avocat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17473
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-17473


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17473
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