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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2013), que le 23 mai 2002, Lucien X..., Arsène Y..., Boris Z... et Ferfine A... épouse D..., qui effectuaient une tournée électorale aux îles Tuamotu, se trouvaient à bord d'un avion Piper piloté par Gilbert B..., lorsque celui-ci a disparu ; que les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver la moindre trace de l'avion et de ses occupants ; que le décès de ceux-ci a été déclaré par jugement du 11 décembre 200

2 ; que les ayants droit des passagers ont saisi une commission d'indemnisati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2013), que le 23 mai 2002, Lucien X..., Arsène Y..., Boris Z... et Ferfine A... épouse D..., qui effectuaient une tournée électorale aux îles Tuamotu, se trouvaient à bord d'un avion Piper piloté par Gilbert B..., lorsque celui-ci a disparu ; que les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver la moindre trace de l'avion et de ses occupants ; que le décès de ceux-ci a été déclaré par jugement du 11 décembre 2002 ; que les ayants droit des passagers ont saisi une commission d'indemnisation des victimes pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux et économiques ; Attendu que Mme Annick C... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Brandon Y..., et Mme Primerose Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt de décider qu'il n'était pas établi que le fait dommageable ayant entraîné la mort d'Arsène Y... présentait le caractère matériel d'une infraction et en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon toutes les enquêtes et expertises, les éléments qui justifiaient l'accident par mauvaise gestion du carburant étaient convaincants, que le pilote était inexpérimenté et n'avait pas la maîtrise de la navigation et de la gestion d'un vol aussi complexe et qu'enfin étaient exclues l'hypothèse d'un attentat ou celle d'une défaillance technique de l'appareil ; qu'ainsi la cour d'appel a mis en évidence que seule la faute d'imprudence du pilote de l'avion avait pu causer l'accident ; qu'en décidant, cependant, qu'il n'était pas établi que les fautes et omissions du pilote étaient à l'origine de la disparition de l'avion et en écartant la qualification d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la seule hypothèse éventuellement concurrente à celle de la mauvaise gestion du carburant était celle de l'acte de malveillance ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits matériels ne pouvaient pas, le cas échéant, caractériser l'homicide volontaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 221-1 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments de fait et hypothèses soumis à la discussion, l'arrêt retient que, s'il apparaît que le pilote était inexpérimenté et qu'il a pu commettre des fautes ou des omissions dans la gestion de l'appareil, il n'est pas établi que ces fautes et ces omissions seraient à l'origine de la disparition de l'avion, les conclusions des enquêteurs ou de l'expert n'étant fondées que sur des hypothèses pour établir la chaîne des événements ayant conduit à l'accident ; qu'en outre, si l'expert donne des explications satisfaisantes en ce qui concerne les problèmes de radiocommunication, le fait que le pilote n'ait pas enclenché la balise de détresse ne trouve aucune explication satisfaisante ; que l'arrêt énonce encore que " le juge d'instruction et la chambre de l'instruction n'ont pas retenu la culpabilité éventuelle du pilote pour en déduire ensuite que l'action publique serait éteinte du fait de son décès " ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident d'avion trouvait son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il n'était pas établi que le fait dommageable ayant entraîné la mort d'Arsène Y... présentait le caractère matériel d'une infraction et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Annick C..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants, Mlle Primerose Y... (dorénavant majeure) et M. Brandon Y..., de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il s'agit de rechercher si le fait dommageable est le fait ayant entraîné la mort d'Arsène Y... ; que l'avion et les restes de l'avion n'ont pas été retrouvés et l'on ignore dans quelles conditions il a disparu ; que les gendarmes ont conclu que l'hypothèse la plus probable de la disparition de l'avion reste la panne de carburant au niveau du moteur gauche et une vraisemblable hypothétique gestion du « crossfeed » ; que l'expert a conclu qu'une des caractéristiques de la disparition de l'avion est de n'avoir laissé que très peu d'éléments matériels permettant une analyse objective des faits ; que, cependant, l'expert a pu se faire une bonne idée de la personnalité du pilote et de ses aptitudes et capacités ; qu'il a pu reconstituer avec une bonne probabilité les avitaillements et l'évolution du carburant à bord lors de la dernière étape ; qu'il a pu parvenir à la quasi certitude que l'hypothèse des parties civiles, à savoir un acte de malveillance, est à rejeter tant les éléments qui justifient l'accident par mauvaise gestion du carburant sont convaincants ; que la conclusion à laquelle l'expert est parvenue peut-être ainsi résumée : le pilote choisi pour le vol qui avait accepté de piloter l'avion sans être rétribué car il avait besoin d'heures de vol pour parfaire sa qualification professionnelle, manquait totalement d'expérience tant sur l'avion que sur la navigation dans les îles et les vols commerciaux avec passagers ; qu'à la suite d'une mauvaise gestion du carburant, il a décollé avec un plein marginal en quantité et dissymétrique et que par suite de l'inexpérience, il n'est pas parvenu à gérer cette dissymétrie et s'est retrouvé dans une situation dramatique ; que le carburant de l'aile gauche arrivé à épuisement rendant improbable l'arrivée à MAKEMO, le pilote a décidé de tenter un atterrissage à MATIU mais que le carburant de l'aile gauche étant épuisé entraînant l'extinction du moteur le pilote n'est pas parvenu à mettre l'hélice gauche en drapeau, qu'il a perdu le contrôle de son avion et que l'appareil s'est abîmé en mer ; que l'expert a conclu que l'analyse n'a pas permis de mettre en évidence une franche anomalie de l'avion, qui aurait pu être à l'origine de l'accident ; qu'une investigation supplémentaire ne permettrait pas de mettre en évidence un défaut majeur pouvant prendre place dans la chaîne des événements ayant conduit à l'accident ; que dans son rapport, il écarte le scénario d'un attentat et qu'il faut surtout retenir que le pilote était inexpérimenté et que l'on imagine mal comment il aurait pu avoir une maîtrise de la navigation et de la gestion d'un vol aussi complexe ; que, cependant, en conclusion, s'il apparaît que le pilote était inexpérimenté et qu'il a pu commettre des fautes ou des omissions dans la gestion de l'appareil, il n'est pas établi que ces fautes et ces omissions seraient à l'origine de la disparition de l'avion, les conclusions des enquêteurs et de l'expert n'étant fondées que sur des hypothèses pour établir la chaîne des événements ayant conduit à l'accident ; qu'en outre, le fait que le pilote n'ait pas enclenché la balise de détresse ne trouve aucune explication satisfaisante ; qu'il convient, enfin, de remarquer que le juge d'instruction et la chambre de l'instruction n'ont pas retenu la culpabilité éventuelle du pilote pour en déduire ensuite que l'action publique serait éteinte du fait de son décès ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon toutes les enquêtes et expertises, les éléments qui justifiaient l'accident par mauvaise gestion du carburant étaient convaincants, que le pilote était inexpérimenté et n'avait pas la maîtrise de la navigation et de la gestion d'un vol aussi complexe et qu'enfin étaient exclues l'hypothèse d'un attentat ou celle d'une défaillance technique de l'appareil ; qu'ainsi la cour d'appel a mis en évidence que seule la faute d'imprudence du pilote de l'avion avait pu causer l'accident ; qu'en décidant, cependant, qu'il n'était pas établi que les fautes et omissions du pilote étaient à l'origine de la disparition de l'avion et en écartant la qualification d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, QUE la seule hypothèse éventuellement concurrente à celle de la mauvaise gestion du carburant était celle de l'acte de malveillance ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits matériels ne pouvaient pas, le cas échéant, caractériser l'homicide volontaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 221-1 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19530
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19530


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19530
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