LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 09-43. 339) que MM. C..., X..., Y..., Z... et A..., engagés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion par la société Com'neuf à compter respectivement des 2 mai 1994, 23 octobre 2002, 9 mars 2000, 27 mars 2000 et 5 août 2004 jusqu'au 1er octobre 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés au titre de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Com'neuf, représentée par son liquidateur amiable, M. B..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM.
C...
, Z..., A..., Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM.
C...
, Z..., A..., Y... et X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. C..., X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes en paiement d'une indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 6314-1, L. 6321-1, L. 6312-1, L. 6331-9 et L. 6331-19 du code du travail, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ; que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionnée au 10 de l'article L. 6312-1 ; que MM. C..., X..., Y..., Z... et A... ont été engagés en qualité de préparateur, que la société Com'Neuf a exercé la seule activité de nettoyage et de préparation des véhicules automobiles et n'a jamais effectué d'opérations de remise en état ; qu'elle assurait pour les Grands Garages de Touraine des tâches qui ne nécessitaient pas de recourir à du personnel qualifié, à savoir : les tâches subalternes de préparation de véhicules neufs, le nettoyage des véhicules d'occasion, ainsi que des travaux annexes que peut faire un automobiliste et que l'on facture à moindre coût ; qu'elle employait : 6 préparateurs d'échelon 3, MM. C..., X..., Y..., Z... et A..., 2 superviseurs, MM. D...et B... d'échelon 6 de l'article 3. 03 de la convention collective possédant des connaissances professionnelles leur permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie pour encadrer les salariés et les diriger dans leur travail d'exécution ; que MM. C..., X..., Y..., Z... et A... étaient adaptés à leur poste de préparateur ; qu'il n'est pas démontré que, dans le cadre de cette société, compte-tenu de son activité limitée au nettoyage et à la préparation des véhicules sans opération de remise en état, les emplois de préparateurs auraient pu évoluer, notamment pour permettre l'exercice d'un poste de rénovateur qui n'existait pas ni que les salariés auraient perdu leur capacité d'assurer leur emploi faute de formation ; qu'il est constant que MM. C..., X..., Y..., Z... et A... n'ont émis aucune demande de formation au cours de l'exécution du contrat de travail avec la société Com'Neuf et ils ne justifient pas notamment avoir fait de demandes de validation des acquis de l'expérience dont l'employeur n'est pas légalement tenu de prendre l'initiative ainsi que cela est allégué, pas plus qu'il n'est tenu d'assurer l'évolution de ses salariés vers une autre qualification ; qu'il en résulte que la preuve est rapportée en l'espèce de ce que la société Com'Neuf n'a pas manqué à son obligation de veiller au maintien de la capacité de MM. C..., X..., Y..., Z... et A... à occuper un emploi pendant la durée respective de l'exécution de leur contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes indemnitaires des salariés fondées sur un manquement de la société Com'Neuf à son obligation de formation, que leur poste de préparateur ne nécessitait aucune qualification particulière, qu'il n'était établi ni que les salariés n'étaient pas qualifiés pour l'exercer ni que leur poste, compte-tenu de l'activité limitée de la société, aurait pu évoluer, sans rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur avait veillé au maintien de leur capacité à occuper une emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant qu'il n'était pas établi que les salariés aient demandé à pouvoir bénéficier d'une formation et que l'employeur n'était pas légalement tenu d'en prendre l'initiative ni d'assurer leur évolution vers une autre qualification, cependant que l'obligation de formation est une obligation légale incombant à l'employeur et que le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant toute la durée de leur emploi suffit à établir un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.