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18/06/2014 | FRANCE | N°13-81750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-81750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louve

l, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à prévention et l'a condamné pénalement, renvoyant l'affaire sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel, au terme de débats tenus à huis clos ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 3 décembre 2012, la cour ordonne le huis clos suite à la demande de Me Pagnon et avis favorable du ministère public ;

"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts des tiers ; qu'en s'abstenant de constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts des tiers, l'accord éventuel des parties étant insuffisant pour justifier à lui seul le huis clos, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "la cour ordonne le huis clos suite à la demande de Maître Pagnon et avis favorable du ministère public" ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81750
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-81750


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81750
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