LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins mille deux cents heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées, et qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas compétence pour déterminer, pour l'application de la règle de coordination qu'elles édictent, les modalités d'évaluation des activités non salariées de la personne intéressée, ni des revenus qu'elle en tire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que participant en qualité d'aide familial à l'exploitation du domaine agricole du Château de Corbiac et affilié à ce titre au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne (la caisse), M. X... a entrepris parallèlement, en mars 2008, une activité salariée relevant du régime général ; qu'il a demandé à la caisse le transfert de son dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'il est constant que l'activité salariée de M. X... au cours de l'année 2008 a représenté au moins mille deux cents heures et que le revenu qu'il en a tiré s'est élevé à 12 934 euros ; que s'agissant du revenu tiré de son activité agricole d'aide familial, il y a lieu, en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002, de retenir le montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année 2008 conformément à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, soit 11 703 euros ; qu'il en résulte que tant au regard des heures de travail réalisées qu'au regard des revenus perçus, M. X... satisfait aux conditions légales pour que son activité salariée non agricole soit réputée principale par rapport à son activité agricole pour l'année 2009 ;
Qu'en se fondant ainsi sur l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 susvisé, de sorte qu'il est entaché d'illégalité, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne.IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... satisfaisait aux conditions légales pour que son activité salariée non agricole soit réputée principale par rapport à son activité agricole pour l'année 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que l'activité salariée non agricole de M. Antoine X... atteint bien les 1200 heures pour l'année 2008 (sachant qu'elle débutait le 8 mars) et que sur une année constituée de 52 semaines avec une durée hebdomadaire maximum de temps de travail, l'activité salariée agricole de M. Antoine X... sur la même période (8 mars à décembre 2008) ne dépassait pas, après les calculs faits à partir des textes légaux sur lesquels les parties s'accordent ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale est présumée exercer, à titre principal, une activité salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité salariée de M. Antoine X... au cours de l'année 2008 a représenté au moins 1200 heures ; que le revenu tiré de cette activité s'est élevé à 12. 934 euros ; que s'agissant du revenu retiré par M. Antoine X... de son activité agricole d'aide familial, il y a lieu, en application de l'article 1 de l'arrêté du 24 décembre 2002 NOR SANS0224310A, de retenir le montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année 2008 conformément à l'article L. 321-13 du code rural, soit 11. 703 euros (2/ 3 x (2080 x 8, 44) = 11. 703) ; qu'il en résulte que tant au regard des heures de travail réalisées qu'au regard des revenus perçus, M. Antoine X... satisfait aux conditions légales pour que son activité salariée non agricole soit réputée principale par rapport à son activité agricole pour l'année 2009 ; que sur le fond, M. Antoine X... sera donc accueilli dans sa demande ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002, le revenu tiré d'une activité agricole d'aide familial est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée ; qu'en application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le salaire servant de base au calcul du salaire différé correspond à 2. 080 fois (40 heures de travail durant 52 semaines) le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur (8, 44 ¿ en 2008) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il fallait minorer le montant ainsi obtenu en le multipliant par 2/ 3, pour fixer le revenu tiré de l'activité agricole de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 du code rural et 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 ; 2°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, en faisant référence, par motifs propres, à une durée de « 52 semaines », puis à une période du « 8 mars 2008 à décembre 2008 », sans préciser le nombre de semaines finalement retenues ni le mode de calcul appliqué (arrêt, p. 3, in fine), a statué par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le revenu tiré d'une activité agricole d'aide familial est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée ; que la cour d'appel, dans ses motifs propres, en ne précisant pas le mode de calcul appliqué pour fixer le revenu de M. X... tiré de son activité d'aide familial, ni le montant du revenu finalement retenu, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 du code rural et 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002.