LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :Vu les articles L. 121-20-3 et L. 114-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le fournisseur n'a pas indiqué la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation de services, il est réputé devoir exécuter celle-ci dès la conclusion du contrat, le consommateur disposant d'un délai de soixante jours ouvrés à compter de cette date pour dénoncer le contrat à défaut d'exécution de la prestation convenue plus de sept jours après cette date, le contrat étant considéré comme rompu à la réception, par le prestataire de services ne s'étant toujours pas exécuté, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle le consommateur l'informe de sa décision ; Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant bon de commande accepté en juillet 2012, Mme X... a conclu à distance avec la société Reverbere, exerçant sous l'enseigne In libro veritas, un contrat de prestations de services moyennant le prix de 1 315 euros ; qu'après avoir vainement dénoncé le contrat pour inexécution et sollicité le remboursement du prix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en août 2012, Mme X... a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation du prestataire à lui payer la somme de 1 500 euros outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement retient que le retard pris dans l'exécution de la prestation convenue ne justifie pas la résolution du contrat ; Qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que le bon de commande accepté en juillet 2012 ne comportait aucune date d'exécution de la prestation de services et que Mme X... avait dénoncé le contrat pour inexécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en août 2012, la société Reverbere ne s'étant pas exécutée avant la réception de cette lettre, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montmorency ;
Condamne la société Reverbere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reverbere à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Mahi LE POURVOI REPROCHE A LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'AVOIR déclaré mal fondée la demande de l'exposante et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi aux parties ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le bon de commande ne comporte aucune date de livraison, que Mme X... a ajouté des réserves sur le prix définitif et sur le fait que dix exemplaires lui soient livrés ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X... a résilié sa commande et sollicité le remboursement de son règlement ; que dès le 28 août l'éditeur rappelait que le texte était en cours de correction et proposait de faire l'édition pour le 1er septembre 2012, correction comprise, et acceptait les dix livres offerts, étant relevé que dans sa lettre du 10 juillet 2012, l'éditeur n'a jamais refusé la livraison de dix livres gratuits mais a seulement précisé qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire comme geste commercial ; que la résiliation du contrat par Mme X... ne repose sur aucune des conditions contractuelles prévues sur le bon de commande ; qu'il peut difficilement être soutenu que pour une commande effective le 23 juillet 2012 et une livraison possible la première semaine de septembre 2012, le retard est tel qu'il justifie la demande de résiliation ; qu'il convient de débouter Mme X... de ses demandes, fins et conclusions ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 121-20, alinéa 1er, du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, le délai étant porté à trois mois lorsque l'entreprise n'a pas fourni en temps voulu les informations ; que l'exposante ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audience a fait valoir que le contrat ne comporte pas la mention du délai de rétractation ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil, puis retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le bon de commande ne comporte aucune date de livraison, que l'exposante a ajouté des réserves sur le prix définitif et sur le fait que dix exemplaires lui soient livrés, que par lettre recommandée elle a résilié sa commande et sollicité le remboursement de son règlement, que dès le 28 août l'éditeur répondait que le texte était en cours de correction et proposait de faire l'édition pour le 1er septembre 2012, corrections comprises, et acceptait les dix livres offerts, pour décider que la résiliation du contrat ne repose sur aucune des conditions contractuelles prévues sur le bon de commande, qu'il peut difficilement être soutenu que pour une commande effective le 23 juillet 2012 et une livraison possible la première semaine de septembre 2012, le retard est tel qu'il justifie la demande de résiliation, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir l'absence d'information sur le droit de rétractation et son délai, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service, qu'à défaut le fournisseur est réputé devoir livrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat, le non-respect de cette date limite permettant au consommateur d'obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues à l'article L. 114-1, alinéa 2 et 3 du code de la consommation ; qu'ayant relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que le bon de commande ne comporte aucune date de livraison, que l'exposante y a ajouté des réserves sur le prix définitif et sur le fait que dix exemplaires lui soient livrés, que dès le 28 août l'éditeur répondait à la demande de résiliation de la commande que le texte était en cours de correction, qu'il proposait de faire l'édition pour le 1er septembre 2012, corrections comprises, et acceptait les dix livres offerts, pour en déduire que la résiliation du contrat ne repose sur aucune des conditions contractuelles prévues sur le bon de commande, qu'il peut difficilement être soutenu que pour une commande effective le 23 juillet 2012 et une livraison possible la première semaine de septembre 2012, le retard est tel qu'il justifie la demande de résiliation, la juridiction de proximité qui a relevé l'absence de délai de livraison sur le bon de commande n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les textes susvisés.