LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2012), que M. X... a été engagé par la société Lidl (la société) suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 juillet 2009 en qualité de chef de magasin à compter du 17 août 2009 avec une période d'essai fixée à trois mois ; que par lettre de l'employeur en date du 4 novembre 2009, contresignée par le salarié, la période d'essai a été prolongée pour deux mois ; que le 16 décembre 2009, la société a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts tant pour non-respect de la procédure de licenciement que pour rupture abusive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ;
Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité, qui a pour objet, en ménageant aux parties un délai de réflexion, de garantir la liberté du consentement des parties, conditionne la validité du renouvellement ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai n'avait pas fait l'objet d'un échange de lettres contenant une proposition soumise à l'approbation du salarié, mais avait été décidé par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail était irrégulière et abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugée irrégulière et abusive la rupture du contrat de travail signé le 22 juillet 2009 et d'AVOIR en conséquence condamner la SNC LIDL à verser à M. X... les sommes de 2.000,00 euros en réparation de la rupture irrégulière du contrat de travail et 4.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « le litige concerne la régularité du renouvellement de la période d'essai au regard des dispositions conventionnelles et celle de la rupture ; que la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire annexe II agents de maitrise et techniciens régissant le contrat de travail stipule : « les parties peuvent décider d'un commun accord soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de deux mois. Leur accord devra être constaté par échange de lettres » ; que le contrat de travail prévoit que la période d'essai fixée à trois mois et expirant le 16 novembre 2009 pourra être prolongée dans la limite de deux mois, dans le cadre d'un avenant exprès et écrit ; qu'en l'espèce, la SNC LIDL a complété, daté du 4 novembre 2009 et signé un imprimé préétabli intitulé « reconduction de la période d'essai » mentionnant que la période d'essai, devant se terminer le 16 novembre 2009, ne lui avait pas permis de conclure avec certitude à l'aptitude du salarié à remplir les fonctions envisagées et qu'en conséquence, elle était amenée à prolonger la période d'essai pour une durée de deux mois aux conditions prévues par le contrat de travail et en demandant au salarié de retourner le double du document avec la mention écrite « bon pour accord » ; que Cédric X... a signé ce document en apposant la mention requise et sans le dater ; que ce renouvellement ne respecte pas les dispositions conventionnelles prévoyant que l'accord doit être constaté par un échange de lettres et auxquelles le contrat de travail ne pouvait déroger de manière défavorable au salarié ; qu'or tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, un échange de lettres permet de s'assurer que l'employeur a présenté au salarié une proposition de prolongation de la période d'essai et que le salarié, en disposant d'un délai de réflexion, a donné un accord clair et non équivoque à la proposition ; que par contre, l'avenant établi par l'employeur qui contient la notification de sa décision de renouveler la période d'essai et non une proposition soumise à approbation et sur lequel le salarié a apposé sa signature précédée d'une mention qui lui était demandée d'apposer, sans qu'un délai de réflexion puisse être vérifié faute de date de la remise et de l'acceptation, ne démontre pas la volonté claire et non équivoque de Cédric X... de renouveler la période d'essai ; qu'en conséquence, le renouvellement de la période d'essai n'est pas valable et dès lors le contrat de travail a été définitivement conclu à l'issue de la période d'essai de trois mois prévue par le contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la rupture notifiée le 16 décembre 2009 au motif que l'essai n'était pas concluant et sans respect de la procédure de licenciement est irrégulière et abusive ; que Cédric X... avait démissionné de son précédent emploi au sein de la société ADIL qu'il occupait depuis le 9 juin 2008 en sollicitant une dispense d'exécution de son préavis de deux mois, qui lui a été accordée, pour intégrer la SNC LIDL ; qu'il a perçu un salaire moyen mensuel de 2.266,14 euros ; qu'il était âgé de 26 ans au moment de la rupture et est père de deux enfants ; qu'il a perçu des allocations chômage d'un montant mensuel de 1.113 euros au moins jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'il ne précise pas s'il a retrouvé du travail après cette date ; que compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à Cédric X... une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la rupture irrégulière de son contrat de travail et des dommages intérêts d'un montant de 4.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive » ; 1) ALORS QUE le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit être prévu par un accord de branche étendu qui fixe les conditions et les durées du renouvellement ; qu'en l'espèce, l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai doit prendre la forme d'un échange de lettres ; que pour retenir que le salarié n'avait pas donné un accord clair et non équivoque à la proposition de renouvellement, la cour d'appel affirmé qu'il n'avait pas bénéficié du délai de réflexion induit par le formalisme prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective ne prévoit qu'un échange épistolaire pour procéder au renouvellement sans l'assortir d'aucun délai particulier de réflexion, la cour d'appel a ajouté une condition à la convention collective, et violé ensemble l'article L 1221-21 et l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2) ALORS QUE le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipulait que la rencontre de l'offre de renouvellement et de son acceptation devait être constatée par un échange de lettres ; que la cour d'appel a constaté que le procédé de renouvellement de la période d'essai mis en oeuvre par la société LIDL consistait en la remise au salarié d'un document intitulé « reconduction de la période d'essai », en deux exemplaires, le salarié devant, s'il était d'accord pour ce renouvellement, retourner le double du document avec la mention écrite « bon pour accord » ; que la cour d'appel a cependant affirmé, pour estimer que ce procédé n'était pas conforme aux prévisions de la convention collective, que l'avenant établi par l'employeur contenait la notification de sa décision de renouveler la période d'essai et non une proposition soumise à approbation, et que le salarié avait apposé une mention qu'il lui avait été demandé d'apposer ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, quand l'accord du salarié sur le renouvellement de sa période d'essai était clairement subordonné à ce que ce dernier retourne un document écrit sur lequel il aurait expressément manifesté son acceptation, de sorte que le procédé mis en oeuvre correspondait bien à un échange de lettres, et permettait le cas échéant au salarié de prendre le temps nécessaire à sa réflexion avant de transmettre à l'employeur le document d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-23 du code du travail et de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le document portant prolongation de la période d'essai était établi en double exemplaire, le salarié devant retourner à l'employeur un exemplaire de l'avenant proposé s'il entendait consentir au renouvellement de la période d'essai ; qu'en affirmant pourtant, pour décider que la procédure suivie par la SNC LIDL ne respectait pas les prescriptions de la convention collective et n'avait pas donné lieu à l'expression d'un consentement clair et non équivoque du salarié au renouvellement, que l'avenant proposé à M. X... constituait une notification d'une décision de renouvellement et non une proposition de renouvellement subordonnée à l'acceptation du salarié, la cour d'appel a dénaturé le document en cause, et violé ce faisant le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait apposé sa signature ainsi que la mention « bon pour accord » sur l'exemplaire de l'avenant dont l'envoi à l'employeur, revêtu de la formule en question, subordonnait le renouvellement de la période d'essai ; qu'en décidant que la signature du salarié précédée de la mention « bon pour accord » ne démontrait pas une volonté claire et non équivoque de consentir au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé l'avenant portant renouvellement de la période d'essai, et violé ce faisant le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.