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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-13554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2012), que Rachel X... est décédée le 24 mars 1997 et son époux, Prosper Y..., le 12 septembre 2001 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Etienne et Paule Y... ; que des difficultés sont nées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, et des successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant

inscrit à l'actif de la succession de Prosper Y... une récompense due pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2012), que Rachel X... est décédée le 24 mars 1997 et son époux, Prosper Y..., le 12 septembre 2001 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Etienne et Paule Y... ; que des difficultés sont nées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, et des successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant inscrit à l'actif de la succession de Prosper Y... une récompense due par la communauté d'un montant de 9 064, 28 euros ; Attendu que, Mme Y..., appelante, n'ayant pas contesté dans ses conclusions d'appel le chef du jugement ayant évalué le montant de la récompense due par la communauté à la succession de son père, c'est sans méconnaître son office et, par une exacte application de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour d'appel a confirmé cette disposition ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande de contre expertise, ayant fixé l'actif et le passif de la communauté, des successions de Rachel X... et Prosper Y... ; Attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant accueilli la demande d'attribution préférentielle à M. Y... de biens immobiliers dépendant de la succession de Rachel X... ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a attribué les biens de Rachel X... à M. Y..., qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que l'actif de la succession de M. Prosper Y... se compose de la récompense due par la communauté d'un montant de 9. 604, 28 ¿ ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise que M. Prosper Y... a vendu un certain nombre de biens propres pendant le mariage à Z..., A... et B..., C... et à la SAFALT, ce qui justifie que soit calculée une récompense due par la communauté à la succession de M. Y... (jugement entrepris, p. 4, 5ème alinéa) ; que la communauté est redevable à l'égard de la succession de M. Y... des sommes perçues suite à la vente de biens propres ayant appartenu à M. Prosper Y... ; que l'expert a justement fixé le montant de ces sommes à 63. 000 F, soit 9. 604, 28 ¿ (jugement entrepris, p. 5, antépénultième alinéa) ; ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer lui-même le montant des récompenses dues par la communauté à la succession de l'un des époux sans qu'il puisse s'en remettre à l'expert judiciaire ; qu'en s'appropriant purement et simplement l'évaluation par l'expert judiciaire du montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. Prosper Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Paule Y... de sa demande de contre-expertise, D'AVOIR décidé que l'actif de la communauté des défunts se composait des comptes bancaires pour 16. 081, 17 ¿, de la récompense due à la succession de la mère pour 21. 357, 35 ¿, de la récompense due à la succession du père de 60, 98 ¿ ; D'AVOIR décidé que le passif se composait de la récompense due à la succession du père pour 9. 604, 28 ¿ et que le passif de la succession de la mère se composait de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et de bien immobiliers pour un montant de 143. 131 ¿ ; D'AVOIR décidé que le passif de la succession de la mère se composait de la récompense due à la communauté pour la somme de 21. 357, 35 ¿ ; D'AVOIR décidé que l'actif de la succession du père se composait de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, de biens immobiliers pour un montant de 75. 611 ¿, de comptes bancaires pour 9. 347, 50 ¿, de sommes détenues par le notaire pour 6. 572, 30 ¿ et de récompenses dues par la communauté pour 9. 604, 28 ¿ ; D'AVOIR décidé que le passif de la succession du père se composait des frais d'obsèques réglés par Etienne Y... pour 752, 34 ¿ ; D'AVOIR décidé que M. Etienne Y... était créancier d'un salaire différé pour la période du 1er novembre 1964 au 31 décembre 1969 sur la succession de son père ; D'AVOIR débouté Mme Paule Y... de sa demande de réintégration du prix de vente de certaines terres, de celle tendant à voir condamner Etienne Y... au paiement de la somme de 19. 800 ¿, de sa demande de salaire différé ; AUX MOTIFS QUE pour conclure à titre principal à l'instauration d'un complément d'expertise, Paule Y... fait valoir qu'il existe de nombreuses erreurs d'identité qui ont influé dans les opérations d'expertise, qu'elle a retrouvé des actes de vente et d'échange des parcelles composant le patrimoine de ses parents qu'elle pourra communiquer à l'expert et qu'un audit des comptes bancaires et des diverses assurances vie est nécessaire ; qu'elle avait formulé verbalement ses observations à l'expert qui n'en a pas tenu compte ; que les opérations d'expertise ont duré presque deux années ; que l'expert a déposé un pré-rapport avant le rapport définitif et qu'il appartenait à Paule Y..., qui était régulièrement assistée d'un conseil, de présenter à l'expert tous dires qu'elle jugeait utiles auxquels l'expert était tenu de répondre ; que les opérations d'expertise ont en outre porté sur la recherche des sommes détenues sur les comptes bancaires de défunts et sur les assurances vie souscrites ; qu'en outre, Paule Y... ne saurait prétendre que la recherche de la masse de documents qu'elle a communiqués le 25 juin 2012 a été longue et fastidieuse alors que la majorité d'entre eux a été analysée par l'expert et qu'il n'ait pas analysé précisément les éléments nouveaux pouvant justifier la demande de complément d'expertise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejetait cette demande ; que l'appelante reprend les moyens et arguments qu'elle avait soumis au tribunal pour conclure au fait que son frère est redevable d'une indemnité d'occupation de 34. 500 ¿ et qu'il doit lui être alloué une créance de salaire différé de 9. 360 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée à Etienne Y..., il convient de remarquer que celui-ci s'est vu léguer par sa mère la quotité disponible et hors part ; que le legs de la quotité disponible est un legs universel ; que l'héritier saisi de l'universalité de la succession est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, cette jouissance étant exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal déboutait la demande de Paule Y... de ce chef ; qu'en ce qui concerne la créance de salaire différé, l'appelante ne critique pas vraiment la décision du tribunal sur ce point ; que si elle indique que l'expert lui a reconnu une telle créance, force est de constater que l'expert a seulement indiqué les périodes où Paule Y... pouvait y prétendre mais que les attestations de X... et D... ne permettent pas de caractériser le travail effectif sur l'exploitation sans contrepartie ; que ce jugement sera également confirmé de ce chef ; que par appel incident Etienne Y... demande que sa soeur soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison de PONS aux motifs qu'elle en avait acquitté les charges depuis 1989 jusqu'en avril 2005 et qu'elle détenait les clés durant cette période ; que toutefois, le tribunal relevait justement que durant cette période, Paule Y... rapporte la preuve qu'elle habitait Cahors puis Grisolles ; qu'à Pons, elle résidait avec son compagnon dans une caravane et qu'enfin, il n'était pas établi qu'elle avait un usage exclusif de cet immeuble ; que le jugement déboutant celle demande sera confirmé ; que Etienne Y... reprend devant la Cour la demande d'enrichissement sans cause liée au fait qu'il s'est occupé seul des grands-parents et des parents ce qui est établi par les témoignages produits et qui a généré de nombreux frais qui n'ont pas été compensés par le legs de la quotité disponible qui lui a été consenti ; que toutefois, c'est à bon droit que le tribunal retenait que Etienne Y... avait bénéficié de la quotité disponible de la succession de chacun de ses parents et que lors du décès des grands-parents, les parents des parties étaient encore vivants et en bonne santé ; qu'il s'ensuit que les soins prodigués par Etienne Y... à ses propres parents ont été compensés par les legs à lui faits et qu'ainsi, sa demande de ce chef était justement rejetée ; que la demande de salaire différé présentée par Etienne Y... depuis l'âge de 18 ans n'est pas suffisamment établie, la majorité des attestants indiquant le travail sur l'exploitation depuis son retour du service militaire ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme Paule Y... a soutenu que son frère devait rapporter à la communauté le produit de la vente des terres sises à BELAYE et à FARGUES qu'il avait cédées à des voisins (conclusions, p. 10, pénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli à la demande d'attribution préférentielle que M. Etienne Y... avait formée sur les biens immobiliers dépendant de la succession de Mme X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard des droits de chacun dans la succession de leurs parents, il convient d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de M. Y..., étant précisé que celui-ci a, pendant des années, exploité les terres faisant partie de la succession de sa mère et qu'en outre, ses droits sont plus importants dans les successions de ses parents que ceux de sa soeur et la créance de salaire différé dont il dispose justifie pleinement qu'il soit fait droit à cette demande ; ALORS QUE l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique ; qu'en se bornant à énoncer que M. Etienne Y... était fondé à obtenir l'attribution préférentielle des terres agricoles dépendant de la succession de ses parents sans constater que ces terres constituaient une exploitation agricole formant une unité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13554
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13554


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13554
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