LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 28 février 2013), que M. X... a été engagé à compter du 30 août 2004 par la société Saudex en qualité d'assistant confirmé senior dans le cadre d'une période de stage de trois ans, préalable nécessaire à l'obtention du diplôme d'expertise comptable que l'intéressé a obtenu en février 2011 ; que par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'ainsi, le seul fait que le salarié n'ait pas bénéficié de son droit individuel à la formation au cours de l'exécution du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, sauf à établir de la part de ce dernier une opposition fautive à la mise en oeuvre du DIF ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Saudex avait commis un manquement justifiant la prise d'acte, que M. X... n'avait pas bénéficié d'actions de formation au titre du droit individuel à la formation, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait présenté aucune demande en ce sens avant le 3 octobre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sans caractériser l'existence de manoeuvres fautives de l'employeur en vue de priver le salarié de la mise en oeuvre effective de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la prise d'acte consomme immédiatement la rupture du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement reproché à l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que si la circonstance que le salarié a spontanément accompli son préavis est en principe sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte, il n'en va pas de même lorsque le motif de cette prise d'acte repose sur une accusation de harcèlement moral, lequel suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que présente ainsi un caractère incompatible la démarche qui consiste à invoquer l'existence d'un harcèlement moral tout en exigeant la poursuite de la relation de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait formellement demandé à exécuter l'intégralité de son préavis, la cour d'appel devait en déduire que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de la société Saudex ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1231-1, L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'ensuite le fait que le contrat de travail ait été conclu dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à permettre au salarié d'obtenir le diplôme d'expertise comptable ne saurait faire obstacle à la faculté, pour l'employeur, d'exercer son pouvoir de direction et de faire des observations au salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;4°/ qu'enfin et en toute hypothèse le salarié, peu important qu'il ait été engagé dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à lui permettre d'obtenir un diplôme, est tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit notamment d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur durant l'exécution du contrat de travail ; que les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes, qui ne portent que sur les obligations de non concurrence postérieures à la rupture du contrat de travail, n'ont pas pour objet de le libérer de l'obligation de loyauté et de non concurrence qui le lient à l'employeur durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant du contraire, pour en déduire que l'employeur ne pouvait invoquer les manquements de M. X... à son obligation de loyauté en vue de justifier les propos tenus à son égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes et par refus d'application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli en accord avec l'employeur, ou offert d'accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ;Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait été l'objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l'employeur de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel et à caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu décider par ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation du salarié, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF)relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation, l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; que dès lors, le simple silence de l'employeur à la suite d'une demande de mise en oeuvre du DIF pendant la durée du préavis ne peut à lui seul constituer une faute dans l'exécution du contrat de nature à justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait par lettre du 10 décembre 2009 demandé à la société la prise en charge financière de formations au titre du droit individuel à la formation et n'avait pas obtenu de réponse de sa part, alors que le terme du préavis s'achevait le 4 janvier 2010, soit moins d'un mois après la demande, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saudex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saudex et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saudex.PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAUDEX à lui payer les sommes de 4.690,90 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des prétendues pressions de l'employeur en vue de conduire le salarié à démissionner et 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; Que d'autre part, si M. X... avait au moment de son embauche la qualité d'expert-comptable stagiaire (pièces 3, 39, 50, 51 et 52 de la société intimée), ce qui supposait un accompagnement et une logique de formation du stagiaire, inscrit en 2ème année de stage, la société SAUDEX avait simultanément soumis l'appelant à une relation salariale le 30 août 2004 impliquant un lien de subordination ; Qu'en effet, la pièce 50 établit que le 16 septembre 2004, M. Y..., expert-comptable au sein de la société SAUDEX, accepte de prendre en stage d'expertise-comptable sous sa responsabilité en 2ème année M. X... à compter du 30 août 2004 dans son cabinet, s'engageant à lui confier des travaux dans le cadre des différentes missions de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, de manière à assurer sa formation pratique dans les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable et du commissaire aux comptes et dans ce cas, à lui permettre notamment d'effectuer 200 heures au moins de travaux professionnels sur des missions de commissariats aux comptes sous la responsabilité d'un confrère comaître de stage pour cette partie des travaux professionnels, M. Z..., à lui permettre de suivre les journées de formations obligatoires prévues par le règlement de stage ; Que selon la pièce 52, le maître de stage et le stagiaire ont signé le 16 septembre 2004 l'"attestation d'engagement de respecter les obligations liées à l'inscription sur le registre du stage" au titre des obligations de formation pour la préparation des épreuves du diplôme d'expertise comptable conformément à l'avenant du 22 septembre 1998 relatif au règlement du stage d'expertise comptable annexé à la convention collective ; Que l'appelant qui invoque l'article L 6321-1 du code du travail énonçant que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, soutient que l'obtention du diplôme ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait en son temps respecté ses obligations à ce titre, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation technique dispensée à ce titre, tels des stages de formation externes et spécifiques, alors que la société intimée réplique que le qualificatif "stagiaire" a uniquement vocation à s'opposer à la notion d'expert-comptable de plein exercice, mais ne vise en aucune façon un professionnel dépourvu de toute expérience, ce stage venant clôturer un cycle de 8 années d'études et concerne des salariés titulaires du D.S.C.G ou du D.E.S.C.F ayant d'ores et déjà acquis tout au long de leur cursus universitaire de nombreuses expériences professionnelles au sein de différents cabinets, que le salarié était donc parfaitement habilité à assurer le suivi comptable quotidien de clients de la société et ce en parfaite autonomie, que contrairement à ce que prétend l'appelant, celui-ci a suivi de nombreuses formations en matière fiscale en vue de la validation de son stage préalable à l'obtention du diplôme d'expert-comptable, qu'il n'avait jamais demandé à bénéficier de quelque formation que ce soit pas plus que de ses droits au titre du DIF ; Que l'accord en date du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle invoqué par l'appelant ne peut s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail signé en 2004, en l'absence d'effet rétroactif de l'accord ; Que si M. X... est présumé avoir suivi toutes les formations obligatoires exigées par l'Ordre des experts-comptables en vue de la validation de son stage préalable à l'obtention du diplôme d'expert-comptable (le 16 février 2011), en toute hypothèse, la formation continue obligatoire imposée par l'Ordre des experts-comptables pour la validation du diplôme, dispensée par le maître de stage, n'autorise pas l'employeur à s'affranchir de son obligation légale de formation prévue par le code du travail, à raison de 20 h par an qui auraient dû lui être dispensées au titre du D.I.F ; Que la société intimée ne démontre pas que M. X... aurait suivi une formation professionnelle durant la relation de travail, tels que des stages de formation externes et spécifiques ; Que les premiers juges ont dit que le salarié n'établit pas de faits de harcèlement moral ni de faits de discrimination à l'encontre de son ancien employeur eu égard aux insuffisances et erreurs imputables à M. X... et aux critiques émises par M. Z..., dans le cadre de son pouvoir hiérarchique ; Mais que le lien pédagogique unissant M. X... à M. Z... (pièce 50), met en évidence que le stagiaire salarié effectuait les travaux qui lui étaient confiés sous la responsabilité de M. Z..., co-maître de stage, en vue d'acquérir une formation technique, à charge pour ce dernier de vérifier et de valider les travaux du stagiaire ; Que le travail exécuté par M. X... étant à des fins de formation, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'insuffisance professionnelle de ce dernier pour justifier que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, consistant en propos vexatoires et humiliants réitérés en public, de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel, qui sont établis au vu des attestations précises et concordantes produites (pièces 12, 13, 14, 25 et 26) et qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ayant été en arrêt de travail du 7 au 16 novembre 2008 et du 10 au 23 juillet 2009 pour anxiété chronique et troubles du sommeil (pièces médicales 10 et 11) ; Que le grief invoqué par la société intimée tiré de la violation par M. X... de ses propres obligations d'exclusivité à l'égard de son employeur (interdiction d'exercer une activité concurrente ) et des règles de la profession d'expert-comptable (découverte en septembre 2009 que le salarié assurait le suivi comptable au profit de clients personnels), sera écarté eu égard aux dispositions des articles 50 et 52 de l'avenant du 22 septembre 1998 qui ne prévoient que le respect de la clientèle du maître de stage et la période après le stage ; Que ces manquements (absence de formation professionnelle et agissements de harcèlement moral) sont suffisamment graves pour justifier d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 janvier 2010, dès lors que le salarié a renoncé, en accord avec son employeur, à ne pas exécuter son préavis ; Que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur les demandes financières de M. X... Qu'il sera alloué au salarié la somme de 4.690,90 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement eu égard à un salaire moyen brut de 4.397,72 ¿ ; Que le salarié, alors âgé de 33 ans au moment de la rupture, sollicite au titre de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 52.772,64 ¿ (12 mois de salaire) en faisant valoir son ancienneté de plus de cinq ans, qu'il a été admis tardivement au bénéfice des prestations de Pôle Emploi en juin 2010 (pièces 9 et 29), qu'il a retrouvé un emploi en septembre 2010, qu'il subit un préjudice moral particulier eu égard aux circonstances vexatoires de la rupture de la relation de travail et de la détérioration de son état de santé et sollicite de ce chef la somme de 26.386,32 ¿ (6 mois de salaire) ; Mais qu'au vu de la pièce 41 (liste des salariés de la société Saudex année 2011), cette société employait moins de 11 salariés à la date d'effet de la prise d'acte de la rupture (4 janvier 2010), si bien que l'indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'il sera alloué au salarié la somme de 20.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5. 000 ¿ pour préjudice moral (pressions exercées par l'employeur pour le conduire à rompre son contrat) ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SAUDEX à payer à M. X... la somme de 2.094 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur du droit individuel à la formation, du fait que la société n'a pas permis au salarié de bénéficier des heures acquises au titre du D.I.F, alors que par courrier en date du 10 décembre 2009, ce dernier avait demandé à son employeur la prise en charge financière de formations et des coûts afférents dans le cadre du D.I.F » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'ainsi, le seul fait que le salarié n'ait pas bénéficié de son droit individuel à la formation au cours de l'exécution du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, sauf à établir de la part de ce dernier une opposition fautive à la mise en oeuvre du DIF ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société SAUDEX avait commis un manquement justifiant la prise d'acte, que Monsieur X... n'avait pas bénéficié d'actions de formation au titre du droit individuel à la formation, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait présenté aucune demande en ce sens avant le 3 octobre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sans caractériser l'existence de manoeuvres fautives de l'employeur en vue de priver le salarié de la mise en oeuvre effective de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte consomme immédiatement la rupture du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement reproché à l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que si la circonstance que le salarié a spontanément accompli son préavis est en principe sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte, il n'en va pas de même lorsque le motif de cette prise d'acte repose sur une accusation de harcèlement moral, lequel suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que présente ainsi un caractère incompatible la démarche qui consiste à invoquer l'existence d'un harcèlement moral tout en exigeant la poursuite de la relation de travail jusqu'à l'expiration du préavis ;qu'en l'espèce, ayant constaté que Monsieur X... avait formellement demandé à exécuter l'intégralité de son préavis, la cour d'appel devait en déduire que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de la société SAUDEX ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1231-, L. 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil. ALORS, ENSUITE QUE le fait que le contrat de travail ait été conclu dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à permettre au salarié d'obtenir le diplôme d'expertise comptable ne saurait faire obstacle à la faculté, pour l'employeur, d'exercer son pouvoir de direction et de faire des observations au salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le salarié, peu important qu'il ait été engagé dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à lui permettre d'obtenir un diplôme, est tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit notamment d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur durant l'exécution du contrat de travail ; que les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes, qui ne portent que sur les obligations de non concurrence postérieures à la rupture du contrat de travail, n'ont pas pour objet de le libérer de l'obligation de loyauté et de non concurrence qui le lient à l'employeur durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant du contraire, pour en déduire que l'employeur ne pouvait invoquer les manquements de Monsieur X... à son obligation de loyauté en vue de justifier les propos tenus à son égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes et par refus d'application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAUDEX à payer à Monsieur X... la somme de 2.094 ¿ à titre de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SAUDEX à payer à M. X... la somme de 2.094 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur du droit individuel à la formation, du fait que la société n'a pas permis au salarié de bénéficier des heures acquises au titre du D.I.F, alors que par courrier en date du 10 décembre 2009, ce dernier avait demandé à son employeur la prise en charge financière de formations et des coûts afférents dans le cadre du D.I.F »ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Attendu que Monsieur X..., qui a pris l'initiative de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, a également pris soin de demander à bénéficier de ses heures de formation acquises dans le cadre du droit individuel à la formation ; qu'il convient de rappeler ici que le présent jugement décide que cette prise d'acte équivaut à une démission ; que, par ailleurs, Monsieur X... n'avait pas précisé, dans sa demande initiale de bénéfice du droit individuel à la formation, les actions de formation qu'il désirait suivre, ne permettant pas la mise en oeuvre pratique de ce droit ; qu'il précisera par contre ces actions dans le texte de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il adressera à la société SAUDEX le 10 décembre 2009 sans que cette dernière mette en oeuvre cette demande ; que Monsieur X... est, du fait de ce manquement de la société SAUDEX, en droit de percevoir des dommages et intérêts, que le Conseil fixera à un montant de 2 094 euros » ; ALORS QUE la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF) relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation, l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; que dès lors, le simple silence de l'employeur à la suite d'une demande de mise en oeuvre du DIF pendant la durée du préavis ne peut à lui seul constituer une faute dans l'exécution du contrat de nature à justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.