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10/09/2014 | FRANCE | N°13-81016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-81016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 janvier 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. X...et de Mme Y..., épouse Z..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 janvier 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. X...et de Mme Y..., épouse Z..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 362, 392, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432, 432- bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles L. 513-4 à L. 513-8 et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé les prévenus du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des fiches de l'INPI versées aux débats que la société Réservoir Team était titulaire au moment du contrôle douanier, des marques littérales Kaporal 5 Red Ligne (depuis le 3 novembre 2008), Kaporal (depuis le 3 mai 2007) Kaporal 5 Red Ligne Fabrics (depuis 18 juin 2004) sur notamment les vêtements (produits 25), qu'il n'est pas établi contrairement aux écritures de l'administration appelante, par les pièces de la procédure que le logotype « ailes » entourant la lettre K ait été l'objet d'un dépôt au titre d'une marque semi-figurative protégée, la société Réservoir Team apparaissant être titulaire depuis le 3 novembre 2008 de la propriété de ce logo au titre des dessins et modèles enregistré à l'INPI le 6 juin 2006 avec une date de fin de validité au 6 juin 2011 ; qu'en l'espèce, seul le logo ailé entourant une initiale « R » ou « A », au lieu de la lettre K sur le logo authentique, apparaît en broderie sur le tissu ou mentionné sur l'étiquette en papier des marchandises saisies, qu'aucune des marques littérales précitées ne sont mentionnées sur ces supports, alors que selon les pièces de comparaison fournies par le sachant, la marque littérale Kaporal y est systématiquement mentionnée, y figurant soit seule, soit sous le logo ailé entourant la lettre K, et ce, sur les étiquettes en papier ou en tissus cousues sur les vêtements ; que, dès lors, et à l'examen, des échantillons qui lui ont été présentés la cour a pu constater qu'en dépit des similitudes au plan visuel entre le logo ailé autour des lettres A ou R sus-décrit figurant sur les marchandises saisies, et le dessin protégé, et de l'utilisation d'étiquettes proches par leur couleur, leur forme, et leur police de caractère de celles utilisées par les titulaires de la marque Kaporal, l'absence d'association du logo ailé à une marque littérale imitant la marque Kaporal sur la marchandise saisie, n'est pas de nature, même s'il s'agit de produits identiques, à entraîner un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen ; que le caractère contrefaisant des vêtements saisis n'étant pas établi, les prévenus seront relaxés des fins de la poursuite ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de relaxe ; que l'appelante sera déboutée, en conséquence, de ses demandes au titre de l'amende douanière, de sa demande de condamnation solidaire de la société Ado Style et de la confiscation des marchandises ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de restitution de l'ensemble des scellés et fonds retenus, au profit des prévenus et de la société Ado Style ;
" 1°) alors que la contrefaçon par imitation de dessin ou modèle est caractérisée lorsque le produit argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles d'un dessin ou modèle et produit une même impression visuelle d'ensemble que le dessin ou modèle protégé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Réservoir Team était titulaire, depuis le 3 novembre 2008, de la propriété du logotype « ailes » entourant la lettre K au titre des dessins et modèles enregistré à l'INPI le 6 juin 2006 avec une date de fin de validité au 6 juin 2011 ; qu'en écartant la contrefaçon au motif qu'en dépit des similitudes au plan visuel entre le logo ailé autour des lettres A ou R figurant sur les marchandises saisies et le dessin protégé, ce logo n'entraînait pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen alors que la contrefaçon par imitation de dessin ou modèle s'apprécie non pas au regard du risque de confusion, mais de l'impression visuelle d'ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contrefaçon par imitation de dessin ou modèle est caractérisée lorsque le produit argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles d'un dessin ou modèle et produit sur l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble que le dessin ou modèle protégé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'examen des échantillons qui lui ont été présentés, la cour a pu constater des similitudes au plan visuel entre le logo ailé autour des lettres A ou R figurant sur les marchandises saisies et le dessin protégé, et l'utilisation d'étiquettes proches par leur couleur, leur forme, et leur police de caractère de celles utilisées par les titulaires de la marque sur des produits identiques ; qu'en affirmant néanmoins que le caractère contrefaisant des vêtements saisis n'était pas établi tout en constatant que le logo argué de contrefaçon, constitué d'un logo ailé entourant les lettres R ou A, était la reproduction partielle du dessin protégé dont il reproduisait les caractéristiques essentielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, les poursuites étant fondées sur la détention de vêtements contrefaisant une marque, et non des dessins ou modèles, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81016
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-81016


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81016
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