LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 13-19.108 et K 13-21.934, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société SDV logistique internationale du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Patrick Y..., les sociétés Amlin France, Maersk France, Axa France Iard, Allianz global corporate et specialty, La Nerthoise et Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Donne acte à la société AP Moller Maersk du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Patrick Y... ;
Sur la demande tendant à la constatation de l'interruption de l'instance :
Attendu que, par requête du 25 février 2014, la société AP Moller Maersk demande que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès notifié de Patrick Y..., survenu le 17 juillet 2011 ;
Mais attendu que cette société s'étant désistée, le 12 mars 2014, de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre lui, tandis que la société SDV logistique internationale l'avait fait le 9 octobre 2013, la requête n'a plus d'objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Texas France (société Texas) a confié à la société SDV logistique internationale (société SDV) l'organisation du transport multimodal d'un conteneur renfermant du matériel électronique, qu'elle avait vendu à un client algérien ; qu'après son acheminement jusqu'au port de Fos-sur-Mer par la société La Nerthoise, aujourd'hui en liquidation judiciaire, mais assurée par les sociétés Axa France Iard et Allianz global corporate et specialty France, le conteneur a été chargé à bord du navire « Maersk evidence » pour être transporté par la société AP Moller Maersk (société Maersk) qui a délivré un connaissement comportant une clause attribuant compétence, en cas de litige, à la High Court of justice, à Londres ; qu'après transbordement du conteneur, à Algésiras, sur le navire « Dartmoor », il a été constaté à son arrivée au port d'Alger qu'il était vide ; que la société Texas ayant été indemnisée par la société The Anglo French Underwriters, aux droits de laquelle est la société Amlin France (société Amlin), celle-ci, après subrogation, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Maersk et SDV en réparation de son préjudice, la société SDV appelant en garantie devant le même tribunal la société Maersk, le liquidateur judiciaire de la société La Nerthoise et les assureurs de cette dernière ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 13-19.108 :
Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal saisi incompétent pour connaître de son action en garantie à l'encontre de la société Maersk, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause attributive de juridiction n'est opposable qu'aux seules parties qui en sont convenues par écrit ; qu'en l'espèce, la société SDV contestait expressément avoir consenti à la clause attributive de juridiction au profit de la Haute Cour de justice de Londres qui lui était opposée par la société Maersk ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait pas signé ce document sur lequel ne figurait d'ailleurs pas son nom ; qu'en retenant néanmoins que la clause lui était opposable dès lors qu'elle était stipulée au dos du connaissement ainsi que dans les conditions générales du transporteur publié sur son site internet, sans rechercher si la société SDV était signataire du connaissement, si ce connaissement renvoyait expressément aux conditions générales du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (a) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause attributive de juridiction n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance et qui l'ont acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la société SDV observait que le transport maritime avait été exécuté le 15 avril 2009, c'est-à-dire avant que soit établi le connaissement du 17 avril 2009 dans lequel était insérée la clause attributive de juridiction litigieuse ; qu'en retenant néanmoins que la clause lui était opposable dès lors qu'elle était stipulée au dos du connaissement ainsi que dans les conditions générales du transporteur publié sur son site internet, sans rechercher si, au jour de la conclusion du contrat de transport maritime, la société SDV pouvait ou devait avoir connaissance de la clause ou des conditions générales du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (a) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en l'espèce, la société SDV contestait que la clause attributive de juridiction stipulée corresponde à un usage du commerce international observant qu'elle aboutissait à faire trancher par les juridictions anglaises un litige opposant une société française à une société danoise ; qu'en retenant, pour déclarer la clause litigieuse opposable à la société SDV, non signataire du connaissement, que cette clause en faveur de la Haute Cour de justice de Londres « est d'usage en matière de transport maritime », sans vérifier s'il est d'usage que les transporteurs maritimes incluent, dans leurs connaissements, une clause attributive de juridiction au profit d'autres tribunaux que ceux de leur siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (c) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en l'espèce, la société SDV contestait que la clause attributive de juridiction stipulée corresponde à un usage du commerce international observant qu'elle aboutissait à faire trancher par les juridictions anglaises un litige relatif à une opération de transport maritime entre la France et l'Algérie ; qu'en retenant, pour déclarer la clause litigieuse opposable à la société SDV, non signataire du connaissement, que cette clause en faveur de la Haute Cour de justice de Londres « est d'usage en matière de transport maritime », sans vérifier s'il est d'usage que les transporteurs maritimes incluent, dans leurs connaissements, une clause attributive de juridiction au profit d'autres tribunaux que ceux concernés par l'opération de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (c) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société SDV est un praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations qui s'adresse de manière habituelle à tous les transporteurs, que la société Maersk est un acteur majeur du transport de marchandises en conteneurs et que la clause de compétence figure, suivant une présentation habituelle, au verso de son connaissement et sur son site internet ; qu'il retient que la société SDV a négocié les conditions du transport et ne peut ignorer le contenu du connaissement, peu important que ce document n'ait été émis, conformément à sa fonction, qu'après embarquement et qu'il ne soit pas signé, ce qui n'est pas obligatoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux usages évoqués par le moyen, mais à celui de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements, a pu déduire que celle litigieuse était opposable à la société SDV dans ses relations contractuelles avec le transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-21.934, pris en sa première branche :
Vu l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Maersk dans ses rapports avec la société Amlin, l'arrêt retient que la société SDV avait négocié les conditions du transport, était la seule interlocutrice de la société Maersk et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, c'est elle qui avait la qualité de chargeur réel, tandis que la société Texas n'avait pas la qualité de partie au contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le connaissement identifiait la société Texas comme chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° P 13-19.108 ;
Et sur le pourvoi n° K 13-21.934 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par infirmation du jugement entrepris, il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Amlin France et SDV logistique internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SDV logistique internationale, demanderesse au pourvoi n° P 13-19.108
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception d'incompétence invoquée par la société AP Moller Maersk, dit le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de l'action en garantie, engagée contre elle par la société SDV Logistique Internationale, compte tenu de la clause attributive de juridiction au profit de la Haute Cour de justice de Londres, et renvoyé en conséquence la société SDV Logistique Internationale à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'AP Moller Maersk fonde son exception d'incompétence sur la clause figurant à l'article 26 au dos de son connaissement et sur son site internet, prévoyant notamment que tous les litiges à son sujet seront jugés par la Haute Cour de Justice de Londres, à l'exclusion de la compétence des tribunaux d'un autre pays ; que l'article 23 du règlement du conseil des communautés européennes n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose en son alinéa 1 : « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou ; c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que la discussion porte sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction dont Moller Maersk revendique le bénéfice, au regard du paragraphe « c » de cet article 23 alinéa 1, mais également en considération des relations contractuelles existant avec Moller Maersk pour le transport litigieux ; que Moller Maersk, au visa de ce texte et développant des arguments de fait concernant Texas de France et Sdv, soutient que la clause leur est opposable, le consentement des parties contractantes à la clause attributive de compétence étant présumer exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance ;
ET AUX MOTIFS QU'outre qu'elle prétend ne pas connaître les termes de la clause attributive de compétence de Moller Maersk, Sdv soutient que cette clause ne peut lui être opposée, au motif que c'est en qualité de transitaire qu'elle est intervenue au positionnement à Fos-sur-Mer, sa mission de commissionnaire de transport limitée à la phase terrestre s'étant achevée dès la prise en charge sans réserve du conteneur dans ce port ; Sdv agit l'encontre de Moller Maersk aux fins d'obtenir sa garantie, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser Amlin, hypothèse qui suppose, outre que le sinistre soit établi comme étant survenu au cours du transport maritime, que la responsabilité de Sdv soit retenue, alors nécessairement en sa qualité de commissionnaire pour l'organisation du transport incluant la phase maritime, et comme tel chargeur réel du connaissement ; que Sdv, en sa qualité de commissionnaire de transport, praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations ayant habituellement recours à tous transporteurs, ne peut prétendre ignorer la clause attributive de juridiction de Moller Maersk, acteur majeur du transport maritime de marchandises en conteneur, laquelle existe et figure, comme il est d'usage en matière de transport maritime, au dos de son connaissement suivant la présentation habituelle, ainsi que de surcroît dans ses conditions générales publiées sur son site internet ; que dès lors, pour l'exercice de son appel en garantie, cette clause attributive de juridiction au profit de la Haute Cour de Justice de Londres doit être déclarée opposable à Sdv ;
1) ALORS QUE la clause attributive de juridiction n'est opposable qu'aux seules parties qui en sont convenues par écrit ; qu'en l'espèce, la société SDV LI contestait expressément avoir consenti à la clause attributive de juridiction au profit de la Haute Cour de justice de Londres qui lui était opposée par la société AP Moller Maersk ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait pas signé ce document sur lequel ne figurait d'ailleurs pas son nom (contredit p. 9 et 10) ; qu'en retenant néanmoins que la clause lui était opposable dès lors qu'elle était stipulée au dos du connaissement ainsi que dans les conditions générales du transporteur publié sur son site internet, sans rechercher si la société SDV LI était signataire du connaissement, si ce connaissement renvoyait expressément aux conditions générales du transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la clause attributive de juridiction n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance et qui l'ont acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la société SDV LI observait que le transport maritime avait été exécuté le 15 avril 2009, c'est-à-dire avant que soit établi le connaissement du 17 avril 2009 dans lequel était insérée la clause attributive de juridiction litigieuse (contredit p. 10 et 14) ; qu'en retenant néanmoins que la clause lui était opposable dès lors qu'elle était stipulée au dos du connaissement ainsi que dans les conditions générales du transporteur publié sur son site internet, sans rechercher si, au jour de la conclusion du contrat de transport maritime, la société SDV LI pouvait ou devait avoir connaissance de la clause ou des conditions générales du transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en l'espèce, la société SDV LI contestait que la clause attributive de juridiction stipulée corresponde à un usage du commerce international observant qu'elle aboutissait à faire trancher par les juridictions anglaises un litige opposant une société française à une société danoise ; qu'en retenant, pour déclarer la clause litigieuse opposable à la société SDV LI, non signataire du connaissement, que cette clause en faveur de la Haute cour de justice de Londres « est d'usage en matière de transport maritime », sans vérifier s'il est d'usage que les transporteurs maritimes incluent, dans leurs connaissements, une clause attributive de juridiction au profit d'autres tribunaux que ceux de leur siège social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (c) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en l'espèce, la société SDV LI contestait que la clause attributive de juridiction stipulée corresponde à un usage du commerce international observant qu'elle aboutissait à faire trancher par les juridictions anglaises un litige relatif à une opération de transport maritime entre la France et l'Algérie (contredit p. 12) ; qu'en retenant, pour déclarer la clause litigieuse opposable à la société SDV LI, non signataire du connaissement, que cette clause en faveur de la Haute cour de justice de Londres « est d'usage en matière de transport maritime », sans vérifier s'il est d'usage que les transporteurs maritimes incluent, dans leurs connaissements, une clause attributive de juridiction au profit d'autres tribunaux que ceux concernés par l'opération de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 (c) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AP Moller Maersk A/S Maersk Line, demanderesse au pourvoi n° K 13-21.934
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société AP Moller Maersk de son exception d'incompétence sur l'action principale engagée à son encontre par la société Amlin France ;
AUX MOTIFS QUE « AP Moller Maersk fonde son exception d'incompétence sur la clause figurant à l'article 26 au dos de son connaissement et sur son site internet, prévoyant notamment que tous les litiges à son sujet seront jugés par la Haute Cour de Justice de Londres, à l'exclusion de la compétence des tribunaux d'un autre pays ; que l'article 23 du règlement du conseil des communautés européennes n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose en son alinéa 1 : "Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un Tribunal ou de Tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les Tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre-elles, ou c) dans le commerce International sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée." ; que la discussion porte sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction dont Moller Maersk revendique le bénéfice, au regard du paragraphe "c" de cet article 23 alinéa 1, mais également en considération des relations contractuelles existant avec Moller Maersk pour le transport litigieux ; que Moller Maersk, au visa de ce texte et développant des arguments de fait concernant Texas de France et Sdv, soutient que la clause leur est opposable, le consentement des parties contractantes à la clause attributive de compétence étant présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce International dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance ; qu'Amlin, pour contester l'opposabilité de cette clause, fait notamment valoir que son assuré Texas de France n'a jamais pu convenir de celle-ci, n'ayant pas été en relation avec AP Moller Maersk lors de la conclusion du contrat de transport, dès lors qu'elle avait confié l'organisation de la totalité du transport y compris dans sa phase maritime à Sdv ; que le connaissement contenant la clause attributive de juridiction a été établi alors que le navire était déjà en mer, hors la présence de Texas de France, qui n'a jamais entretenu avec AP Moller Maersk de relations d'affaires qui pourraient faire présumer de sa connaissance de la clause attributive de juridiction ; que les pièces produites aux débats démontrent que Texas de France avait adressé à Sdv une demande de positionnement d'un conteneur dans ses locaux sans autre indication à l'origine, et a ensuite précisé la destination du conteneur, la fourniture, l'acheminement du conteneur en vue de l'empotage des marchandises et le transport ont été organisés par Sdv sans qu'il soit prétendu ni démontré de quelque façon que ce soit que celle-ci aurait reçu des consignes particulières quant au choix des prestataires de transport ; que le "release Order" daté du 7 avril 2009 concernant le conteneur et comportant les indications du transport maritime prévu avait été faxé à Sdv ; que la réservation du transport maritime était au nom de Sdv ; que la fiche d'embarquement établie le 15 avril 2009 par Seayard acconier de Maersk mentionne exclusivement Sdv ; que la confirmation d'embarquement émise par Maersk France le 15 avril est adressée à Sdv appelé "cher client", porte entre autres références la mention, "chargements : SDV LI SEMEAC", et invite Sdv à transmettre, si ce n'était déjà fait, les instructions de connaissement, de sorte qu'il apparaît que le connaissement, pour un transport multi modal, a été renseigné sur les indications de Sdv ; que lorsque le transport maritime a pris un retard anormal, Texas de France s'est adressée non pas à Maersk, mais à Sdv et cette dernière a adressé le 3 juin à Moller Maersk un courriel dans lequel elle indiquait, en son nom propre, "nous vous avons confié le transport d'un TC 40 DRY le 7 avril 2009 (...) Suite à notre demande d'information sur la position de notre conteneur non réceptionné par notre client (...), suite à notre demande de renseignement sur notre conteneur non réceptionné, vous nous avez informé que notre booking avait été reporté (...), nous sommes sans nouvelle de notre conteneur (...), nous mettons en copie notre direction maritime France afin de lui signaler votre très mauvais service associé à des taux de fret prohibitifs (...) ; qu'à la suite d'une autre demande de Texas de France dont elle était seule destinataire, Sdv le 11 juin 2009, adressait à Maersk un courriel lui faisant part de l'inquiétude de son client et de la volonté de celui-ci de faire ouvrir le conteneur avant prise de possession et dans un premier temps de faire vérifier les plombs ; que le même jour elle adressait à Texas de France ce message en copie, et lui indiquait que dans un premier temps il faudrait vérifier le plomb du conteneur et ensuite organiser la visite en présence "(...), de notre société (...)" ; que lorsque le constat a été effectué à Alger du changement de plomb sur le conteneur et de ce que celui-ci était vide, Sdv a adressé ses réserves à Moller Maersk le 18 juin 2009, par deux courriers, s'étonnant car jusqu'alors personne de chez Maersk ne l'avait informée de l'état des plombs du conteneur malgré sa demande écrite et plusieurs appels téléphoniques, et lui rappelant qu'elle lui avait confié le conteneur à destination d'Alger ; que le commissariat d'avaries Cesam ayant procédé à sa mission contradictoirement, rappelle en tête de son rapport que Texas de France a confié au transitaire Sdv l'organisation des opérations de transport multi modal (route et mer) du conteneur au départ de ses locaux à Aix en Provence pour livraison à la société DGA à El Hamiz en Algérie ; qu'au cours de plusieurs réunions d'expertise, il a été noté selon les déclarations de Maersk, que Sdv lui avait confié le transport du conteneur de Fos sur mer à Alger, selon les déclarations concordantes des experts de Sdv et Moller Maersk, que l'agence Sdv de Séméac avait passé un contrat directement avec la compagnie Maersk ; qu'il apparaît ainsi que Texas de France, quand bien même elle était mentionnée en qualité de chargeur sur le connaissement, n'est en rien intervenue auprès de Maersk pour l'organisation et le suivi du transport maritime ; que l'ensemble de ces éléments est insuffisant pour permettre de considérer que, pour le transport maritime litigieux, Texas de France pourrait être qualifiée de partie ayant été amenée à convenir, sous quelque forme que ce soit, au sens de l'article 23 du règlement Conseil d'Etat 44/2001, de la clause attributive de juridiction dont se prévaut Moller Maersk ; que, par ailleurs, Texas de France exerce une activité de grossiste de composants d'équipements électroniques et télécommunication ; que la seule indication qu'elle expédie 1 à 10 conteneurs par mois à destination de l'Algérie, sans aucune autre précision, ne suffit pas pour considérer qu'elle aurait ou devrait avoir connaissance de la clause attributive de compétence de Moller Maersk, étant observé qu'aucun commencement de preuve n'est produit de ce qu'elle aurait déjà à eu recours, directement ou indirectement, à cette compagnie maritime ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par Amlin France à titre principal à l'encontre de Moller Maersk » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement produit ses effets à l'égard du chargeur mentionné au connaissement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Texas de France était mentionnée en qualité de chargeur sur le connaissement ; qu'en refusant de déclarer opposable à cette société la clause de juridiction insérée au connaissement, la cour d'appel a violé l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement produit ses effets à l'égard du chargeur réel ; que la cour d'appel ayant constaté que la société Texas de France était liée à la société SDV Logistique Internationale par un contrat de commission, il s'en inférait qu'elle revêtait à tout le moins la qualité de chargeur réel, auquel était donc opposable la clause attributive de juridiction stipulée au connaissement ; qu'en refusant cependant de déclarer opposable à cette société la clause de juridiction insérée au connaissement, la cour d'appel a violé l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une convention attributive de juridiction est conclue dans le commerce international, sous une forme qui doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que dans son arrêt Trasporti Castelleti, rendu le 16 mars 1999 (C-159/97), la CJCE a dit pour droit que le consentement des parties à la clause de compétence est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance et que cet usage était établi lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche commerciale dans laquelle les parties exercent leur activité lors de la conclusion de contrats d'un certain type ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le consentement de la société Texas de France à la clause attributive de juridiction n'était pas présumé exister, dès lors que l'insertion dans un connaissement d'une clause attributive de compétence correspond à un usage largement connu et régulièrement observé dans le transport maritime international de marchandises par les transporteurs maritimes, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que la société Texas de France ait eu recours aux services de la société AP Moller Maersk, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.