LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée à compter du 29 décembre 2006 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Nurse alliance France, Mme X... a été licenciée pour faute grave par une lettre du 3 septembre 2007 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil des prud'hommes se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens de la salariée qui invoquait l'existence d'un empêchement légitime, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la société Nurse alliance France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la Société NURSE ALLIANCE, dès le mois de janvier 2007, a été confrontée au refus systématique de Madame X... d'exécuter les missions qui lui étaient confiées ; la Société NURSE ALLIANCE a tout mis en oeuvre afin de permettre à Madame X... d'accomplir sereinement l'exécution de sa prestation de travail ; µMadame X... n'a pas modifié son attitude et a continué de refuser les missions fixées par l'employeur ; compte tenu du comportement délibéré de Madame X... de ne pas vouloir se conformer aux directives de la Société NURSE ALLIANCE, cette dernière lui a notifié en date du 3 septembre 2007 son licenciement pour faute grave après un entretien préalable du 13 août 2007 » ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, le rappel des faits dépourvu d'objectivité effectué dans le jugement attaqué est la reproduction quasi identique des conclusions orientées de la Société NURSE ALLIANCE FRANCE ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a, en tout et pour tout, fourni 12 heures de travail à la Société NURSE ALLIANCE ; que Madame X..., engagée le 29 décembre 2006, a, dès le mois de janvier 2007, systématiquement refusé les missions qui étaient confiées, que cependant, le 30 janvier 2007 elle a sollicité, par courrier A.R., le versement de son salaire, alors même qu'elle n'avait pas travaillé ; que par l'intermédiaire d'une société de protection juridique, en date du 29 mars 2007, Madame X... a formulé de nouveaux griefs à l'encontre de la Société NURSE ALLIANCE ; que le 2 mai 2007, la Société NURSE ALLIANCE rappelait à Madame X... que l'absence de réalisation des 36 heures mensuelles prévues par le contrat de travail était exclusivement liée à son refus de réaliser les missions proposées ; que dans un but de conciliation, et afin de mettre un terme à cette situation, et ainsi de permettre aux parties de reprendre sérieusement l'exécution de leur relation contractuelle, la Société NURSE ALLIANCE décidait d'allouer à Madame X... les salaires au titre de la période de décembre à avril 2007 ; que Madame X... a persisté à refuser de réaliser les missions proposées ; que par courrier du 27 juillet 2007, Madame X... n'effectuant plus aucune prestation, la Société NURSE ALLIANCE lui a proposé trois nouvelles affectations qui ne représentaient qu'une partie des ordres de mission qui lui étaient délivrés ; qu'une nouvelle fois, le 30 juillet 2007, Madame X... indiqua qu'elle refusait les missions proposées en raison de l'éloignement géographique des clients ; qu'il est démontré que Madame X... a cessé, de son chef, de fournir la prestation de travail pour laquelle elle avait été engagée, il en résulte qu'aucun salaire ne lui était dû pour la période de mai à août 2007 ; qu'en refusant systématiquement les tâches qui lui étaient confiées, et en décidant de ne pas se déplacer à l'entretien fixé par l'employeur afin de s'expliquer sur son comportement et tenter de remédier à cette situation, Madame X... s'est elle-même placée en situation d'insubordination caractérisée justifiant son licenciement pour faute grave ;
1/ ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la motivation retenue dans le jugement attaqué pour débouter Madame X... de ses demandes de paiement des salaires est la reproduction quasi identique des conclusions de la Société NURSE ALLIANCE FRANCE ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en énonçant qu'il est démontré que Madame X... a cessé, de son chef, de fournir la prestation de travail pour laquelle elle avait été engagée, sans même précisé ni analyser le moindre élément de preuve à cet égard, le Conseil de Prud'hommes a procédé par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en relevant, pour retenir un licenciement pour faute grave, que Madame X... avait refusé systématiquement les tâches qui lui étaient confiées et avait décidé de ne pas se déplacer à l'entretien fixé par l'employeur afin de s'expliquer sur son comportement et tenter de remédier à cette situation, le Conseil de Prud'hommes a encore procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en ne recherchant pas en toute hypothèse si les missions refusées par Madame X... entraient dans le secteur géographique prévu par le contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du Code du travail.