LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi provoqué, qui est préalable :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire d'une société pour le remboursement de prêts, à payer à la Société générale (la banque) certaines sommes, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel ; qu'un second jugement a déclaré inopposable à la banque l'apport par M. X... à la société civile immobilière Saint-Thomin (la SCI) d'un immeuble ; que, sur le fondement de ces jugements, la banque a fait signifier à M. et Mme X... un commandement de payer et à la SCI, en sa qualité de tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble ; qu'un jugement d'orientation a déclaré irrecevable l'ensemble des conclusions prises par M. et Mme X... et la SCI et ordonné la vente forcée du bien ; que ces derniers ont fait appel du jugement ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X... et de la SCI, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 564 du code de procédure civile, nonobstant le principe général selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, qu'elles y sont autorisées pour, notamment, faire écarter les prétentions adverses, tel étant le cas ;
Qu'en statuant ainsi alors que, les conclusions présentées à l'audience d'orientation à laquelle l'affaire avait été appelée ayant été déclarées irrecevables, le juge de l'exécution n'avait été saisi d'aucune demande incidente ou contestation de sorte que M. et Mme X... n'étaient pas recevables à les présenter à nouveau en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint les procédures et condamné M. et Mme X... et la SCI aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevables les contestations présentées par M. et Mme X... et la SCI ;
Condamne in solidum M. et Mme X... et la société Saint-Thomin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles des prétentions formulées en appel par les époux X... et la SCI SAINT THOMIN ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'article 564 du Code de procédure civile, nonobstant le principe général selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, qu'elles y sont autorisées pour, notamment, faire écarter les prétentions adverses ; que tel étant bien le cas en l'espèce, sera rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles des prétentions formulées en appel par les époux X... et la SCI SAINT THOMIN » ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation ayant « déclar é irrecevable l'ensemble des conclusions prises par les époux X... et la SCI SAINT THOMIN », il s'ensuivait que les époux X... étaient réputés n'avoir présenté aucune demande ni contestation à l'audience d'orientation ; que les demandes présentées par les époux X... en cause d'appel, et en particulier celles tendant à ce que soit prononcée la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions et à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi, l'avaient en conséquence été postérieurement à l'audience d'orientation, de sorte que la Cour d'appel devait, au besoin d'office, les déclarer irrecevables ; qu'en jugeant néanmoins que les demandes formées par les époux X... pour la première fois en cause d'appel étaient recevables, la Cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.