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14/10/2014 | FRANCE | N°13-23749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-23749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 septembre 2011 et 20 juin 2013), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Négoce et distribution (la société) divers concours, dont M. X...(la caution) s'est rendu caution à concurrence de 1 300 000 francs (198 183, 77 euros) ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 9 mars et 6 avril 1998, la banque, après a

voir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a recherché ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 septembre 2011 et 20 juin 2013), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Négoce et distribution (la société) divers concours, dont M. X...(la caution) s'est rendu caution à concurrence de 1 300 000 francs (198 183, 77 euros) ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 9 mars et 6 avril 1998, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédits ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des concours bancaires consentis par la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que la banque qui reçoit un chèque à son ordre doit ainsi attendre les instructions du tireur, voire les solliciter, quant à l'affectation des fonds ; qu'en retenant que la banque n'aurait pas commis de faute en refusant d'affecter le chèque de 200 000 francs tiré sur le compte personnel de la caution, pour couvrir le règlement de sept chèques spécifiques, cependant que, sauf à s'immiscer fautivement dans les affaires de son client, la banque n'avait pas le pouvoir de s'opposer aux instructions de la caution ordonnant l'affection du chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1253 du code civil ;
2°/ que le banquier ne peut réduire ou interrompre un concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis suffisant ; qu'en se bornant à débouter la caution de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédits, sans répondre aux écritures d'appel de la caution qui faisaient valoir que le refus opposé dès le mois de mars 1996 par la banque à l'ouverture de crédits documentaires, qui lui étaient pourtant jusqu'alors consentis, constituait une rupture brutale et sans préavis des concours bancaires accordés par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier ne peut réduire ou interrompre un concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner séparément chacune des fautes reprochées à la banque, pour débouter la caution de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédits, sans rechercher comme l'y invitait la caution dans ses écritures, si pris dans leur ensemble, les actes de la banque ne constituaient pas un comportement fautif global de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution, en mettant abusivement fin aux concours qu'il avait accordés à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 14 janvier 1984, devenu L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société a, entre le 15 et le 23 mai 1996, remis à l'encaissement sept chèques à son ordre tirés sur un de ses comptes ouvert dans un autre établissement, lesquels ont été rejetés pour défaut de provision ; qu'il relève encore que par télécopie du 29 mai 1996, la société a indiqué à la banque qu'elle adressait un chèque de 200 000 francs et un effet de 300 000 francs à escompter afin de réduire le solde débiteur du compte-courant ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ne résultait pas l'existence, au moment des paiements, d'une déclaration de la société de nature à établir, de manière non équivoque, qu'elle entendait, par la remise du chèque de 200 000 francs, couvrir le règlement des sept chèques rejetés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que, dès le mois d'octobre 1995, la banque a rappelé à la société le plafond d'escompte autorisé, ainsi que la sanction encourue en cas de non-respect de celui-ci, de l'autre, que l'engagement pris par la société de ramener le découvert bancaire dans les limites autorisées n'a pas été respecté et, enfin, que la rupture des concours consentis a été régulièrement notifiée par la banque par lettre du 14 juin 1996, à effet du 14 août 1996 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque, en refusant d'augmenter le découvert consenti, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le grief de la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Maxime X...de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive des concours bancaires consentis par Le Crédit Lyonnais ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que Monsieur Maxime X...fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande concernant la responsabilité du CREDIT LYONNAIS ; que sur les conditions de la rupture des concours accordés par le CREDIT LYONNAIS, l'expert indique dans son rapport :- que dès le mois d'octobre 1995, la banque a rappelé à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION le plafond d'escompte autorisé, soit 30. 490 euros (200. 000 francs), ainsi que la sanction encourue en cas de non respect de ce placement, à savoir le refus de paiement des chèques remis par la société ;- que les courriers échangés entre les parties au cours de la période s'échelonnant d'octobre 1995 à juin 1996, date de la rupture, ne font pas état d'une contestation par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION des plafonds des concours accordés par la banque et tout particulièrement du plafond du découvert ;- que la mise en parallèle des engagements pris fin 1995 par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION avec l'évolution des découverts bancaires au cours du 1er trimestre 1996 démontre que, pour ce qui est de l'engagement de ramener le découvert bancaire au plafond autorisé, à savoir 200. 000 francs, celui-ci n'a pas été respecté ; que même si l'on considère comme Maître Z... que compte tenu des dépassements tolérés par la banque par le passé, le plafond tacite était en fait de 1. 300. 000 francs, les découverts bancaires observés au cours de cette période excédaient très significativement ce plafond ;- que le refus en mai 1996 de la banque d'escompter un effet de 300. 000 francs n'est pas fondé ;- qu'à cette date, la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ne justifie pas qu'elle disposait des moyens lui permettant de ramener son découvert bancaire à 200. 000 francs et de le maintenir à ce niveau ;- qu'il estime que la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ne produit pas les arguments susceptibles de contester valablement le refus du CREDIT LYONNAIS de régler certains chèques émis fin mai 1996, comme celui d'affecter le chèque de 30. 490 euros (200. 000 francs) remis par Monsieur Maxime X...ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE pour couvrir 7 chèques spécifiques ; qu'il est établi que le découvert initialement consenti de 200. 000 euros avait été dépassé depuis plusieurs mois au cours de l'année 1995 et qu'il existait de fait un accord tacite du CREDIT LYONNAIS pour un découvert supérieur au montant initialement consenti ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 1995, le CREDIT LYONNAIS a rappelé à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION qu'il avait exceptionnellement accepté un débit de 1. 282. 403 francs en date du 14/ 11/ 95, que la société s'était engagée à réduire dans les délais les plus brefs le solde débiteur du compte, que le compte présentait au 21/ 11/ 95 un solde en faveur de la banque de 254. 555, 68 francs, y compris la remise escompte de 269. 430, 76 euros non comptabilisée et le CREDIT LYONNAIS a indiqué que cette position constituait une limite au delà de laquelle il ne souhaitait pas aller et qu'il engageait la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à prévoir désormais une couverture préalable et disponible (dans la limite du plafond d'escompte autorisé et de la qualité des signatures cédées) à défaut de laquelle il serait amené à refuser tout paiement ; que l'expert a constaté qu'au 20/ 02/ 96 le découvert s'élevait à 1. 496. 317 francs, que le plus fort découvert relevé au cours de ce mois ressortait à 2. 947. 370 francs et qu'il a estimé qu'il n'apparaissait pas injustifié que le CREDIT LYONNAIS ait refusé le paiement des chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ; que le CREDIT LYONNAIS, ayant rappelé le 21 novembre 1995 sa volonté de faire respecter les plafonds fixés pour les facilités de trésorerie, était en droit de rejeter cinq chèques lors de leur présentation le 20 février 1996, alors que le découvert était supérieur au montant autorisé de 200. 000 francs ; que la banque n'a donc pas agi de manière fautive en rejetant ces chèques ; que Monsieur Maxime X...reproche également au CREDIT LYONNAIS d'avoir refusé d'affecter le 29 mai 1996 un chèque de 200. 000 francs, tiré de son compte personnel, pour couvrir le règlement de 7 chèques spécifiques et d'avoir rejeté ces chèques ; que par télécopie du 29 mai 1996, la société NEGOCE ET DISTRIBUTION a indiqué au CREDIT LYONNAIS que la présentation de ces chèques allait porter le compte courant à un débit de 962. 394 francs, qu'elle adressait un chèque de 200. 000 francs et un effet de 300. 000 francs à escompter, ce qui porterait le compte à un débit de 462. 394 francs et qu'elle s'est engagée à ramener la position du compte à 200. 000 francs fin juin 1996 ; qu'il ressort du rapport de Monsieur Y...que le 29 mai 1996 la BICS a refusé d'honorer les 7 chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à son ordre et déposés sur son compte CREDIT LYONNAIS, entre le 15 et le 23 mai 1996, pour un montant global de 386. 795 francs ; que l'expert indique que l'augmentation du solde débiteur résultant de la présentation des chèques annulait l'impact positif du chèque de 200. 000 francs et que la position du CREDIT LYONNAIS apparaît d'autant plus compréhensible que l'émetteur des chèques rejetés par la BICS était la société NEGOCE ET DISTRIBUTION elle-même ; que dans ces conditions le CREDIT LYONNAIS n'a pas commis de faute en refusant d'affecter le chèque de 200. 000 francs aux 7 chèques susvisés et en rejetant ces chèques, compte tenu du dépassement du découvert autorisé ; que s'agissant du refus d'accepter d'escompter le 29 mai 1996 l'effet UTM de 300. 000 francs, au motif selon le CREDIT LYONNAIS que cet escompte aurait porté le total des encours d'escompte de 1. 499. 368 francs à 1. 799. 368 francs, soit un montant supérieur au plafond autorisé de 1. 500. 000 francs, l'expert indique dans son rapport que le plafond autorisé était de 2. 000. 000 francs ; que le CREDIT LYONNAIS affirme que le document (annexe 6. 2) sur lequel se fonde l'expert est une demande de crédit de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION et que le montant autorisé est celui figurant sur le document relatif aux crédits autorisés en date de novembre 1994 (annexe 6) ; que considérant cependant que sur la demande de crédit en date du 20/ 12/ 95 (annexe 6. 2) mentionnant un escompte sollicité à hauteur de 2. 000. 000 francs, le CREDIT LYONNAIS a apposé à la date du 27 décembre 1995 un cachet « engagements » et sa signature ; qu'il est dès lors établi que le plafond autorisé était bien de 2. 000. 000 francs lors du refus d'escompter l'effet UTM ; que ce refus n'était donc pas justifié en l'absence de dépassement du plafond autorisé à la date du 29 mai 1996 ; que cependant il est établi que le CREDIT LYONNAIS a immédiatement informé la société NEGOCE ET DISTRIBUTION de son refus et qu'il résulte de la télécopie adressée par cette dernière le 30 mai 1996 que son factor, la société TRANSFACT, a accepté de prendre l'effet et d'en assurer le paiement sous 24 heures ; qu'il n'est dès lors justifié d'aucun préjudice résultant de la faute du CREDIT LYONNAIS ; que par ailleurs le refus d'escompter cet effet n'a pas entraîné la rupture des concours consentis à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION, que cette rupture a été régulièrement notifiée par le CREDIT LYONNAIS par lettre du 14 juin 1996, à effet du 14 août 1996 et que Monsieur Maxime X...est donc mal fondé à soutenir que le CREDIT LYONNAIS a interrompu ses concours bancaires de manière brusque dès le mois de février 1996 ; que Monsieur Maxime X...ne démontre donc pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute du CREDIT LYONNAIS et l'ouverture de la procédure collective, ni à plus forte raison entre cette faute et le préjudice allégué résultant des conséquences financières de cette procédure pour la caution ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Maxime X...de sa demande reconventionnelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il convient tout d'abord de remarquer que les différentes facilités dont NEGOCE ET DISTRIBUTION a pu à un moment ou un autre bénéficier de reflétaient pas toute une appréciation par la banque du risque de son client mais aussi des clients de son client ; que c'est le cas de l'escompte et des lettres de crédit transférables pour lesquels NEGOCE ET DISTRIBUTION n'était pas le débiteur primaire ; qu'ainsi, l'attention particulière que le demandeur attachait à l'alourdissement continu de la fonction débitrice du compte courant est-elle justifiée puisque cet alourdissement traduisait les difficultés croissantes de l'entreprise à générer un cash flow libre ; que par ailleurs qu'il ressort clairement de l'examen des pièces versées aux débats que lorsque le compte courant a commencé à montrer des positions débitrices pérennes supérieures à 450. 000 francs (68. 600 euros), soit en novembre 1995, la banque s'est rapprochée de Monsieur X...qui s'est engagé par écrit " à réduire dans les délais les plus brefs le solde débiteur de notre compte ¿ " (pièce 17) ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 1995 le CREDIT LYONNAIS insistait sur le caractère exceptionnel d'un débit en compte de 1. 282. 403 francs (195. 500 euros), qu'il avait accepté parce qu'il était couvert dans la journée par une remise d'escompte et une avance en devise ; qu'il convient de noter que dans ce même courrier la banque précise que le compte présente un découvert de 255. 000 francs (39. 000 euros) et ajoute : " Ceci constitue une limite au-delà de laquelle nous ne souhaitons pas aller " ; qu'en dépit des indications claires de la banque, NEGOCE ET DISTRIBUTION a continué de demander à celle-ci des concours supplémentaires tout en s'engageant à couvrir des positions débitrices de plus en plus importantes ; que ces engagements n'ont pas été respectés puisque de nombreux chèques présentés à l'encaissement, dont ceux tirés par NEGOCE ET DISTRIBUTION sur son propre compte dans un autre établissement, ont été retournés impayés ; que c'est dans ces conditions que le 14 juin 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception le CREDIT LYONNAIS informait NEGOCE ET DISTRIBUTION de sa volonté de dénoncer ses concours conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, soit au 16 août 1996 et de ne pas dépasser jusqu'à cette date la position débitrice globale atteinte le 14 juin, soit 1. 065. 289, 49 francs (162. 402 euros) ; que dans ces conditions, compte tenu des débordements unilatéraux de NEGOCE ET DISTRIBUTION, le CREDIT LYONNAIS était fondé à geler ses concours évitant ainsi d'apporter à son client un soutien abusif ; que le tribunal, en l'absence de toute faute de la part du demandeur, déboutera Monsieur Maxime X...de ses demandes, fins et conclusions » ;

1°/ ALORS QUE quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque qu'il se propose d'émettre, le banquier doit, avant de rejeter un chèque, adresser à son client un avertissement précis à son sujet ; qu'en constatant que le Crédit Lyonnais avait rappelé le 21 novembre 1995 sa volonté de faire respecter les plafonds fixés pour les facilités de trésorerie, pour en déduire que la banque n'aurait pas agi de manière fautive en refusant le paiement des chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant dans ses écritures, si la banque avait préalablement informé avec précision la société NEGOCE ET DISTRIBUTION de son intention de rejeter les chèques qu'elle avait émis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
2°/ ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que la banque qui reçoit un chèque à son ordre doit ainsi attendre les instructions du tireur, voire les solliciter, quant à l'affectation des fonds ; qu'en retenant que le Crédit Lyonnais n'aurait pas commis de faute en refusant d'affecter le chèque de 200. 000 francs tiré sur le compte personnel de Monsieur X..., pour couvrir le règlement de sept chèques spécifiques, cependant que, sauf à s'immiscer fautivement dans les affaires de son client, le Crédit Lyonnais n'avait pas le pouvoir de s'opposer aux instructions de Monsieur X...ordonnant l'affection du chèque litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1253 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le banquier ne peut réduire ou interrompre un concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis suffisant ; qu'en se bornant à débouter Monsieur X...de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédits, sans répondre aux écritures d'appel de l'exposant qui faisaient valoir que le refus opposé dès le mois de mars 1996 par le Crédit Lyonnais à l'ouverture de crédits documentaires, qui lui étaient pourtant jusqu'alors consentis, constituait une rupture brutale et sans préavis des concours bancaires accordés par le Crédit Lyonnais, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le banquier ne peut réduire ou interrompre un concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner séparément chacune des fautes reprochées à la banque, pour débouter Monsieur X...de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédits, sans rechercher comme l'y invitait l'exposant dans ses écritures, si pris dans leur ensemble, les actes du Crédit Lyonnais ne constituaient pas un comportement fautif global de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution, en mettant abusivement fin aux concours qu'il avait accordés à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 14 janvier 1984, devenu L. 313-12 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23749
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-23749


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23749
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