LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hubert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la légitime défense invoquée par M. X... ;
" aux motifs propres qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les policiers intervenant sur les lieux en suite de la seconde agression ont noté dans leur procès-verbal que M. Y... maîtrisé au sol par le vigile M. Maxime Z... semblait "excité et vindicatif", ce qui a motivé son menottage et son identification initiale d'agresseur ; que pour autant, les lésions présentées par ce dernier à l'issue des deux scènes de violences, auxquelles les trois prévenus ne contestent pas avoir participé, de par leur gravité permettent d'écarter la proportionnalité requise par l'article 122-5 du code pénal pour fonder un état de légitime défense auquel n'ont manifestement pas été confronté les trois prévenus ; que bien plus, la disproportion de la réaction apparaît encore plus flagrante lors du constat fait que trois personnes dans la force de l'âge s'en sont pris à un homme seul de 64 ans qui a été notamment maintenu au sol pendant plus de 40 minutes ;
" alors que la proportionnalité de la riposte est appréciée au regard de l'attaque initiale ; que M. Y... a été identifié comme l'agresseur initial ; que les juges du fond ont écarté la légitime défense en se fondant exclusivement sur la gravité des blessures subies par M. Y..., sans la comparer ni à l'atteinte subie par le prévenu, ni au but légitime poursuivi par sa riposte ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 122-5 du code pénal et est dépourvu de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 et 222-12 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 3 décembre 2002 à Sainte-Foy-les-Lyon, au préjudice de M. Y... ;
" aux motifs que l'expertise médicale diligentée concluait à une ITT de trois mois couvrant la période du 3 décembre 2002 au 3 mars 2003, en mentionnant : une fracture de l'auriculaire gauche, nécessitant une rééducation, une fracture de l'auriculaire droit, des hématomes et des ecchymoses, une contusion thoracique, des dermabrasions ; que ces lésions sont directement en lien avec les faits survenus le 3 décembre 2002 ; ¿ qu e ¿ , la déposition de M. Z... qui précise que M. X... avait sauté sur M. Y..., plus précisément avait ouvert la porte de la voiture et avait sorti M. Y..., ainsi que l'audition de M. A... qui met clairement en cause M. X... qui avait ensuite fait "comme une prise de judo" pour mettre M. Y... au sol, où il a été maintenu en attendant l'arrivée des services de police, attestent de la matérialité des violences et de leur imputabilité au prévenu ; que M. Z... reconnaît en outre avoir prêté un couteau à M. X... ; qu'il est ainsi constant que celui-ci s'est retrouvé armé d'un couteau devant M. Y... pendant l'altercation, sans que l'on puisse savoir s'il s'est servi de l'arme pour couper la ceinture de sécurité de M. Y... ou pour le menacer ; que de tout évidence, cette scène de violences est imputable à M. M. X... ; que si M. Y... s'est mis en danger en retournant sur les lieux après une première altercation, les versions tant de M. X..., que de M. A... et de M. Z... démontrent bien l'existence de violences pour arriver à de telles situations comportementales aussi agressives et caractérisent ainsi les violences ;
"1°) alors que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, commises par plusieurs personnes, sans que soit retenue la circonstance aggravante de l'utilisation d'une arme qui n'est de surcroît nulle part mentionnée dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en se fondant néanmoins, pour apprécier la gravité des violences, sur l'utilisation d'un couteau, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'intention de violences aggravée est constituée par la volonté de faire subir des violences ; qu'en se bornant à déclarer que les violences sont imputables au prévenu, sans rechercher à établir son intention, tout en constatant qu'il avait été maîtrisé dans l'attente des services de police, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement écartant la légitime défense qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l' infraction de violences volontaires aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;