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22/10/2014 | FRANCE | N°13-18429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête enregistrée au greffe le 11 juin 2011, MM. X...et Y..., délégués du personnel de la société de prospection et de diffusion de presse (SPDP), ainsi que la Fédération nationale CGT des professions de vente, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir que soit reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la SPDP et la société nouvelle du journal L'H

umanité (SNJH) ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête enregistrée au greffe le 11 juin 2011, MM. X...et Y..., délégués du personnel de la société de prospection et de diffusion de presse (SPDP), ainsi que la Fédération nationale CGT des professions de vente, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir que soit reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la SPDP et la société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH) ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, la cour d'appel énonce que M. Z...a exercé les fonctions de gérant de la société SPDP du 11 mars 2011 au 24 mai 2011 à une date quasi concomitante à la saisine du tribunal d'instance par les demandeurs et alors qu'il était à cette date également membre du directoire de la société SNJH et secrétaire général du journal L'Humanité, que publie la société SNJH ; qu'il s'en déduit que, quand bien même l'identité de dirigeants a été limitée dans la durée, les deux sociétés étaient étroitement liées dans leur mode de fonctionnement à la date de la saisine du tribunal d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement du gérant démissionnaire de la société SPDP effectué pendant un peu plus de deux mois par le co-directeur de la publication de la société SNJH, ne suffisait pas à caractériser, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe, la concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., X...et la Fédération nationale CGT des professions de la vente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle du journal L'Humanité, demanderesse au pourvoi principal, et M. T..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Denis en ce qu'il a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale, dite UES, entre la SA SNJH et la SARL SPDP, représentée par Me T..., ès qualités de mandataire liquidateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour déterminer l'existence d'une UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes, il est constant que les critères de l'unité économique et sociale, à savoir la concentration des pouvoirs de direction et la similarité et/ ou la complémentarité, même partielle de leurs activités et l'existence d'une communauté de travail entre les personnels des sociétés concernées, doivent s'apprécier à la date de la saisine de la juridiction, devant laquelle M. S. X..., M. J. Y... et la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente ont sollicité la reconnaissance de l'existence d'une UES entre la SA SNJH et la société SPDP, soit à la date du 11 juin 2011 ; qu'il appartient aux parties qui invoquent l'existence d'une telle UES de rapporter la preuve de ce que les deux entreprises concernées, la SA SNJH et la société SPDP, répondaient aux critères susvisés, à la date du 11 juin 2011 ; considérant que la SA SNJH ainsi que Me T..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a reconnu l'existence de l'UES litigieuse en se fondant à tort, selon les appelants, sur des éléments de fait et de droit antérieurs à la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis qui n'ont en outre pas perduré, postérieurement à cette saisine ; qu'ils font valoir à cet égard que les critères caractérisant l'existence d'une UES n'étaient pas réunis à la date du 11 juin 2011, date de la saisine du Tribunal d'instance de Saint-Denis, en soulignant que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l'UES ; qu'ils relèvent que le fait que la SA SNJH n'ait pas contesté la désignation de M. S. X...en qualité de « délégué syndical d'UES » ne vaut en aucune manière reconnaissance de ladite UES, et font valoir que le Tribunal d'instance de Saint-Denis a procédé à un renversement de la charge de la preuve en retenant qu'il n'apparaissait pas que la situation dont il avait déduit que les critères de reconnaissance d'une UES étaient réunis, « était modifiée à la date de la requête », soit le 11 juin 2011 alors qu'il revenait aux demandeurs de rapporter la preuve que cette situation n'avait pas été modifiée ; Mais considérant que c'est en vain que la SA SNJH et Me T..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SPDP, soutiennent que M. S X..., M. J. Y... et la Fédération nationale CGT des Professions de la Vente ne rapportent pas la preuve de l'existence des critères de reconnaissance de l'UES litigieuse antérieurement à la date du 11 juin 2011 et de leur persistance à cette dernière date ; qu'en effet, il ressort des pièces de la procédure que les deux sociétés SPDP et SA SNJH avaient antérieurement au 11 juin 2011 sinon les mêmes activités, à tout le moins des activités étroitement complémentaires ; qu'en effet, il est constant que la SARL SPDP est la filiale, créée en 2001, de la SA SNJH à la suite des licenciement économiques intervenus au sein de la SA SNJH, pour y regrouper les salariés de la SA SNJH ayant pour mission de rechercher des abonnements aux différents publications du groupe l'Humanité, ayant le statut de VRP exclusifs, ainsi qu'il ressort du contrat de travail de M. J Y... et de M. S. X...; qu'elle appartenait dès lors au groupe l'Humanité, la société holding du groupe, la société Humanité investissements Pluralisme, dite SHIP, détenant 20 % de la SA SNJH et 99 % de la SARL SPDP ; qu'il est constant que le siège social des deux sociétés, SARL SPDP et SA SNJH était identique ainsi qu'il ressort des extraits Kbis des deux sociétés, en date du 6 juin 2011, soit à une date concomitante de celle de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis ; que la SA SNJH déclare elle-même dans ses écritures que les employés administratifs de la SARP SPDP se trouvaient dans les locaux de la SA Patrimonia Ambroise Croizat, dénomination de la rue dans laquelle se trouvait le siège des deux sociétés, ainsi qu'il ressort de leurs extraits Kbis, la SA SNJH précisant que le locataire principal était la SA SNJH qui avait elle-même plusieurs sous-locataires dont la SARL SPDP ; considérant qu'il ressort en outre des relations entre la SARL SPDP et la SA SNJH que cette dernière s'ingérait dans la conduite de l'activité économique et sociale de la SARL SPDP et en particulier dans la gestion de son personnel ; qu'ainsi, les VRP de la SARL SPDP avaient la statut de VRP exclusifs et ne travaillaient que pou un seul client, le groupe l'Humanité, étant rappelé que tant les VRP de la SARL SPDP que les commerciaux de la SA SNJH étaient chargés de proposer des abonnements à ce journal ; que le courrier adressé par la SARL SPDP à l'un de ses VRP, M. C..., lui proposant une modification des modalités de rémunération, qui lui rappelait qu'il était « impératif pour sa viabilité même d'établir une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissement réalisés », faisait en effet référence expresse à une « injonction reçue de leur donneur d'ordres et seul client », dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du groupe l'Humanité ; que c'est en conséquence en vain que la SA SNJH prétend limiter l'impact de la clause d'exclusivité produits contenue dans la convention de prestation de services commerciaux, passée entre les deux sociétés le 2 janvier 2005, à la seule « presse d'opinion » soutenant que la SARL SPDP pouvait commercialiser d'autres titres de presse, à la seule exclusion de la presse d'opinion ; qu'en effet, il ressort des éléments de fait précités de la cause qu'en réalité l'activité de la SARL SPDP était dédiée au seul groupe de presse de l'Humanité ; considérant qu'il n'est de même pas utilement contesté que de nombreux services relatifs à la gestion du personnel et au fonctionnement des deux entreprises étaient communs, comme la gestion du personnel, les services généraux, la gestion comptable des différents frais de cours, restauration, standard, ainsi que la maintenance du matériel informatique et des parcs des véhicules, mesures de mutualisation propres à réduire les coûts de chacune des deux entités concernées ; qu'à cet égard, les courriers du cabinet Sferic, chargé du règlement des indemnités des salariés licenciés de la SARL SPDP, étaient adressés au gérant de la SA SNJH, peu important l'erreur de nom de ce dernier, élément de nature à corroborer l'immixtion déjà démontrée de cette entreprise dans la gestion de la SARL SPDP ; que de même, il y avait identité entre le soustraitant chargé de gérer les fichiers clients et le traitement des abonnements entre la SARL SPDP et la SA SNJH, le journal l'Humanité centralisant en outre les bordereaux d'activité des salariés de la force de vente SARL SPDP ; Considérant que les liens étroits entre les deux sociétés sont corroborés par le fait que la « coordination de leurs actions » prévue par la convention de commercialisation conclue le 2 janvier 2005 entre les deux entreprises, prévoyait en son article III non seulement que la « direction de la diffusion de la SA SNJH pourra participer à la définition des objectifs commerciaux de la SARL SPDP mais encore pourra également, en tan que de besoin, intervenir opérationnellement en liaison avec la SARL SPDP sur le terrain, et ce, sans limitation dans le temps ; Or considérant que la SA SNJH et Me T...ne contestent pas utilement que les salariés de la SARL SPDP et de la SA SNJH aient participé à des séminaires de formation sur les produits qu'il vendaient et ait même prospecté en commun ; Que c'est en conséquence en vain que la SA SNJH prétend que cette communauté de formation et de prospection ne relève que d'une activité de sous-traitance alors que la coordination des deux sociétés allait jusqu'à permettre à la SA SNJH de s'immiscer dans le fonctionnement de la SARL SPDP ; que cette communauté de travail est ainsi illustrée par le fait que ni la SA SNJH ni le mandataire liquidateur de la SARL SPDP ne contestent utilement que les VRP de la SARL SPDP et les quelques commerciaux abonneurs demeurant au sein de la SA SNJH, travaillaient sur les mêmes secteurs, avec les mêmes fiches de visite et carnets d'abonnement ; que les animateurs de secteurs étaient les mêmes entre les deux entreprises, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. M. D..., VRP de la SARL SPDP ; Que comme l'a exactement relevé le premier juge, la direction de la force de vente comprenant les VRP de la SARL SPDP et quelques salariés abonneurs de la SA SNJH était assurée par un seul et même cadre, salarié de la SA SNJH, M. E...; Considérant en outre qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux des différentes réunions tenues au sein de la SARL SPDP que des membres de la SA SNJH participaient à ces réunions communes, et ce, à des dates proches de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs, ce qui correspondait au demeurant au caractère commun précité de services importants des deux entreprises ; Qu'ainsi, le 16 mai 2011, lors d'une réunion entre le personnel de la SARL SPDP et M. L. Z..., gérant de celle-ci, M. F..., administrateur de la SA SNJH était présent ; que, de même, le 19 mai 2011, participaient à une réunion dans les locaux du journal l'Humanité et de la SA SNJH les VRP de la SARL SPDP, la secrétaire du gérant de la SARL SPDP et le président du conseil de surveillance du journal l'Humanité, peut important la société qui avait eu l'initiative de ces rencontres qui démontraient en tout état de cause l'intérêt commun des deux entreprises ; Que c'est en conséquence en vain que les appelants prétendent que les liens entre la SARL SPDP et la SA SNJH étaient anciens et n'avaient pas perduré à la date de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs et que les salariés des deux entreprises n'étaient pas soumis à la même convention collective, la SA SNJH appliquant celle des journalistes et la SARL SPDP celle des VRP, alors qu'il convient de rappeler que dans la mesure où les salariés VRP exclusifs de la SARL SPDP provenaient de l'ancienne force de vente de la SA SNJH, il n'est pas démontré par la SA SNJH qu'ils avaient relevé de la convention collective des journalistes lorsqu'ils travaillaient en son sein ; Que de même, les deux sociétés SARL SPDP et SA SNJH ont été dirigées par les mêmes responsables à une période proche de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs ; Qu'ainsi, si M. L. Z..., n'a exercé les fonctions de gérant de la SARL SPDP que du 11 mars 2011 au 24 mai 2011 et si son remplaçant, M. M. G..., en fonctions le 11 juin 2011, n'a été membre du directoire que de la SA SNJH du 3 mai 2001 au 20 novembre 2006, force est de constater que M. L. Z...a exercé ses fonctions à une date quasi concomitante à la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs alors qu'il était à cette date également membre du directoire de la SA SNJH et secrétaire général du journal l'Humanité, que publie la SA SNJH, étant observé au surplus qu'à l'occasion de ses fonctions de gérant, M. L. Z...avait convoqué les délégués du personnel de la SARL SPDP en utilisant son adresse mail de secrétaire de la SA SNJH ; Considérant dans ces conditions, que la circonstance que la SA SNJH n'ait pas contesté en temps utile la désignation de M. S. X...en qualité de délégué syndical CGT de l'UES, qui a été notifiée au gérant de la SARL SPDP et à la direction de la SA SNJH le 11 mai 2011, à une date là encore proche de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs, est de nature à conforter l'existence d'une UES entre ces deux sociétés ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge ; qu'il s'en déduit que, quand bien même l'identité des dirigeants a été limitée dans la durée, les deux sociétés étaient étroitement liées dans leur mode de fonctionnement à la date de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis ; que c'est dès lors en vain que la SA SNJH prétend que ses relations avec la SARL SPDP étaient limitées à l'exécution du contrat de prestations de services qu'elles avaient conclu ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les pièces versées par M. S. X..., M. J. Y... et la Fédération des Professions de la vente, démontrant l'existence d'une UES entre la SA SNJH et la SARL SPDP, concernent une période concomitante au 11 juin 2011, date de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs à la reconnaissance de l'UES litigieuse ; que dès lors, il en résulte que les éléments de fait et de droit susvisés, démontrant l'existence de l'UES litigieuse entre les deux sociétés en cause ont perduré à la date du 11 juin 2011 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes nécessite que soit établie au jour de la requête :- la concentration des pouvoirs de direction,- l'identité ou la complémentarité même partielle de leurs activités,- l'existence d'une communauté de travail entre les personnels des sociétés concernées. La mise en liquidation judiciaire de la SPDP, exécutoire nonobstant l'appel formé contre la décision du 23 juin 2011, est un moyen inopérant. Etant postérieure au dépôt de la requête, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'unité économique et sociale si les critères la caractérisant sont établis au jour de la demande. Les prétentions de Me T...seront donc rejetées. Sur l'unité économique :- la concentration des pouvoirs de direction : La concentration des pouvoirs de direction n'exige pas nécessaire la détention par les dirigeants des sociétés du périmètre dans lequel la reconnaissance de l'unité est revendiquée, de mandats sociaux croisés ou cumulés. Elle peut être caractérisée par la direction de fait par un même responsable de plusieurs entités distinctes. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SPDP a été créée à l'origine par les dirigeants de la SNJH. M. Lin Z..., co-directeur de la publication du journal l'Humanité et membre du directoire de la société SNJH, a exercé du 11 mars 2011 au 24 mai 2011 les fonctions de gérant de la société SPDP. Il a été remplacé le 25 suivant par M. Marc G..., ancien membre du directoire de la société SNJH (M. Marc G...a quitté ses fonctions en 2006). Les parts Des sociétés SPDP et SNJH sont par ailleurs détenues à des degrés divers (99 % pour SPDP et 22 % pour SNJH) par la société SHIP (société Humanité investissements pluralisme), dont l'objet est de souscrire et d'acquérir des droits sociaux représentatifs d'une fraction du capital de la SNJH, et plus généralement, de participer à toutes entreprises dont l'objet est la diffusion de l'information par tous moyens et sur tous supports en relation directe avec l'activité de l'Humanité et par extension à toutes les entreprises de communication où la SNJH sera intéressée. Enfin, la direction de la force de vente qui comprend le personnel des VRP de la SPDP et les quelques abonneurs de la SNJH, est assurée par M. E...cadre salarié SNJH (cf. attestation de M. Jean-Pierre I...VRP salarié de la société SPDP en date du 1er juillet 2011 qui fait état de l'animation de son groupe de travail au cours des années 2009 et 2010 par M. E...; attestation de Mme Françoise J...VRP salariée de la société SPDP en date du 3 juillet 2011 qui fait état de la participation de M. E...à l'entretien fixé par la direction du personnel, ; convocation à cet entretien du 28 avril 2008 par la directrice du personnel mentionnant effectivement la présence de M. E...responsable force de vente ; invitation des salariés abonneurs SNJH et VRP SPDP du service force de vente, à participer à la réunion du 22 février 2008 sur la situation et les perspectives économiques de la SPDP et de l'Humanité, signée par M. Jean-Louis E...en qualité de responsable force de vente). Cette situation n'apparaît pas modifiée à la date de la requête. L'ensemble de ces éléments suffit donc à caractériser la concentration des pouvoirs de direction au sein des deux sociétés. ¿ la similarité ou la complémentarité des activités : la complémentarité des activités peut n'être que partielle sans que cela affecte la reconnaissance de l'unité économique et sociale. En l'espèce, l'existence d'activités complémentaires est établie puisque les salariés de la SPDP proposent aux particuliers des abonnements aux journaux publiés par la SNJH. IL résulte par ailleurs des contrats de travail versés aux débats (ceux de Messieurs I..., Y..., D...) que les abonnements que les VRP SPDP sont en charge de vendre sont uniquement des produits « Humanité » publiés par la SNJH. Cette complémentarité apparaît d'ailleurs au travers de l'objet social de la société SHIP qui détient des parts dans les deux sociétés. Il n'est par ailleurs aucunement produit de contrat de soustraitance allégué par la société SNJH. La concentration des pouvoirs de direction associée à la complémentarité des activités justifient en conséquence l'existence d'une unité économique. Sur l'unité sociale : Les société SPDP et SNJH siègent dans les mêmes locaux situés 164 rue Ambroise Croizat à Saint-Denis. L'organisation interne des sociétés démontre que les VRP SPDP et abonneurs SNJH forment des équipes communes animées pour chacune d'elles par un même salarié (cf. attestations de M. Pascal K..., de M. Alain C...et de M. Jean L...faisant état des fonctions d'animateur de M. Xavier M...salarié de SPDP, lettres des mois de février et mars 2011 du journal interne à la force de vente imprimé et diffusé sous le nom l'Humanité, établies par M. M...). S'il est exact que les conventions collectives des personnels sont différentes, les témoignages produits (attestation de M. Rémy N..., M. Jean-Pierre I..., Mme Marie-Françoise J..., M. Bruno O..., M. Jean L..., M. Alain C..., M. Michel D..., M. Pascal K...) indiquent que les salariés des forces de vente partagent les mêmes formations, participent aux mêmes séminaires et réunions de travail, prospectent en commun. M. P...ancien salarié SNJH ayant rejoint la SPDP au 1er décembre 2002, et exerçant les fonctions d'animateur atteste d'ailleurs d'un commissionnement identique quelque soit l'abonner et les salariés qu'il devait encadrer (personnel SPDP ou SNJH comme M. Philippe Q..., M. Bruno R..., M. Jean-Marc S...)). S'agissant des outils de travail, il peut encore être relevé que les salariés SPDP peuvent disposer de carte d'essence au nom de l'Humanité. Enfin, il faut également relever que la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical CGT de l'UES notifiée au gérant de la SPDP et à la direction de la SNJH le 11 mai 2011, n'a pas été contestée. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'une communauté de travail caractéristique d'une unité sociale entre le personnel de la SPDP et celui de la SNJH. Le syndicat ayant rapporté la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SPDP et SNJH, il convient d'en reconnaître l'existence au jour de la requête. ».
ALORS d'une part QUE l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose de caractériser la concentration des pouvoirs de direction entre les mêmes mains, à l'intérieur du périmètre formé par ces entités et à la date de la requête introductive d'instance ; qu'en l'espèce, afin de reconnaître l'existence d'une unité économique liant les sociétés SNJH et SPDP, la Cour d'appel a relevé que les deux sociétés appartenaient au même groupe et partageaient le même siège social, que la SNJH s'ingérait dans la conduite de l'activité économique et sociale de la société SPDP dont l'activité était dédiée au seul groupe de presse l'Humanité, que la direction de la force de vente des deux sociétés était assurée par un seul et même cadre salarié de la société SNJH, que les deux sociétés ont été dirigées par les mêmes responsables à une période proche de la saisine du Tribunal d'instance puisque, Monsieur Z...a exercé les fonctions de gérant de la société SPDP du 11 mars au 24 mai 2011 alors qu'il était à cette époque également membre du directoire de la société SNJH et secrétaire général du journal l'Humanité et que son remplaçant, Monsieur G...avait été membre du directoire de la société SNJH de mai 2001 à novembre 2006 et en a déduit que même si l'identité de dirigeants avait été limitée dans la durée, les deux sociétés étaient étroitement liées dans leur mode de fonctionnement à la date de la saisine du Tribunal d'instance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, s'ils faisaient ressortir l'existence de liens entre les deux sociétés découlant de leur appartenance à un même groupe ainsi que du contrat de sous-traitance les unissant, ne permettaient en revanche pas de caractériser la concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction des deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2322-4 du Code du travail ;
ALORS d'autre part QUE l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose de caractériser l'existence d'une communauté de travail liant les salariés et se concrétisant notamment par une similitude des conditions de travail de ces salariés, de leurs avantages sociaux et de leur statut collectif impliquant une permutabilité du personnel ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a relevé que les salariés n'étaient pas soumis à la même convention collective, a néanmoins considéré qu'il existait une communauté de travail entre les salariés des sociétés SNJH et SPDP sans rechercher l'existence ni de conditions de travail communes, ni d'un statut social commun, ni d'une permutabilité du personnel des deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail ;
ALORS enfin QU'il appartient à celui qui entend voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale de rapporter la preuve des différents éléments constitutifs d'une telle unité ; qu'en l'espèce, alors que la société SNJH faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que ses salariés et ceux de la SPDP n'étaient pas soumis à la même convention collective, pour écarter cet argument, la Cour d'appel a retenu que la société SNJH ne démontrait pas que les VRP salariés de la société SPDP avaient relevé de la convention collective des journalistes lorsqu'ils travaillaient en son sein ; qu'en statuant ainsi alors que c'était aux demandeurs qu'il appartenait de rapporter la preuve de l'unité économique et sociale et non à la société SNJH de démontrer que cette unité économique et sociale n'existait pas, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18429
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-18429


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18429
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