LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Axa France ARD (la société Axa France), ssureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de l'Association syndicale libre du Centre République (l'ASL), a exercé son recours contre Mme X..., venant aux droits de son mari, architecte, la MAF, assureur de ce dernier, la société Eiffage construction Pays de Loire (la société Eiffage), venant aux droits de la société CBL, entreprise tous corps d'état et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Durand, sous-traitant de la société CBL pour le lot toiture, et la société Allianz, assureur de celle-ci, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer à l'ASL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001, statuant en matière de référé ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme X..., la MAF, la société Eiffage et la SMABTP à lui payer la somme de 511 705,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que la fixation judiciaire du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation des dommages préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances dans ses rapports avec la victime s'impose aux tiers responsable et à leurs assureurs de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'assiette du recours subrogatoire de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, légalement subrogée, quand le montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du dommage non contesté avait été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001 conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que viole l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui fixe le montant du recours subrogatoire à une somme inférieure à l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et qui a été employée à la réparation des désordres, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure en fixant le montant du recours la société Axa France à la somme de 511 705,69 euros, après avoir constaté que la somme de 1 700 120,59 euros versée par la société Axa France avait été employée à la réparation du dommage ;
3°/ qu'ayant constaté que les bénéficiaires des indemnités exerçaient l'activité de loueur d'immeubles et que cette activité civile n'était pas assujettie à la TVA, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de cette constatation et viole le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnité due à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des victimes hors taxes pour cette raison qu'il appartenait à la société Axa France d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;
4°/ que prive son arrêt de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire des indemnités versées par la société Axa France était l'ASL, ne constate pas que celle-ci était assujettie à la TVA cependant qu'une association syndicale libre est une personne morale de droit civil et que l'indemnité qui lui était allouée ne comportait aucune précision quant à l'éventuelle incidence de la TVA ;
Mais attendu, d'une part, que la société Axa France n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance n'étaient pas assujettis à la TVA, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure, la cour d'appel a pu fixer contradictoirement la créance subrogatoire au montant hors taxes des travaux de réparation nécessaires dont elle a souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation in solidum de Madame Lucienne X..., en qualité d'ayant droit représentant la succession de l'architecte X..., la MAF, la société EIFFAGE PAYS DE LOIRE et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 511.705,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 ;
AUX MOTIFS, sur le montant du recours, QUE le recours subrogatoire offert par l'article L. 121-12 du Code des assurances à la société AXA FRANCE IARD se limite au coût des travaux de réparation des dommages au paiement duquel son assurée aurait pu prétendre, même si, son propre paiement résultant de la sanction pour inobservation des délais légaux de prise en charge du sinistre, elle a été contrainte de régler une somme supérieure correspondant au coût de la réfection totale de la toiture sans qu'elle fût, selon l'expert, nécessaire pour remédier aux désordres ; que Monsieur Z... a effectivement évalué à 612.000 euros TTC et non à 1.700.120,50 euros le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres affectant l'immeuble en 1999 ; que, par ailleurs, l'expert a évalué le coût de la réparation des désordres en incluant la TVA, mode de calcul que la MAF, Madame X... et la société ALLIANZ contestent, affirmant que les propriétaires bénéficiaires des indemnités récupèrent la TVA ; que la bénéficiaire des indemnités versées par la société AXA FRANCE IARD est l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE REPUBLIQUE, composée des propriétaires des différents lots du centre commercial ; que bien que les opérations de location des locaux commerciaux possèdent par nature un caractère civil et ne soient pas assujetties à la TVA, ni l'identité ni la qualité des propriétaires, bailleurs ou exploitants, ni la teneur des baux éventuels ne sont connues en l'espèce, de telle sorte qu'il n'est pas exclu que les bénéficiaires des indemnités soient assujettis à la TVA ; que pour solliciter une indemnisation TTC, il appartient à la société AXA FRANCE IARD d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;
ALORS D'UNE PART QUE la fixation judiciaire du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation des dommages préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances dans ses rapports avec la victime s'impose aux tiers responsable et à leurs assureurs de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'assiette du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommagesouvrage, légalement subrogée, quand le montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du dommage non contesté avait été fixé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001 conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, la Cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, viole l'article L. 121-12 du Code des assurances, la Cour d'appel qui fixe le montant du recours subrogatoire à une somme inférieure à l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et qui a été employée à la réparation des désordres, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure en fixant le montant du recours la société AXA FRANCE IARD à la somme de 511.705,69 ¿, après avoir constaté que la somme de 1.700.120,59 ¿ versée par la société AXA FRANCE IARD avait été employée à la réparation du dommage ;
ALORS ENCORE QU'ayant constaté que les bénéficiaires des indemnités exerçaient l'activité de loueur d'immeubles et que cette activité civile n'était pas assujettie à la TVA, la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de cette constatation et viole le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnité due à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des victimes hors taxes pour cette raison qu'il appartenait à la société AXA FRANCE EIARD d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse, QUE prive son arrêt de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, la Cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire des indemnités versées par la société AXA FRANCE IARD était l'ASL du Centre République, ne constate pas que celle-ci était assujettie à la TVA cependant qu'une association syndicale libre est une personne morale de droit civil et que l'indemnité qui lui était allouée ne comportait aucune précision quant à l'éventuelle incidence de la TVA.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société AXA FRANC IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA SOCOTEC et de son assureur la SMABTP ;
AUX MOTIFS QU'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la SA SOCOTEC dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la mise hors de cause prononcée par le Tribunal doit être confirmée ;
ALORS QUE le contrôleur technique est tenu d'une obligation de conseil relativement à sa mission dont il doit apporter la preuve de l'exécution ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. d'appel, § 69, p. 30/43), si la SOCOTEC, dont la mission portait sur la solidité des ouvrages et des éléments indissociables, d'une part, et la sécurité des personnes d'autre part, avait avisé le maître de l'ouvrage du caractère inadapté ou vicieux de la conception de la toiture, ni assuré un contrôle de l'exécution des travaux, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.