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28/10/2014 | FRANCE | N°13-19054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 2001, M. King X... de nationalité américaine a été engagé par un document à l'en-tête de la société de droit français Initiative Média Paris devenue la société Médiabrands, le contrat étant rédigé en anglais et la rémunération fixée en dollars ; que M. X... exerçait ses fonctions à Hong-Kong et en Asie ; que, le 8 septembre 2008, il a été mis fin à son contrat de travail à Hong-Kong et M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au

x fins de former un certain nombre de demandes au titre de la rupture de la relatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 2001, M. King X... de nationalité américaine a été engagé par un document à l'en-tête de la société de droit français Initiative Média Paris devenue la société Médiabrands, le contrat étant rédigé en anglais et la rémunération fixée en dollars ; que M. X... exerçait ses fonctions à Hong-Kong et en Asie ; que, le 8 septembre 2008, il a été mis fin à son contrat de travail à Hong-Kong et M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de former un certain nombre de demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; que la société Médiabrands a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches et en sa septième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale française incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dans l'ordre national comme international, peut toujours saisir le conseil de prud'hommes français du lieu où son employeur est établi ; qu'en l'espèce, après avoir dit que, pour pouvoir retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, il y avait lieu de vérifier si M. King X... avait bien été embauché par une société française, la cour d'appel a considéré que tel n'était pas le cas, aux motifs que la seule production de la lettre d'embauche ne permet pas de caractériser suffisamment que la société française était bien son employeur initial ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que ladite lettre avait été signée par la présidente de la société Initiative Media Paris, qui avait alors son siège à Paris et sur le papier à lettre de cette société et que celle-ci lui avait versé deux fois 25.000 $, ce qui rendait toute autre considération sur l'exécution ultérieure du contrat inopérante en ce qui concerne la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-3 dudit code ;
2°/ que, si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsqu'apparaît l'existence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre d'embauche de M. X... avait été signée par la présidente de la société Initiative media Paris, qui avait alors son siège à Paris et sur le papier à lettre de cette société et qui avait versé deux fois 25 000 $ ; qu'en retenant l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, au motif que M. X... ne prouvait pas suffisamment l'existence d'un contrat de travail avec la société Initiative media Paris, bien que les éléments susvisés créent un contrat de travail apparent dont il appartenait à la société Mediabrands de prouver la fictivité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une attestation de Mme Y... et des exemples de courriels démontrant l'existence d'un lien de subordination entre lui et Mme Y... et, partant, la société qu'elle présidait ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposant n'apportait aucun élément prouvant l'existence de directives émanant de la société française, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur interdit de statuer par voie de motifs hypothétiques ou dubitatifs et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que Mme Y... avait des responsabilités plus larges au sein du groupe dont dépendait la société Initiative media Paris, sans les définir, ni préciser réellement ce qui lui permettait de se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est contentée d'un motif procédant d'une pure hypothèse en l'absence de toute allégation en ce sens de la société Mediabrands et a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié a la faculté de saisir « le conseil de prud'homme du lieu où l'engagement a été contracté » ; que dans ses écritures d'appel M. King X... faisait ainsi valoir, en application de ce texte, que « le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu ou l'engagement a été contracté » ; qu'en s'abstenant en conséquence de rechercher si la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre ne pouvait pas être retenue au regard du lieu ou l'engagement de M. King X... avait été contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 1412-1 et L. 1411-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 19, paragraphe 2, du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent au juge d'un Etat membre, saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer aux règles de compétence interne pour déterminer la juridiction compétente ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la lettre de recrutement sur papier à entête de la société Initiative Média Paris dans son paragraphe 1er stipule expressément que M. X... doit rendre compte au président et au directeur général de la société américaine Initiative Media Worlwide et qu'en cas de rupture le contrat stipule que le salarié sera rapatrié aux Etats-Unis et ses frais de transfert pris en charge par la société américaine, que M. King X... n'apporte aucun élément au soutien de sa démonstration, ni bulletins de paie ni directives émanant de façon incontestable de la société française, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 19 § 2 c) du règlement précité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 86 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt le confirme également en ce qu'il a constaté que le code du travail français n'est pas applicable au contrat dont M. X... se prévaut, au profit des lois hong-kongaises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent, statue au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le code du travail français n'est pas applicable au contrat dont M. X... se prévaut, au profit des lois hong-kongaises, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le conseil de prud'hommes de NANTERRE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la société MEDIABRANDS au profit de celle du tribunal de grande instance de NANTERRE, et subsidiairement dit que le code du travail français n'était pas applicable au contrat dont Monsieur X... se prévaut ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail produit aux débats daté du 21 décembre 2001 est effectivement conclu entre Madame Y..., présidente d'INITIATIVE MEDIA et Monsieur King X... sur un papier à lettre portant les mentions de la société INITIATIVE MEDIA PARIS, ayant son siège à PARIS. Il ressort de ce contrat rédigé en anglais que Monsieur King X... devait être rémunéré en dollars américains, que le lieu de travail était HONG-KONG, qu'il devait rendre compte de son activité à une société INITIATIVE MEDIA WORLDWIDE. Il était prévu qu'à la fin de ce contrat, la société prendrait en charge les frais de rapatriement de M. King X... vers les ETAT-UNIS. Ce contrat ne mentionne pas de dispositions sur la loi applicable et prévoit qu'effectivement le salarié exercera ses fonctions dans plusieurs pays d'Asie. Monsieur King X... demande l'application de l'article 6-2 de la Convention de ROME selon laquelle en cas de contrat international, lorsque les parties n'ont pas choisi la loi applicable, sera retenue soit la loi du pays où le salarié travaille habituellement, soit si le salarié n'accomplit pas habituellement son travail la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. Il en déduit que l'employeur étant français et le contrat de travail s'étant déroulé sur plusieurs pays, c'est la loi française qui doit donc s'appliquer et donc le conseil de prud'hommes de NANTERRE dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise qui l'emploie qui est compétent pour connaître du litige. La société MEDIABRANDS venant aux droits de la société INITIATIVE MEDIA PARIS conteste l'analyse faite par Monsieur King X... et soutient qu'en réalité elle n'est pas son employeur. Les termes du règlement européen du 16 novembre 2000 précisent que pourra être saisi le tribunal du lieu où se trouve ou où se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié. Pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE, il y a donc lieu de vérifier si Monsieur King X... a bien été embauché par une société française. En l'espèce, il ressort des mails et des documents produits que Mme Y... avait manifestement des responsabilités plus larges au sein du groupe INITIATIVE MEDIA WORLDWIDE. Le texte du contrat de travail en dehors de la mention sur le papier à lettre ne fait aucune référence à la société INITIATIVE MEDIA PARIS puisqu'il est prévu que M. King X... rendra compte à la société INITIATIVE MEDIA WORLDWIDE. Il a déjà été rappelé que M. King X... n'a travaillé qu'à l'étranger, plus précisément en ASIE, a été payé en dollars américains, comme prévu au contrat de travail et le seul élément pour lui permettre de revendiquer la compétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE serait le fait qu'il aurait été embauché par la société INITIATIVE MEDIA PARIS mais la seule production d'une lettre d'embauche ne permet pas de caractériser de manière suffisante que la société française était bien son employeur initial. Au surplus, M. King X... n'apporte aucun autre élément de preuve au soutien de sa démonstration, ni bulletin de paie, ni directive émanant de façon incontestable de la société française. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur King X... à son employeur » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en l'espèce, Monsieur X... a été rémunéré en dollars américains à HONG-KONG ou SINGAPOUR de même que ses remboursements de frais ; attendu que Monsieur X... ne recevait aucune instruction venant de FRANCE et ne s'est jamais rendu en FRANCE tout au long de sa collaboration ; que les cotisations sociales afférentes à ses salaires ont été payées à HONG-KONG ; attendu que la lettre de recrutement sur papier à entête FRANCE dans son paragraphe 1 stipule expressément que Monsieur X... doit rendre compte au président et au DG de la société INITIATIVE MEDIA WORLDWIDE, Monsieur Richard Z... ; attendu qu'en cas de rupture le contrat stipule que Monsieur X... serait rapatrié aux USA et ses frais de transferts pris en charge par la société américaine, maison mère ; attendu que le paiement par la FRANCE de deux sommes de 25.000 $ ne suffit pas à établir un lien quelconque de subordination avec la société française ; attendu qu'il ressort de tous les éléments précédemment cités que Monsieur X... ne peut établir aucun lien de subordination avec la société MEDIABRANDS SAS FRANCE » ;
1°) ALORS QUE le salarié, dans l'ordre national comme international, peut toujours saisir le conseil de prud'hommes français du lieu où son employeur est établi ; qu'en l'espèce, après avoir dit que, pour pouvoir retenir la compétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE, il y avait lieu de vérifier si Monsieur King X... avait bien été embauché par une société française, la cour d'appel a considéré que tel n'était pas le cas, aux motifs que la seule production de la lettre d'embauche ne permet pas de caractériser suffisamment que la société française était bien son employeur initial ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que ladite lettre avait été signée par la présidente de la société INITIATIVE MEDIA PARIS, qui avait alors son siège à PARIS et sur le papier à lettre de cette société et que celle-ci lui avait versé deux fois 25.000 $, ce qui rendait toute autre considération sur l'exécution ultérieure du contrat inopérante en ce qui concerne la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1412-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1411-3 dudit Code ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsqu'apparaît l'existence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre d'embauche de Monsieur X... avait été signée par la présidente de la société INITIATIVE MEDIA PARIS, qui avait alors son siège à PARIS et sur le papier à lettre de cette société et qui avait versé deux fois 25.000 $ ; qu'en retenant l'incompétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE, au motif que Monsieur X... ne prouvait pas suffisamment l'existence d'un contrat de travail avec la société INITIATIVE MEDIA PARIS, bien que les éléments susvisés créent un contrat de travail apparent dont il appartenait à la société MEDIABRANDS de prouver la fictivité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait une attestation de Madame Y... et des exemples de courriels démontrant l'existence d'un lien de subordination entre lui et Madame Y... et, partant, la société qu'elle présidait ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposant n'apportait aucun élément prouvant l'existence de directives émanant de la société française, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur interdit de statuer par voie de motifs hypothétiques ou dubitatifs et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que Madame Y... avait des responsabilités plus larges au sein du groupe dont dépendait la société INITIAITVE MEDIA PARIS, sans les définir, ni préciser réellement ce qui lui permettait de se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est contentée d'un motif procédant d'une pure hypothèse en l'absence de toute allégation en ce sens de la société MEDIABRANDS et a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' une juridiction qui se déclare territorialement incompétente pour statuer sur un litige dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant dans le même temps au fond ; qu'en l'espèce ayant déclaré le conseil de prud'hommes de NANTERRE territorialement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur King X... et ayant renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps statuer au fond et déterminer la loi applicable au litige ; qu'en décidant néanmoins, statuant au fond du litige, d'écarter l'application de la loi française au profit des lois hongkongaises, la cour d'appel a violé les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile et R. 1412-1 et L. 1411-3 du code du travail ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les règles décidant de la loi applicable sont autonomes de celles déterminant le juge compétent ; qu'en l'espèce, en décidant sans aucune explication, ni motivation, que le Code du travail français n'était pas applicable au profit des lois hongkongaises, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' en application de l'article R. 1412-1 du code du travail lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié a la faculté de saisir « le conseil de prud'homme du lieu où l'engagement a été contracté » ; que dans ses écritures d'appel Monsieur King X... faisait ainsi valoir, en application de ce texte, que « le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu ou l'engagement a été contracté » (conclusions p. 10 § 1) ; qu'en s'abstenant en conséquence de rechercher si la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de NANTERRE ne pouvait pas être retenue au regard du lieu ou l'engagement de Monsieur King X... avait été contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 1412-1 et L. 1411-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19054
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2014, pourvoi n°13-19054


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19054
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