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29/10/2014 | FRANCE | N°13-12236;13-24126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-12236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° U 13-12.236 et T 13-24.126 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 6 décembre 2012 et 25 juillet 2013), que Mme X..., ayant présenté une paraplégie à la suite d'une opération de la colonne vertébrale subie le 14 février 2002 à l'hôpital Saint-Philibert, le Groupe hospitalier Saint-Philibert de Lomme, (l'établissement), elle-même et sa famille ont agi en responsabilité à son encontre ;
Sur la première branche du moyen unique du pour

voi n° U 13-12.336, et le moyen unique du pourvoi n° T 13-24.126, réunis, ci-apr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° U 13-12.236 et T 13-24.126 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 6 décembre 2012 et 25 juillet 2013), que Mme X..., ayant présenté une paraplégie à la suite d'une opération de la colonne vertébrale subie le 14 février 2002 à l'hôpital Saint-Philibert, le Groupe hospitalier Saint-Philibert de Lomme, (l'établissement), elle-même et sa famille ont agi en responsabilité à son encontre ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, et le moyen unique du pourvoi n° T 13-24.126, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'établissement fait grief à l'arrêt du 6 décembre 2012 de le déclarer responsable à 90 % de la perte de chance pour Mme X... de ne pas subir la paralysie dont elle est atteinte et à l'arrêt du 25 juillet 2013 de rejeter sa demande de rectification du précédent ;
Mais attendu que les consorts X..., appelants de la décision qui avait jugé l'établissement responsable d'une perte de chance de 50 % pour la victime d'éviter le dommage, en demandaient la réformation dans sa globalité, ainsi que le réexamen de leurs prétentions à la lumière d'une nouvelle expertise, tandis que l'établissement sollicitait la confirmation de cette décision, invitant ainsi les juges d'appel à se prononcer de nouveau sur la responsabilité de l'établissement; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni statué sur ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, ci-après annexées :
Attendu que l'établissement fait le même grief à l'arrêt du 6 décembre 2012 ;
Mais attendu que, relevant qu'avant l'intervention, si l'intéressée souffrait, elle était cependant autonome, qu'elle pouvait se déplacer, marcher et vaquer à ses occupations, l'évolution vers l'usage d'un fauteuil roulant constituant un simple risque dont l'échéance était incertaine, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement du médecin à son obligation d'information quant aux risques encourus lors de l'intervention avait fait perdre à Mme X... une chance de la refuser, fût-ce momentanément, dont elle a souverainement apprécié le quantum ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Groupe hospitalier Saint-Philibert de Lomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 13-12.236 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour le Groupe hospitalier Saint-Philibert.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le groupe hospitalier Saint Philibert responsable à 90% de la perte de chance pour Fatima Y... épouse X... de ne pas subir la paralysie dont elle est atteinte
Aux motifs que le jugement déféré s'est penché sur la question de la responsabilité du Groupe hospitalier Saint Philibert et a estimé que Fatima Y... épouse X... avait subi une perte de chance de 50% de ne pas être paralysée mais n'a pas repris cette disposition dans son dispositif ; que le Groupe hospitalier Saint Philibert en poursuit malgré tout la confirmation tandis que les consorts X... demandent que cette question soit réexaminée à la lumière d'une nouvelle mesure d'expertise ; que l'expert a retenu que l'indication thérapeutique était bonne ; qu'il y a pas eu d'imprévu dans le déroulement de l'opération elle-même ; que l'origine de la paraplégie que Fatima Y... épouse X... a présenté dans les suites de l'opération provient de la gravité de la lésion et d'un aléa thérapeutique ; qu'afin de déterminer si la responsabilité du Groupe hospitalier Saint Philibert peut d'ores et déjà être tranchée ou non il convient de reprendre chacune des fautes reprochées par les consorts X... au groupe hospitalier ; sur le défaut d'information préalable ; que si Fatima Y... épouse X... a assisté au symposium du 18 janvier 2002 au cours duquel l'indication d'une opération a été posée, il ne ressort cependant pas de cette participation à la réflexion menée sur la solution la plus adaptée à l'état de Fatima Y... épouse X... que celle-ci ait été informée des risques de survenance d'une paralysie dans les suites de l'intervention ; que l'information sur le risque d'aggravation spontanée en l'absence d'intervention ne suffit pas à rapporter la preuve de l'information sur le risque opératoire ; qu'à cet égard comme le font observer les consorts X... la position du Professeur Z... est curieuse puisque le même jour (22 janvier 2002) il écrit à 3 médecins ( le médecin traitant de Fatima Y... épouse X..., un neurologue et un rhumatologue que l'intervention est un geste relativement simple et à un 4ème auquel il demande des explorations fonctionnelles que « la laminectomie sera d'autant plus dangereuse que la moelle est en ischémie »; que l'argument du Groupe Hospitalier Saint Philibert selon lequel quant bien même l'information sur ce risque lui aurait été donnée, Fatima Y...
X... n'en aurait pas moins choisi de se faire opérer est démenti par les conclusions mêmes de l'expert qui indique en page 14 « il est vrai que si une telle information avait été donnée , il est vraisemblable qu'elle aurait refusé de se faire opérer alors que la compression médullaire était telle avec cette atteinte bifocale que le risque évolutif du déficit neurologique était majeur et imposait pratiquement une décompression chirurgicale à relativement brève échéance » ; qu'il convient toutefois d'observer que si Fatima Y... épouse X... souffrait, elle était cependant autonome , pouvait se déplacer marcher et vaquer à ses occupations, que certes il lui avait été expliqué qu'il y avait un risque d'évolution avec une incapacité entraînant l'usage d'un fauteuil roulant , sans toutefois que l'échéance soit fixée ; qu'il en résulte que compte tenu des risques encourus dans le cadre de l'opération , Fatima Y... épouse X... a perdu la chance de pouvoir refuser l'opération ; qu'il doit donc contrairement à ce qu'a fait le tribunal être tenu compte de cette situation dans l'appréciation globale de la perte de chance de Fatima Y... ; (¿. ) que l'expert a retenu que lorsque le docteur A... a constaté l'aggravation de l'état neurologique de Fatima Y..., épouse X..., il n'a effectué aucune reprise chirurgicale, ni fait réaliser d'imagerie urgente, mais s'est contenté de faire une prescription très modérée de corticothérapie, en sollicitant « un avis neurologique et des potentiels évoqués dont l'intérêt était limité compte tenu de la paraplégie clinique évidente paraplégie clinique évidente » ; que ce faisant le docteur A... a commis une faute de négligence entraînant précise l'expert une perte de chance dans les possibilités de récupération de la paraplégie ; que l'expert précise qu' « une reprise chirurgicale précoce aurait pu doubler ses chances de récupération, en sachant que la levée d'une compression si minime fut-elle dans ce cadre peut permettre de passer le cap aigu et entraîner une récupération de meilleure qualité »; que l'expert a ajouté que la part revenant à la prise en charge négligente pot-opératoire est de l'ordre de la moitié de l'incapacité actuelle déduction faite du déficit neurologique préexistant à l'intervention chirurgicale estimé à 10% ; que le taux d'incapacité permanente partielle directement imputable au défaut de soins post opératoires peut donc être estimé à 33% ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le professeur B... a bien répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et notamment à celle de savoir qu'elle était l'origine exacte de la paraplégie et a explicité les erreurs commises par le Docteur A... dans la prise en charge en ce qu'il n'a pas été procédé en urgence à une reprise chirurgicale ; que cet expert a clairement défini la perte de chance qui s'est combinée avec l'aléa thérapeutique ; que les rapports des docteurs Lesecq et Dalle que les consorts X... versent aux débats n'apportent pas d'élément en sens contraire et ne justifient en aucune façon l'organisation d'une mesure de contre expertise telle que sollicitée par les consorts X... ; qu'en effet les conclusions claires et précises du professeur B... suffisent à établir la responsabilité du docteur A... et partant du Groupe hospitalier Saint Philibert ; que si les consorts X... ne fixent pas de pourcentage pour la perte de chance subie par Fatima Y... épouse X... d'éviter le dommage, ils critiquent cependant dans leurs conclusions le taux de 50% retenu par le tribunal en sollicitant la réformation du jugement ; que compte tenu des deux fautes retenues ( défaut d'information et retard dans la prise en charge de la paraplégie constatée après l'opération) la perte de chance de Fatima Y... épouse X... de ne pas subir le dommage aujourd'hui arrivé doit être évaluée à 90% ; que si une contrexpertise n'est pas nécessaire quand bien même la nomenclature des préjudices réparables a évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise mais les éléments qui y sont donnés sont insuffisants pour liquider un certain nombre de préjudices en revanche, il convient de compléter la mission de l'expert notamment aux fins de rechercher la durée quotidienne de l'assistance à une tierce personne dont Fatima Y... épouse X... a besoin, la nature des aménagements à effectuer dans son habitation, la nature des soins futurs que son état requiert en prenant en compte la possibilité d'une aggravation ou au contraire une amélioration de son état ; qu'en ce qui concerne les préjudices déjà réparés par le tribunal la réformation sur le quantum de la perte de chance pour Fatima Y... épouse X... de ne pas subir fait que les dispositions du jugement de ce chef doivent nécessairement être infirmées et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente des résultats du complément d'expertise dans la mesure où les consorts X... n'ont pas conclu sur les préjudices de sorte que l'ensemble des préjudices sera liquidé en même temps ;
1° Alors que seules les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel des parties fixent les limites du litige ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les appelants se sont bornés à demander une nouvelle expertise avec une nouvelle mission conforme à la nomenclature Dintilhac et le sursis à statuer au fond sauf en ce qui concernait la provision allouée à la victime pour laquelle la confirmation était sollicitée ; que l'exposant a demandé la confirmation du jugement sur la responsabilité encourue ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et qui, statuant à nouveau a déclaré le groupe Hospitalier Saint Philibert responsable à 90% de la perte de chance de la victime, a méconnu les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 954 du même code
2° Alors qu'à titre subsidiaire, le défaut d'information du patient avant une intervention chirurgicale sur les risques mêmes de l'opération, ne peut donner lieu à réparation au titre de la perte de chance, en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information et le dommage, dès lors qu'il est démontré que s'il avait eu l'information, le patient aurait accepté de subir l'intervention ; que pour décider que Madame X... avait perdu une chance de ne pas voir le risque se réaliser en raison du défaut d'information, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations du rapport d'expertise que « la compression médullaire était majeure » et que « la compression médullaire était telle avec cette atteinte bifocale que le risque évolutif du déficit neurologique était majeur et imposait pratiquement une décompression chirurgicale à relativement brève échéance ;qu'en se fondant sur le rapport d'expertise et en déduisant de ces constatations dont il résultait que l'intervention chirurgicale s'imposait à brève échéance, que si l'information sur le risque opératoire avait été donnée, Madame X... aurait vraisemblablement refusé l'intervention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil
3° Alors qu'à titre subsidiaire encore l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une situation qui s'est réalisée, doit être déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, et doit correspondre à la fraction souverainement évaluée des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'en se bornant à énoncer que compte tenu des deux fautes retenues, la perte de chance de Fatima Y... de ne pas subir le dommage était de 90%, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée en fonction de l'état de la victime ni des conséquences qui en découlaient n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° T 13-24.126 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour le Groupe hospitalier Saint-Philibert.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté le Groupe hospitalier Saint Philibert de sa demande en rectification de l'arrêt du 6 décembre 2012
Aux motifs que, contrairement à ce que soutient le Groupe Hospitalier Saint Philibert, la cour était bien saisie d'une critique du jugement quant au taux de perte de chance retenu par le tribunal pour le préjudice subi par Fatima Y... épouse X... ; en effet les consorts X... demandaient de réformer le jugement dans sa globalité, ce qui signifie qu'aucune des dispositions de celui-ci ne leur agréait en ce compris celle qui avait estimé à 50% la perte de chance subie par Fatima Y... épouse X... de ne pas être paralysée ; que l'arrêt du 6 décembre 2012 précisait à cet égard que si cette disposition sur le taux de perte de chance n'était pas reprise dans le dispositif, le Groupe Hospitalier Saint Philibert en poursuivant la confirmation tandis que les consorts X... demandaient que cette question soit réexaminée à la lumière d'une nouvelle expertise ; que la cour a estimé au vu des fautes reprochées au Groupe Hospitalier Saint Philibert, que la responsabilité de celui-ci pouvait d'ores et déjà être tranchée sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ; que partant de là il appartenait à la cour de trancher le pourcentage de perte de chance ; que la cour a expressément indiqué que « si les consorts X... ne fixent pas de pourcentage pour la perte de chance subie par Fatima Y..., épouse X..., d'éviter le dommage, ils critiquent cependant dans leurs conclusions le taux de 50% retenu par le tribunal en détaillant les fautes qu'ils reprochent au Groupe Hospitalier Saint Philibert et en sollicitant la réformation du jugement »; que si la cour n'est saisie que des demandes contenues dans le dispositif, celui-ci est nécessairement éclairé par les explications des parties données dans le corps des conclusions, or le dispositif sollicitait la réformation du jugement et le corps des conclusions critiquait le taux retenu par l'expert d'une chance sur 2 de récupération de la paraplégie en cas de réintervention plus précoce ; ( cf. p 6 de l'arrêt du 6 décembre 2012 §6) ; la cour n'a donc nullement statué sur ce qui ne lui était pas demandé mais a simplement apprécié entre 0 et 99% le taux de perte de chance subie par Fatima Y... épouse X... qui estimait que le taux de 50% retenu par le tribunal était insuffisant ;
Alors que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les consorts X... se sont bornés à demander à la cour de réformer le jugement et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec une nouvelle mission conforme à la nomenclature Dintilhac ainsi que le sursis à statuer au fond sauf en ce qui concernait la provision allouée à la victime pour laquelle la confirmation était sollicitée ; que la cour d'appel a considéré que dès lors que le dispositif des conclusions des consorts X... sollicitait la réformation du jugement et que le corps des conclusions critiquait le taux retenu par l'expert d'une chance sur deux de récupération de la paraplégie en cas de réintervention plus précoce, la cour dans son arrêt du 6 décembre 2012 n'avait pas statué au-delà de ce qui lui était demandé en fixant à 90% le taux de perte de chance de madame X... ; qu'en se prononçant ainsi sur des prétentions qui n'étaient pas énoncées dans le dispositif des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 463 et 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12236;13-24126
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-12236;13-24126


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12236
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