LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2013), que par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, a retenu, que la salariée ne justifiait pas que celles-ci consistaient en des fonctions de conception et de gestion élargie, a fait une exacte application de l'article 3.3 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation de la position qui avait été attribuée à ses fonctions dans la grille de classification conventionnelle et au paiement des rappels de salaires correspondants
AUX MOTIFS QUE "Mme X..., recrutée en qualité de surveillante en logistique administrative, a été rémunérée sur la base de la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective SYNTEC jusqu'au 1er avril 2007, date à laquelle elle a accédé au coefficient 400 correspondant à la position 3.1 de la convention collective" ; qu'à "compter du mois de septembre 2007, ses bulletins de salaire font mention de la qualification de chef d'équipe" ; que "la salariée revendique, pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu'à sa mise à la retraite, l'application du coefficient 500 qui correspond à des fonctions de secrétaire de direction, position 3.3" ; que "Préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes qui date du 19 novembre 2009, elle a mis en demeure l'employeur, par l'intermédiaire du syndicat national de la représentation et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2009, de lui verser des arriérés de salaire calculés sur la base du coefficient 500, pour la période non couverte par la prescription quinquennale commençant à courir le 1er juillet 2004" ; que "le conseil de prud'hommes n'a que partiellement fait droit à sa demande, lui accordant le bénéfice du coefficient 400 à compter du 1er juillet 2004" ; qu'"aux termes de la convention collective, la position 3 correspond à des fonctions de conception ou de gestion élargie" ; que "son exercice se satisfait des connaissances correspondant aux niveaux de formation III de l'éducation nationale (BTS, diplômes des IUT ou fin de premier cycle de l'enseignement supérieur : BAC +2) ; que "la personne a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre" ; que "l'annexe 1 à la convention collective prévoit par ailleurs que l'exercice de la fonction, dans cette position, nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique" ; qu'"il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'organigramme de la société DSI, que Mme X... avait la responsabilité du service mailing et dirigeait une petite équipe de 4 travailleurs handicapés assumant des tâches d'exécution ; que la personne qui l'a remplacée, Mme Viviane Y..., qui se trouvait également en situation de subordination hiérarchique directe avec le gérant de la société, a été embauchée au coefficient 310 ¿ position 2.2, soit à un niveau inférieur à celui de Mme X... ; que d'autres personnes travaillant sous la subordination hiérarchique directe du gérant de la société, tel M. Jérôme Z... et Mme Amélia A..., responsable de la logistique administrative, étaient également classées en position 2 de la convention collective, à un coefficient moindre de celui de Mme X..." ; que "les fonctions réellement exercées par Mme X..., qui ne justifie pas d'un niveau de qualification au moins égal à Bac+2, et qui concernent des fonctions d'études ou de préparation et non de conception ou de gestion élargie, ne correspondant pas à celles qui sont décrites pour la position 3.3 de la convention collective" ; que "L'employeur a voulu faire bénéficier la salariée d'une promotion quelques mois avant son départ en retraite, afin de la récompenser des services rendus et de l'inciter à demeurer quelques mois de plus au sein de l'entreprise pour former sa remplaçante" ; qu'"Il ne peut pour autant en être déduit que Mme X... a occupé dès le mois de janvier 2004 des fonctions de conception au sens de la position 3 de la convention collective" ; qu'"Il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes" ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, les fonctions de conception ou de gestion élargie relevant de la position 3 sont celles dans lesquelles le salarié détermine des schémas de principe susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et autrui, à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui, les fonctions ayant pour contenu la prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée ; qu'ayant constaté qu'en sa qualité de chef d'équipe, Madame X... avait la responsabilité du service mailing et dirigeait une équipe de quatre travailleurs assumant des tâches d'exécution, la cour d'appel qui a cependant énoncé que les fonctions réellement exercées par celle-ci concernaient des fonctions d'études ou de préparation et ne correspondaient pas aux fonctions de conception ou de gestion élargie au sens de la position 3.3 de la convention collective, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la qualification d'un salarié au regard de la classification des emplois de la convention collective applicable est déterminée d'après les fonctions réellement exercées et non par comparaison avec la classification des autres salariés de l'entreprise ; que pour considérer que les fonctions réellement exercées par Madame X... ne correspondaient pas aux fonctions de conception ou de gestion élargie relevant de la position 3 de la classification conventionnelle, la cour d'appel qui a relevé que la salariée, qualifiée de chef d'équipe, avait la responsabilité du service mailing et dirigeait une équipe de quatre travailleurs handicapés assumant des tâches d'exécution et qui s'est fondée sur la classification attribuée à sa remplaçante ainsi qu'à d'autres salariés placés directement sous la subordination hiérarchique du gérant, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, ses fonctions comportant la gestion du service, la relation commerciale et le suivi des clients, le suivi de la production, la préparation de la facturation et l'encaissement ne relevaient pas effectivement de la position 3.3, coefficient 500 revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la salariée engagée prétendument pour la remplacer n'effectuait qu'une partie des fonctions qu'elle-même avait précédemment occupées, celles relatives à leur partie sédentaire et technique de l'activité, la partie commerciale de ses activités ayant été attribuée à un autre salarié, ayant le statut de cadre ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes, que la salariée engagée pour la remplacer et qui était également rattachée directement au gérant avait été embauchée à la position 2.2, coefficient 310 soit à un niveau inférieur à celui de Madame X..., sans répondre à ce chef des ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte de l'article 3 des dispositions générales de l'annexe 1-1 à la convention collective nationale de travail des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, que le classement professionnel est déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié et non par le niveau de formation, sans relation conventionnelle nécessaire avec le niveau fonctionnel, niveau de formation conçu de surcroît comme un niveau des connaissances pouvant être acquises par expérience professionnelle, par voie scolaire ou par toute autre voie de formation ; que, pour refuser à Madame X... la classification qu'elle revendiquait, la cour d'appel qui a énoncé que celle-ci ne justifiait pas d'un niveau de qualification au moins égal à Bac + 2, a violé l'article 3 de l'annexe 1-1 à la convention collective nationale de travail des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la qualification d'un salarié au regard de la classification des emplois de la convention collective applicable est déterminée d'après les fonctions réellement exercées ; que pour débouter Madame X... de sa demande de reclassification de ses fonctions de la position 2.3 coefficient 355 à la position 3.3 coefficient 500, la cour d'appel qui a omis de vérifier si la qualification qui lui avait été attribuée pour les fonctions qu'elle exerçait correspondait effectivement à la définition conventionnelle de la position 2.3 coefficient 355, a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé, une simple affirmation constituant un défaut de motif ; qu'en énonçant que l'employeur avait voulu faire bénéficier la salariée d'une promotion quelques mois avant son départ à la retraite afin de la récompenser des services rendus et de l'inciter à demeurer quelques mois de plus pour former sa remplaçante sans qu'il puisse en être déduit que Madame X... avait occupé à compter de janvier 2004 des fonctions de conception relevant de la position 3 de la convention collective, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation sans préciser sur quels éléments du débat elle fondait une telle assertion, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile.