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04/11/2014 | FRANCE | N°12-25856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 12-25856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Goodyear Dunlop Tires France sur le second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de l'année 2003 la société Multi transports a confié à la société Py pneus (la société Py) la gestion de pneumatiques sur un parc de véhicules poids lourds ; qu'au cours de l'année 2004 les relations entre les deux sociétés se sont détériorées ; que la société Multi transports ayant cessé de régler les prestations de la société Py,

cette dernière a cessé de payer les pneus qu'elle commandait à la société Goodyear ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Goodyear Dunlop Tires France sur le second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de l'année 2003 la société Multi transports a confié à la société Py pneus (la société Py) la gestion de pneumatiques sur un parc de véhicules poids lourds ; qu'au cours de l'année 2004 les relations entre les deux sociétés se sont détériorées ; que la société Multi transports ayant cessé de régler les prestations de la société Py, cette dernière a cessé de payer les pneus qu'elle commandait à la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear) ; que ces trois sociétés ont, chacune, fait délivrer une assignation en paiement aux autres, la société Multi transports demandant à être garantie par la société Goodyear et la société Py réclamant, notamment, l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du groupe de contrats qu'elle estimait régularisé entre les trois parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société Multi transports responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Py et la condamner à payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si une relation d'affaires impliquant les trois sociétés a existé, il est impossible d'en déterminer avec exactitude les champs contractuels, et retient que la rupture est intervenue dans des conditions brutales qui ne sont pas justifiées, à l'initiative de la société Multi transports qui doit seule supporter la réparation des préjudices en résultant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Py demandait dans ses conclusions une indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Multi transports responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Py pneus et a condamné la société Multi transports à payer à la société Py pneus la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant de la brutalité de la rupture, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société Py pneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Multi transports la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Multi transports et Groupe Multi transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infïrmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Multitransports de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Goodyear Dunlop Tires France et la société Py Pneus à lui payer la somme de 554.436,68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce du Puy en Velay a fait droit à la demande de la société Multitransports en condamnant la société Goodyear Dunlop Tires France à lui payer la somme de 554.438,68 ¿ au titre de l'écart de gomme entre l'inventaire initial et l'inventaire de sortie ; que quand bien même la thèse de la société Multitransports basée sur le contrat de partenariat de mars 2003 serait crédible, il appartiendrait en tout état de cause à cette société de justifier du bien-fondé de la créance alléguée tant à l'encontre de la société Py Pneus qu'à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France ; que la société Multitransports prétend que, lors de l'entrée en vigueur du contrat de partenariat, un inventaire de stock du parc de pneumatiques de la société Multitransports avait été réalisé en présence des société Py Pneus et Goodyear Dunlop Tires France ; qu'elle en veut pour preuve un ensemble de documents de la société Goodyear qui fait valoir que les trois classeurs de pièces communiquées par la société Multitransports ne constituent pas un inventaire contradictoire conforme aux prescriptions de l'article 3 du contrat de fourniture de maintenance et de suivi ; qu'elle ajoute que ces pièces ne sont pas non plus conformes à la pratique de la société Goodyear qui exige la réalisation d'un inventaire initial complet de nature à permettre la tracabilité des équipements et à éviter toute contestation ; que la cour constate que rien n'indique que les tableaux récapitulatifs produits par la société Multitransports, non signés par les deux parties, aient été établis de manière contradictoire ; que la société Goodyear dénie l'existence d'un inventaire sérieux qui aurait supposé que soit mentionné le relevé pour chaque pneumatique du numéro d'immatriculation et du kilométrage véhicule, du matricule du pneumatique, du nombre de millimètres de gomme contractuellement requis ; que la société Multitransports n'établit pas que les valeurs mesurées lors du jaugeage des pneus en 2003 sont bien celles qu'elle a retenues pour calculer l'écart de gomme dont elle se prévaut ; qu'elle ne produit aux débats aucun inventaire final établi dans les mêmes conditions que l'inventaire initial qui soit opposable à la société Goodyear, qui souligne que le fait que des préposés de son entreprise aient été présents lors du relevé de gomme sur pneumatiques réalisé en mai 2005 pour aider lors du pigeage de la société Multitransports s'explique par l'aide au support technique que la société Goodyear fournit habituellement aux affiliés du réseau Vulco tels que la société CRP ; que cette simple assistance ne suffit pas à conférer un caractère contradictoire à un document établi par la société Multitransports qui n'a été signé ni par la société Goodyear ni par la société Py Pneus ; qu'en outre la valorisation de la prétendue perte de gomme établie par la société Multitransports sur des bases discutées, sans opérer notamment de distinction sur la nature des pneus (neuf, réchappé) et les conditions d'imputabilité de la perte de gomme à la société Goodyear sont des paramètres déterminants pour l'évaluation de la créance ; qu'or en présence de pièces non contradictoires et insuffisantes pour caractériser la créance alléguée, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société Multitransports de sa demande ;
ALORS QUE le juge ne saurait écarter un élément de preuve au motif qu'il a été établi non contradictoirement, dès lors qu'il a été versé aux débats et que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel a relevé que rien « n 'indique que les tableaux récapitulatifs produits par la société Multitransports, non signés par les deux parties, aient été établis de manière contradictoire » ; que la société Goodyear souligne que la présence des préposés de l'entreprise lors du relevé de gomme sur pneumatiques réalisé en mai 2005 s'explique par l'aide au support technique que la société Goodyear fournit habituellement aux affiliés du réseau Vulco et que « cette simple assistance ne suffit pas à conférer un caractère contradictoire à un document établi par la société Multitransports qui n 'a été signé ni par la société Goodyear ni par la société Py Pneus » ; qu'en énonçant qu'en présence « de pièces non contradictoires » et insuffisantes pour caractériser la créance alléguée, il convenait d'infirmer le jugement et de débouter la société Multitransports de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Multitransports responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Py Pneus et en conséquence, de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant de la brutalité de la rupture ;
AUX MOTIFS QU'afin de remplir ses obligations auprès de la société Multitransports la société Py Pneus s'approvisionnait en pneus auprès de la société Goodyear Dunlop Tires France laquelle, en tant que fournisseur, lui livrait les pneus et lui adressait les factures correspondantes ; que le 31 mai 2005, la société Multitransports a rompu la relation d'affaires, sans préavis, alors que dans l'hypothèse où le contrat de partenariat qu'elle invoque aurait existé, il n'était pas résiliable avant le 17 mars 2006, sa durée étant de trois ans (...); qu'au vu du manque de fiabilité de certaines pièces contestées, d'incohérences, au niveau des modalités de facturation notamment, des circonstances de la rupture, alors qu'aucune preuve certaine ne permet de fonder la solution du litige sur le contrat de partenariat de mars 2003, dont l'existence même est contestée par l'une des parties, et l'économie décrite de manière parfois contradictoire par celles qui s'en prévalent, la cour constate que si la relation d'affaires impliquant les trois sociétés a existé, il est impossible d'en déterminer avec exactitudes les champs contractuels ; qu'il importe de vérifier au cas par cas le fondement des prétentions en fonctions des justificatifs dont la cour dispose ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Py Pneus expose que la rupture sans préavis de la convention qui liait la société Goodyear Dunlop Tires France et la société Multitransports lui a fait perdre le chiffre d'affaires escompté ainsi que des ristournes sur marchandises sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; que le volant d'affaires consécutif aux conventions qui liaient ces sociétés était égal en 2004 à 60,33 % de son chiffre d'affaires total hors taxes et qu'au cours de 2006 la rupture a entraîné une perte estimée à 26,60 % ; que la société Py Pneus sollicite la condamnation solidaire de la société Goodyear Dunlop Tires France et de la société Multitransports à lui payer 150.000 ¿ en réparation de ce dommage ; qu'au vu des éléments de la cause, il n'est nullement établi que la société Goodyear Dunlop Tires France aurait sa responsabilité engagée dans la rupture de la relation entre la société Py Pneus et la société Multitransports ; que le contrat de partenariat invoqué par la société Py Pneus n'est pas démontré et la fin de la relation d'affaires entre les trois sociétés résulte de l'initiative prise par la société Multitransports de contacter un tiers ; que manifestement la rupture est intervenue dans des conditions brutales qui ne sont pas justifiées à l'initiative de la société Multitransports qui doit seule supporter la réparation des préjudices en résultant (...); que fin 2005 la société Py Pneus a connu des difficultés caractérisées notamment par une baisse des ristournes accordées par la société Goodyear compte tenu de l'importance du volume traité en 2004 grâce à la relation d'affaires avec la société Multitransports réduite pour un montant de 30.000 ¿ et de la baisse du chiffre d'affaires annuel qui s'est accompagné d'une baisse de résultat d'exploitation d'une année sur l'autre de 49.066 ¿ ; que s'il n'est pas certain que la dégradation des résultats de l'entreprise soit uniquement imputable à la cessation de la relation commerciale avec la société Multitransports cette rupture brutale a eu des conséquences financières dont l'importance atteint au minimum 50.000 ¿, somme que devra payer la société Multitransports en indemnisation du préjudice qu'elle a généré par son comportement fautif ;
1° ALORS QUE, après avoir constaté que si la relation d'affaires impliquant les trois sociétés avait existé il était impossible d'en déterminer avec exactitudes les champs contractuels, et que le contrat de partenariat invoqué par la société Py Pneus n'était pas démontré, la cour d'appel, si elle a entendu allouer à la société Py Pneus des dommages-intérêts pour rupture d'un contrat non établi, a, au mépris de ses propres constatations, violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Py Pneus a demandé, sur un fondement contractuel, la condamnation de la société Multitransports à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat ayant existé entre eux ; que la cour d'appel, après avoir constaté que si la relation d'affaires impliquant les trois sociétés avait existé, il était impossible d'en déterminer avec exactitude les champs contractuels et que le contrat de partenariat invoqué par la société Py Pneus n'était pas démontré, a néanmoins accueilli la demande de la société Py Pneus au titre de la rupture d'une « relation commerciale » ; que si elle a entendu statuer sur un fondement délictuel qui n'était pas invoqué, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE, en l'absence de preuve de l'existence d'un accord cadre garantissant un chiffre d'affaires ou exclusivité, il n'existe pas de relation commerciale établie ; qu'après avoir constaté que si la relation d'affaires impliquant les trois sociétés avait existé, il était impossible d'en déterminer avec exactitude les champs contractuels et que le contrat de partenariat invoqué par la société Py Pneus n'était pas démontré, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société Multitransports dans la rupture d'une « relation commerciale » avec la société Py Pneus, sans avoir caractérisé les éléments d'une relation commerciale sur la stabilité de laquelle la société Py Pneus aurait pu légitimement compter, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
4° ALORS QUE, en énonçant que manifestement la rupture est intervenue dans des conditions brutales qui ne sont pas justifiées, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE qu'en cas de rupture brutale d'une relation commerciale, le fournisseur ne peut obtenir la réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice résultant de la rupture elle-même ; que la cour d'appel a constaté que fin 2005 la société Py Pneus a connu des difficultés caractérisées notamment par une baisse des ristournes accordées par la société Goodyear compte tenu de l'importance du volume traité en 2004 grâce à la relation d'affaires avec la société Multitransports réduite pour un montant de 30.000 ¿ et de la baisse du chiffre d'affaires annuel qui s'est accompagné d'une baisse de résultat d'exploitation d'une année sur l'autre de 49.066 ¿ ; que s'il n'est pas certain que la dégradation des résultats de l'entreprise soit uniquement imputable à la cessation de la relation commerciale avec la société Multitransports cette rupture brutale a eu des conséquences financières dont l'importance atteint au minimum 50.000 ¿, somme que devra payer la société Multitransports en indemnisation du préjudice qu'elle a généré par son comportement fautif; qu'en statuant ainsi et en réparant directement les conséquences de la cessation de la relation commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25856
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°12-25856


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25856
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