LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2012 n° 11/07817) que par acte notarié du 18 juin 2003, le groupement foncier agricole Château le grand Monteil (le GFA), s'est rendu caution solidaire, envers la Banque populaire du Sud-Ouest, devenue Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque), du remboursement d'un prêt consenti à la société civile agricole du Château le grand Monteil des Pontons et de Lafite (la SCA), en affectant à titre hypothécaire des parcelles de vigne lui appartenant, données à bail rural à celle-ci ; que M. X... a déclaré représenter à l'acte le GFA et la SCA ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 juin 2006 et 6 février 2009, la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière le 15 juillet 2011 ; qu'un jugement d'orientation a rejeté la demande de nullité présentée par le GFA, constaté la créance de la banque et autorisé le GFA à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les pièces communiquées le 16 octobre 2012 par M. X..., de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2004 et du cautionnement hypothécaire résultant de l'acte authentique du 18 juin 2003 et d'avoir dit que la procédure de saisie immobilière pourra être poursuivie alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, s'il ne demandait pas le renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure, le GFA sollicitait néanmoins le rejet des pièces tardivement produites en invoquant expressément la violation de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si le GFA avait été mis en mesure de discuter sur les pièces tardivement communiquées, et si le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, et les droits de la défense ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces litigieuses étaient des lettres émanant de M. Y..., gérant du GFA, dont ce dernier avait eu nécessairement connaissance par un rapport d'expertise en écriture déjà communiqué et une plainte de M. X... en dénonciation calomnieuse, et relevé que le GFA ne prétendait pas présenter d'observations à la suite de cette communication et ne formulait aucune demande de renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure à nouveau, la cour d'appel a fait ressortir que le GFA avait été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations sur les pièces litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le GFA fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé soit personnellement soit par mandataire ; que le GFA faisait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2003 annexé à l'acte de cautionnement hypothécaire du 18 juin 2003 par lequel il aurait donné pouvoir à M. X... de signer l'acte de cautionnement hypothécaire en garantie du prêt consenti à la SCA, ne comporte que la signature de M. X... lui-même à l'exclusion de la signature du gérant et des associés du GFA ; qu'en opposant cet acte sous seing privé ne comportant pas la signature de son représentant légal, au GFA, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
2°/ que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en l'espèce, le GFA ayant contesté avoir signé le procès-verbal du 17 juin 2003 ou un quelconque autre procès-verbal donnant son accord à l'acte de cautionnement et donnant pouvoir à M. X... pour le représenter à cet acte, c'est aux demandeurs qu'il incombait de démontrer la sincérité de ce procès-verbal ; qu'en se contentant des explications dépourvues d'offre de preuve de M. X... quant aux conditions d'établissement du procès-verbal de délibération litigieux, et en faisant peser sur le GFA, la charge de la preuve que ce procès-verbal de délibération est un faux, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du code civil ;
3°/ qu'en déduisant l'existence d'un mandat donné par le GFA à M. X... de se porter caution hypothécaire du prêt du 18 juin 2003 consenti à la SCA, de la première page d'un procès-verbal de délibération en date du 15 mai 2003 de l'assemblée générale du GFA distinct de la procuration du 17 juin 2003 annexée à l'acte de cautionnement hypothécaire, et qui autorise la prise d'une hypothèque sur des parcelles d'une surface de 7 ha 10 a 73 ca au profit de la banque pour la mise en place d'un prêt, quand ce procès-verbal ne vise nullement le prêt accordé à la SCA, et ne comporte en tout état de cause, aucun mandat donné à M. X... d'engager le GFA au titre du cautionnement hypothécaire d'un prêt consenti à la SCA, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en l'espèce, le GFA faisait valoir que qu'aucune des notes internes censées établir que son gérant, M. Y..., était partie prenante dans la souscription du cautionnement hypothécaire litigieux ne portent l'écriture ou la signature de l'intéressé ; qu'en opposant au GFA la pièce n° 1 du bordereau de M. X... portant la mention « ok » suivi de la prétendue signature de M. Y... par laquelle celui-ci aurait approuvé que des parcelles dont le numéro est indiqué, appartenant au GFA soient données en garantie du prêt, sans avoir préalablement ordonné la vérification de cette signature contestée, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil ;
5°/ qu'à supposer que ce document manuscrit comporte la signature de M. Y... à suite de la mention « ok », il ne vise cependant à aucun moment le cautionnement par le GFA d'un prêt consenti à la SCA et la mention ok ne figure qu'en regard de la nécessité indiquée de demander un état hypothécaire au notaire ; qu'en déduisant de ce document l'approbation par M. Y... que les parcelles dont le numéro est indiqué appartenant au GFA soient données en garantie du prêt consenti à la SCA, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que les notes du secrétariat du GFA produites en pièces n° 3, 4, 5, 9 et 12 du bordereau établi par M. X... confirment en outre que M. Y... se tenait informé du déroulement et de la mise en place de ce prêt et qu'il avait donné pouvoir à M. X... de le signer en apportant la garantie du GFA au prêt de 180 000 euros consenti à la SCA, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces ainsi visées sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les pièces n° 3, 4, 5, 9 et 12 du bordereau établi par M. X... non seulement n'émanent pas de M. Y..., mais ne comportent nullement un pouvoir donné à M. X... de signer le prêt en apportant la garantie du GFA ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ces pièces en violation de l'article 1134 du code civil ;
8°/ qu'en énonçant que l'article 1998 du code civil qui prévoit que le mandant demeure tenu des actes accomplis en son nom par le mandataire apparent quand il les a ratifiés expressément ou tacitement doit recevoir application, sans relever ni a fortiori caractériser l'existence en l'espèce, d'un mandat apparent lequel suppose la croyance légitime du tiers aux pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
9°/ qu'en énonçant que l'article 1998 du code civil qui prévoit que le mandant demeure tenu des actes accomplis en son nom par le mandataire apparent quand il les a ratifiés expressément ou tacitement, doit recevoir application, sans relever ni a fortiori caractériser l'existence en l'espèce, d'un quelconque acte de ratification expresse ou tacite par le GFA, de l'acte de cautionnement hypothécaire du prêt signé par M. X..., lequel ne peut résulter ni de la connaissance du prêt, ni d'un prétendu intérêt à le cautionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
10°/ qu'en énonçant que le prêt consenti à la SCA ne pouvait intervenir qu'avec la caution du GFA puisqu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de garantir un prêt , sans indiquer les éléments de preuve retenus à l'appui de cette affirmation quand le GFA faisait expressément valoir au contraire, que la SCA possède en propre un certain nombre de parcelles de nature à lui permettre de se porter elle-même caution hypothécaire du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la première page du procès-verbal de la délibération du GFA du 15 mai 2003, portant les signatures des consorts Y..., précise que l'assemblée générale autorisait la prise d'une hypothèque sur 7 hectares 10 ares 73 centiares au profit de la banque pour la mise en place d'un prêt de 180 000 euros et donnait pouvoir à cette fin à M. X... ; qu'il relève, par des motifs non critiqués, que « le fait que Mme Y... puis son fils aient été les gérants successifs du GFA et de la SCA confirme qu'il y avait un mobile et un intérêt certain à ce qu'une entité composant le patrimoine de la famille garantisse un emprunt réalisé par une autre entité de ce même patrimoine » ; que, de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérantes les autres critiques du moyen, la cour d'appel a pu déduire que, malgré l'absence de production de la page du procès-verbal de délibération concernant la désignation du débiteur garanti, le GFA avait entendu conférer à M. X... le pouvoir de le représenter à l'acte de garantie du prêt souscrit par la SCA ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement Château le grand Monteil aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Carbonnier, avocat de M. X..., et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le groupement Château le Grand Monteil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les pièces communiquées le 16 octobre 2012 par M. X..., débouté le GFA Château le Grand Monteil de sa demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2003 et du cautionnement hypothécaire résultant de l'acte authentique du 18 juin 2003, de l'avoir débouté de ses prétentions et d'avoir en conséquence, confirmé pour le surplus le jugement déféré et dit que la procédure de saisie immobilière pourra être poursuivie devant le juge de l'exécution selon les modalités qu'il a fixées ;
Aux motifs que les pièces de M. X... ont été communiquées à toutes les parties le 16 octobre 2012 ainsi qu'il ressort de l'acte d'huissier établi à cette date qui mentionne que les 5 pièces nouvelles ont été communiquées « en photocopie à conserver » notamment à l'avocat du GFA mais également aux avocats des autres parties ; que le GFA reconnait en outre dans ses écritures que M. X... lui a communiqué les pièces numérotées 17 à 21 la veille de l'audience ; que ces pièces sont constituées de lettres émanant de M. Y... gérant du GFA dont celui-ci avait eu nécessairement connaissance, par un rapport d'expertise en écriture déjà communiqué, et par une plainte de M. X... en dénonciation calomnieuse ; que le GFA ne soutient pas que ces pièces nécessitaient de sa part que des conclusions soient prises pour formuler des observations en ce qui les concerne ; qu'il n'a en tous cas formulé aucune demande de renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure à nouveau ; qu'il s'avère que le GFA a lui-même conclu à nouveau le jour de l'audience ;
Alors que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, s'il ne demandait pas le renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure, le GFA du Château le Grand Monteil sollicitait néanmoins le rejet des pièces tardivement produites en invoquant expressément la violation de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si le GFA Château le Grand Monteil avait été mis en mesure de discuter sur les pièces tardivement communiquées, et si le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du Code de procédure civile, et les droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA Château Le Grand Monteil de sa demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2003 et du cautionnement hypothécaire résultant de l'acte authentique du 18 juin 2003, de l'avoir débouté de ses prétentions et d'avoir en conséquence, confirmé pour le surplus le jugement déféré et dit que la procédure de saisie immobilière pourra être poursuivie devant le juge de l'exécution selon les modalités qu'il a fixées ;
Aux motifs que la charge de la preuve de ce que la délibération du GFA est un faux appartient au GFA ; que le GFA du Château Monteil est propriétaire du Domaine du Grand Monteil lequel est une propriété viticole familiale gérée par Mme Berthe Y... née Z... et par son fils, Jean Y... ; que les parcelles viticoles ont été données à bail rural à la SCA Château Grand Monteil des Pontons et de Lafite dont Mme Y... a été gérante jusqu'au 15 mai 2006, date à laquelle elle a laissé celle-ci à son fils ; qu'il n'est par ailleurs pas discuté que Mme Y... et son fils disposent de toutes les parts à la fois de la SCA qui a bénéficié des prêts et du GFA qui conteste avoir accepté d'en garantir le remboursement ; que le fait que Mme Y... puis son fils aient été les gérants successifs du GFA et de la SCA confirme qu'il y avait un mobile et un intérêt certain à ce qu'une entité composant le patrimoine de la famille garantisse un emprunt réalisé par une autre entité de ce même patrimoine ; qu'il résulte de ces éléments que les consorts Y... ont des intérêts à la fois dans le GFA qui a garanti le remboursement de l'emprunt et dans la SCA qui a souscrit ce dernier et que M. X... n'avait lui-même aucun intérêt direct dans la souscription de l'emprunt et dans la garantie offerte par le GFA ; que M. X... a fourni des explications sur la manière dont il a reçu par télécopie la délibération de l'assemblée générale du GFA par laquelle celui-ci s'engage à se porter caution de l'emprunt souscrit par la SCA Château du Grand Monteil auprès de la BPSO ; qu'il en résulte qu'il n'a été que l'exécutant des instructions qui lui ont été données et que la délibération ayant autorisé le cautionnement lui a été transmise par télécopie par M. Y... ; que la SCP de notaires Lavergne Beylot souligne justement à ce titre que le GFA ne produit pas le registre des procès-verbaux de ses assemblées générales qui rythment la vie du GFA ce qui aurait permis d'étayer sa demande ; que cette absence de production d'un document qu'il est le seul à posséder, est de nature à remettre en cause le fondement de ses accusations ; que M. X... produit par ailleurs en pièce n° 1 de son bordereau une lettre manuscrite portant la mention OK suivi de la signature de M. Y... par laquelle celui-ci approuve que des parcelles dont le numéro est indiqué, appartenant au GFA soient données en garantie du prêt ce qui confirme, non seulement que l'intéressé était informé de la garantie devant être donnée par le GFA mais également de ce que cette opération avait son consentement ; que M. X... produit également en pièce n° 16 la première page d'un procès-verbal de délibération en date du 15 mai 2003 du GFA Château le Grand Monteil portant les signatures de Mme Berthes Y... et de M. Jean Y... avec mention du nombre de parts de chacun d'eux qui précise expressément que l'assemblée générale autorise la prise d'une hypothèque sur 7 ha 10 ares 73 centiares par la BPSO pour la mise en place d'un prêt d'un montant de 180.000 euros et qui donne pouvoir à M. X... pour la mise en place de ce prêt ; que les notes du secrétariat du GFA produites en pièces n° 3, 4, 5, 9 et 12 du bordereau établi par M. X... confirment en outre que M. Y... se tenait informé du déroulement et de la mise en place de ce prêt et qu'il avait donné pouvoir à M. X... de le signer en apportant la garantie du GFA au prêt de 180.000 euros consenti à la SCA ; qu'il apparait de plus que M. Y... était parfaitement au courant du prêt consenti à la SCA lequel ne pouvait intervenir qu'avec la caution du GFA puisqu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de garantir un prêt et que lors de l'ouverture de la procédure collective de la SCA, il a déclaré la créance de la BPSO en détaillant les emprunts consentis à celle-ci par la banque ; que dans ce contexte la SCP Lavergne Beylot fait justement valoir que l'article 1998 du Code civil qui prévoit que le mandant demeure tenu des actes accomplis en son nom par le mandataire apparent quand il les a ratifiés expressément ou tacitement doit recevoir application ; qu'en l'absence d'autres éléments l'existence d'un faux concernant la délibération de l'assemblée générale du GFA donnant le pouvoir à M. X... de garantir le prêt consenti par la BPACA à la SCA n'est donc pas établie ; que l'annulation de la délibération ne sera en conséquence pas prononcée et la BPACA dispose d'un titre authentique parfaitement valable lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
1°- Alors qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé soit personnellement soit par mandataire ; que le GFA Château le Grand Monteil faisait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2003 annexé à l'acte de cautionnement hypothécaire du 18 juin 2003 par lequel il aurait donné pouvoir à M. X... de signer l'acte de cautionnement hypothécaire en garantie du prêt consenti à la SCEA du Château Grand Monteil des Pontons et Lafitte, ne comporte que la signature de M. X... lui-même à l'exclusion de la signature du gérant et des associés du GFA ; qu'en opposant cet acte sous seing privé ne comportant pas la signature de son représentant légal, au GFA Château le Grand Monteil, la Cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ;
2°- Alors que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en l'espèce, le GFA du Château Grand Monteil ayant contesté avoir signé le procès-verbal du 17 juin 2003 ou un quelconque autre procès-verbal donnant son accord à l'acte de cautionnement et donnant pouvoir à M. X... pour le représenter à cet acte, c'est aux demandeurs qu'il incombait de démontrer la sincérité de ce procès-verbal ; qu'en se contentant des « explications » dépourvues d'offre de preuve de M. X... quant aux conditions d'établissement du procès-verbal de délibération litigieux, et en faisant peser sur le GFA, la charge de la preuve que ce procès-verbal de délibération est un faux, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du Code civil ;
3°- Alors qu'en déduisant l'existence d'un mandat donné par le GFA à M. X... de se porter caution hypothécaire du prêt du 18 juin 2003 consenti à la SCEA, de la première page d'un procès-verbal de délibération en date du 15 mai 2003 de l'assemblée générale du GFA Château le Grand Monteil distinct de la procuration du 17 juin 2003 annexée à l'acte de cautionnement hypothécaire, et qui autorise la prise d'une hypothèque sur des parcelles d'une surface de 7 ha 10 a 73 ca au profit de la BPSO pour la mise en place d'un prêt, quand ce procès-verbal ne vise nullement le prêt accordé à la SCEA, et ne comporte en tout état de cause, aucun mandat donné à M. X... d'engager le GFA au titre du cautionnement hypothécaire d'un prêt consenti à la SCEA, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°- Alors que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en l'espèce, le GFA faisait valoir que qu'aucune des notes internes censées établir que son gérant, M. Y..., était partie prenante dans la souscription du cautionnement hypothécaire litigieux ne portent l'écriture ou la signature de l'intéressé ; qu'en opposant au GFA la pièce n° 1 du bordereau de M. X... portant la mention « ok » suivi de la prétendue signature de M. Y... par laquelle celui-ci aurait approuvé que des parcelles dont le numéro est indiqué, appartenant au GFA soient données en garantie du prêt, sans avoir préalablement ordonné la vérification de cette signature contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;
5°- Alors qu'à supposer que ce document manuscrit comporte la signature de M. Y... à suite de la mention « ok », il ne vise cependant à aucun moment le cautionnement par le GFA d'un prêt consenti à la SCEA et la mention ok ne figure qu'en regard de la nécessité indiquée de demander un état hypothécaire au notaire ; qu'en déduisant de ce document l'approbation par M. Y... que les parcelles dont le numéro est indiqué appartenant au GFA soient données en garantie du prêt consenti à la SCEA, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6°- Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que les notes du secrétariat du GFA produites en pièces n° 3, 4, 5, 9 et 12 du bordereau établi par M. X... confirment en outre que M. Y... se tenait informé du déroulement et de la mise en place de ce prêt et qu'il avait donné pouvoir à M. X... de le signer en apportant la garantie du GFA au prêt de 180.000 euros consenti à la SCA, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces ainsi visées sur lesquelles elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°- alors que les pièces n° 3, 4, 5, 9 et 12 du bordereau établi par M. X... non seulement n'émanent pas de M. Y..., mais ne comportent nullement un pouvoir donné à M. X... de signer le prêt en apportant la garantie du GFA ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ces pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ;
8°- Alors qu'en énonçant que l'article 1998 du Code civil qui prévoit que le mandant demeure tenu des actes accomplis en son nom par le « mandataire apparent » quand il les a ratifiés expressément ou tacitement doit recevoir application, sans relever ni a fortiori caractériser l'existence en l'espèce, d'un mandat apparent lequel suppose la croyance légitime du tiers aux pouvoirs du mandataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
9°- Alors qu'en énonçant que l'article 1998 du Code civil qui prévoit que le mandant demeure tenu des actes accomplis en son nom par le mandataire apparent « quand il les a ratifiés expressément ou tacitement » doit recevoir application, sans relever ni a fortiori caractériser l'existence en l'espèce, d'un quelconque acte de ratification express ou tacite par le GFA, de l'acte de cautionnement hypothécaire du prêt signé par M. X..., lequel ne peut résulter ni de la connaissance du prêt, ni d'un prétendu intérêt à le cautionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
10°- Alors qu'en énonçant que le prêt consenti à la SCEA ne pouvait intervenir qu'avec la caution du GFA « puisqu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de garantir un prêt », sans indiquer les éléments de preuve retenus à l'appui de cette affirmation quand le GFA le Grand Monteil faisait expressément valoir au contraire, que la SCEA possède en propre un certain nombre de parcelles de nature à lui permettre de se porter elle-même caution hypothécaire du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.